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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 F-823/2026

February 11, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,135 words·~16 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 janvier 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-823/2026

Arrêt d u 11 février 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Aileen Truttmann, juge ; Tiffanie Golan, greffière.

Parties

A._______, né le (…) Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 janvier 2026 / N (…)

F-823/2026 Page 2 Faits : A. En date du 26 décembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l’intéressé avait déjà formulé une telle demande en Grèce le 22 novembre 2025 et en Croatie le 7 décembre 2025. B. A._______ a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », le 13 janvier 2026, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 21 janvier 2026, les autorités croates ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 13 janvier 2026 par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l’art. 20 par. 5 RD III. D. Par décision du 26 janvier 2026, notifiée le 27 janvier 2026, l’autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. En date du 3 février 2026, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a demandé, à titre liminaire, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale et a conclu, sur le fond, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, à l’annulation de la décision d’attribution

F-823/2026 Page 3 et à l’attribution au canton d’Argovie. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au SEM. F. Par ordonnance du 4 février 2026, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA [RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Lorsque cette dernière, fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, implique l’application du RD III, l’examen consiste à déterminer l'Etat membre responsable de l'examen au fond de la demande d'asile (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5). En l’espèce, tel étant le cas, c’est à bon droit que le SEM n’a pas examiné les arguments du recourant ayant trait aux raisons qui l’ont amené à fuir l’Afghanistan, soit les motifs d’asile invoqués en lien avec son pays d’origine. Dans le cadre d’une telle procédure, il n’appartient pas non plus au Tribunal de le faire ni dès lors de se prononcer sur les moyens de preuve soumis par l’intéressé pour attester de son engagement au sein de l’armée afghane. Il incombe en effet aux autorités de l’Etat responsable de se prononcer sur le bien-fondé des motifs d’asile invoqués. Quant à la conclusion du recours tendant à annuler la décision d’attribution cantonale pour affecter l’intéressé au canton d’Argovie, elle est irrecevable.

F-823/2026 Page 4 En effet, au chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, le SEM a certes chargé le canton de Vaud de l’exécution du transfert du recourant (art. 46 al. 1bis LAsi et art. 34 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il ne s’agit toutefois pas d’une attribution cantonale de l’intéressé au canton précité, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, laquelle interviendra, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure (art. 24 al. 4 LAsi). La conclusion du recours tendant à son attribution au canton d’Argovie sort ainsi de l’objet de la contestation et donc du litige. 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a plus précisément lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.3 Lorsque la procédure de détermination de l’Etat responsable n’est pas close, il convient d’appliquer l’art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss, ECLI:EU:C:2019:280). 2.4 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités croates compétentes ont,

F-823/2026 Page 5 dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a, tel que l’a soutenu l’intéressé, de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence est toujours d’actualité (cf. p.ex. arrêts du TAF F-8169/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.2 ; F-9463/2025 du 15 décembre 2025 consid.4.3). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à la menace d’expulsion en Bosnie-Herzégovine par la police croate sont sans pertinence sur l’issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c’est à bon droit que le SEM a constaté que la Croatie était compétente pour mener la procédure d’asile de l’intéressé (cf. supra, consid. 2.4) et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid.

F-823/2026 Page 6 3.2), il n’appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d’une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C 297/21 et C 281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). 4. 4.1 Pour s’opposer à son transfert, le recourant a soutenu qu’à son arrivée en Croatie, il avait été battu et forcé à déposer ses empreintes digitales. Il a, en outre, invoqué une péjoration de son état de santé psychologique, marqué par les traumatismes liés à son parcours migratoire. 4.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 Tout d’abord, les allégués du recourant en lien avec le dépôt d’une demande d’asile contre sa volonté en Croatie tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d’une demande d’asile n’est alors pas un préalable indispensable à l’application du RD III. En tout état de cause, les propos tenus par l’intéressé se limitent à de simples affirmations. 4.4 Quant à la déclaration selon laquelle la blessure au nez dont souffre le recourant serait due aux violences perpétrées par les autorités croates, elle ne saurait, même en l’admettant, démontrer qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants après son transfert vers la Croatie. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité (en particulier à son consid. 9.5), le Tribunal a, en effet, retenu que les requérants d’asile, transférés en Croatie en vertu du RD III, avaient accès tant à une procédure

F-823/2026 Page 7 d’asile qu’à des conditions d’accueil conformes aux règles européennes en la matière qui répondent ainsi aux normes de droit international public. 4.5 S’agissant de l’obstacle au transfert fondé sur son état de santé, le recourant allègue avoir souffert de graves atteintes psychologiques à la suite de son arrivée en Croatie. Toutefois, lors de son entretien Dublin, il a affirmé aller mieux psychologiquement. Quant aux saignements du nez, il a pu se rendre à l’infirmerie du centre où il a obtenu les médicaments nécessaires (pce SEM 15). Cela étant, en l’absence de moyen de preuve en lien avec des affections actuelles, rien au dossier ne permet d’admettre que le recourant souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Grande Chambre] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2) 4.6 En tout état de cause, la prise en charge médicale du recourant est, au besoin, disponible en Croatie. En effet, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-3019/2025 précité consid. 7.6 ; F-2973/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.2) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Cela étant, l’intéressé n’est pas parvenu à établir l’existence de réels risques de traitements inhumains, au sens notamment de l’art. 3 CEDH, en cas de transfert vers ce pays, lequel a, en outre, expressément accepté sa reprise en charge. 4.7 Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé en Croatie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre

F-823/2026 Page 8 l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 5. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6. 6.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 février 2026 sont caduques. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-823/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan

Expédition :

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