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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2017 F-6705/2017

December 5, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,752 words·~14 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6705/2017

Arrêt d u 5 décembre 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, alias B._______ né le (…), Géorgie, c/o SEM, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (…).

F-6705/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 octobre 2017, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 6 octobre 2016, puis une autre demande d’asile en Belgique le 6 septembre 2017, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 13 octobre 2017, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré : - qu’il avait quitté la Géorgie le 15 septembre 2016, avait transité par la Hongrie et avait ensuite déposé une demande d’asile en Allemagne, demande qui avait été classée, car il ne s’était pas rendu à une convocation des autorités dans le cadre de cette requête, - qu’il s’était par la suite rendu en Belgique pour y déposer une nouvelle demande d’asile, mais avait quitté ce pays un mois plus tard sans attendre la décision des autorités belges sur cette requête, - qu’il ne souhaitait pas retourner en Géorgie, mais qu’il lui était égal dans quel pays il serait transféré pour l’examen de sa demande d’asile, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 13 novembre 2017, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l’acceptation par les autorités allemandes, le 17 novembre 2017, du transfert de A._______ sur leur territoire, la décision du 20 novembre 2017 (notifiée le 24 novembre 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

F-6705/2017 Page 3 le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 27 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours dans lequel il a allégué être « en danger en Allemagne » et a conclu à l’annulation de la décision du 20 novembre 2017, ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour qu’il entre en matière sur sa demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 28 novembre 2017, en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 30 novembre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

F-6705/2017 Page 4 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le

F-6705/2017 Page 5 territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Allemagne le 6 octobre 2016, que, lors de son audition du 13 octobre 2017, le requérant s’est borné à déclarer, en relation avec ses procédures d’asile en Allemagne et en Belgique, qu’il ne souhaitait pas retourner en Géorgie, mais qu’il lui était égal dans quel pays il serait transféré pour l’examen de sa demande d’asile, qu'en date du 13 novembre 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, qu’en date du 17 novembre 2017, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l’intéressé en application de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que la compétence de l'Allemagne est ainsi acquise (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l’occurrence, qu’en effet, il n’y a pas lieu de retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’il convient de rappeler que l'Allemagne est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984

F-6705/2017 Page 6 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 [requête n° 30696/09, par. 352 s.]), que cette présomption peut être renversée, en ce sens qu’il existerait des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré s’opposer à son transfert en Allemagne, mais s’est limité à alléguer qu’il serait « en danger » dans ce pays, sans fournir aucun élément concret susceptible d’étayer cette argumentation, que le Tribunal observe à cet égard que le recourant ne fait pas partie d’un groupe de personnes vulnérables, nécessitant une prise en charge particulière de ce fait, qu'il apparaît en outre que l’intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

F-6705/2017 Page 7 que le recourant n'a pas au surplus pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne, où il a déjà séjourné durant dix mois dans le cadre de sa demande d’asile, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert vers l’Allemagne, à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'en tout état de cause, si A._______ devait effectivement être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

F-6705/2017 Page 8 qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

dispositif page suivante

F-6705/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-6705/2017 — Bundesverwaltungsgericht 05.12.2017 F-6705/2017 — Swissrulings