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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2023 F-6691/2023

December 11, 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,966 words·~15 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 novembre 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6691/2023

Arrêt d u 11 décembre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le (…), Algérie, c/o Prison Centrale, Planche-Inférieure 12, 1700 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 novembre 2023.

F-6691/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 17 juillet 2021, la décision du 11 novembre 2021 par laquelle le SEM se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie, le transfert de l’intéressé en Italie, le 14 janvier 2022, l’interpellation de l’intéressé à Genève, le 27 janvier 2022, durant laquelle il a été constaté que celui-ci séjournait en Suisse sans autorisation, la décision du 11 avril 2022, par laquelle le SEM a ordonné le renvoi de l’intéressé vers l’Italie en application de l’art. 64a LEI, le renvoi de l’intéressé vers l’Italie, le 13 mai 2022, la demande d’asile déposé par écrit par l’intéressé en Suisse le 17 octobre 2023, le droit d’être entendu octroyé par le SEM à l’intéressé le 24 octobre 2023 quant à la responsabilité de l’Italie de mener sa procédure d’asile et la réponse écrite de l’intéressé du 30 octobre 2023, la requête de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités italiennes le 24 octobre 2023, en application de l’art. 18 par. 1 let b du règlement Dublin III, la décision du SEM du 27 novembre 2023, notifiée le 29 novembre 2023, refusant, sur la base de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) d’entrer en matière sur la demande d’asile et prononçant le transfert ce dernier vers l’Italie, le recours interjeté par l’intéressé le 4 décembre 2023 contre cette décision, la suspension provisoire du transfert de l’intéressé en Italie prononcée par le Tribunal par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 5 décembre 2023,

F-6691/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que lorsque un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d’asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), que dans ce cas précis, si le SEM entend procéder à un nouveau transfert de l’intéressé vers l’Etat Dublin compétent, il doit entamer une nouvelle procédure Dublin (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu’en l’occurrence, la compétence de l’Italie a déjà été établie comme cela ressort de la décision prononcée par le SEM le 11 novembre 2021 et entrée en force depuis lors, que l’intéressé a fait l’objet d’un transfert puis d’un renvoi vers l’Italie les 14 janvier et 13 mai 2022, qu’en date du 17 octobre 2023, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse,

F-6691/2023 Page 4 qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a qualifié la nouvelle demande d’asile déposée par l’intéressé le 17 octobre 2023 de demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, que cette question n’est d’ailleurs pas contestée, que cela étant, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce - étant précisé que l’Italie a déjà admis sa responsabilité pour examiner la demande d’asile de l’intéressé - il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

F-6691/2023 Page 5 que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n’est pas contesté, que le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Italie au motif qu’il risque d’y être poursuivi par les membres de la mafia ayant assassiné, sous ses yeux, un de ses amis impliqué dans un trafic de stupéfiants, que blessé par balle au bras, le recourant aurait été menacé de mort par les membres de la mafia s’il retournait en Italie, que par ailleurs, l’intéressé souhaite rester en Suisse étant donné qu’il maîtrise la langue française et ne connait pas l’italien, que cela étant, dans un premier temps, il convient d’examiner si, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que tel n’est pas le cas, qu’en effet, l’Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013), que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, il ne peut pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le

F-6691/2023 Page 6 système d'accueil en Italie et l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffrent de certaines carences (cf. arrêt du Tribunal E-962/2019 du 17 décembre 2019 [publié comme arrêt de référence] consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.), qu’il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020 – en vigueur depuis le 22 octobre 2020 et entré durablement dans la législation italienne via une loi d’application datée du 18 décembre 2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 173) – a sensiblement amélioré les conditions générales d’accueil des requérants d’asile dans ce pays, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s. ; cf. également arrêt du Tribunal E-962/2019 précité, consid. 6.4), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, qu’en l’espèce, le recourant n’a avancé aucun argument selon lequel les autorités italiennes seraient susceptibles de le prendre en charge correctement et de lui permettre l’accès à une procédure d’asile, que dès lors, il n’existe aucune raison de considérer que le transfert de l’intéressé en Italie en vertu du règlement Dublin III risquerait de l’exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu’il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés,

F-6691/2023 Page 7 qu’en outre, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela étant, pour ce qui est de la crainte de l’intéressé de subir des persécutions de la part de tiers en Italie, il lui appartiendra, en cas de menaces effectives, de faire appel aux autorités locales de police, qu’en effet, le recourant n’a avancé aucun argument concret pour démontrer qu’en cas de besoin, les autorités italiennes refuseraient de lui octroyer la protection nécessaire, qu’en particulier, rien ne démontre qu’en cas d’urgence, les forces de l’ordre italiennes ne seraient pas à même de mettre l’intéressé à l’abri des agissements violents de la part des tiers, que, dans ces conditions, aucun élément ne permet de douter de l’efficacité de la protection octroyée par la police italienne aux particuliers se trouvant sur son territoire, qu’ainsi, si après son retour en Italie, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à craindre pour sa sécurité, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu’enfin, pour ce qui est de la volonté de l’intéressé de rester en Suisse au motif qu’il maitrise la langue française et qu’il y a noué des contacts, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de sa demande

F-6691/2023 Page 8 d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que, partant, le transfert en Italie du recourant - qui n’a d’ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers - n’est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Italie, que, dès lors, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées),

F-6691/2023 Page 9 qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-6691/2023 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-6691/2023 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, ad N (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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