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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 F-6272/2023

March 6, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,535 words·~23 min·1

Summary

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) ; décision du SEM du 16 octobre 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6272/2023

Arrêt d u 6 mars 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Susanne Genner, juges, Dominique Tran, greffière.

Parties A._______, représentée par Me Théo Meylan, Nexus Avocats, Rue des Communaux 14, 1800 Vevey, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) ; décision du SEM du 16 octobre 2023.

F-6272/2023 Page 2 Faits : A. Le 8 octobre 2020, C._______, ressortissante russe, naturalisée française et suisse, née le (…) 1983, a déposé, par l’entremise de son mandataire, une demande de regroupement familial auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en faveur de ses parents, B._______ et A._______, tous deux ressortissants russes, nés respectivement les (…) 1961 et (…) 1963, invoquant l’application de l’art. 3 Annexe I ALCP au motif que ces derniers seraient des ascendants directs à charge au sens de la disposition précitée. Par courrier du 15 octobre 2020, le SPOP a informé C._______ qu’il envisageait de rejeter sa requête, motif pris que l’indigence de ses parents n’avait pas été démontrée à satisfaction, et invité ces derniers à déposer des demandes d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, auprès de la représentation consulaire la plus proche de leur domicile s’ils souhaitaient requérir une décision formelle. B. Le 20 juin 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), agissant par l’entremise du mandataire précédemment sollicité par sa fille, a requis en sa faveur l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA auprès du SPOP. Actuellement domiciliée en Russie, elle a indiqué dans sa demande être, depuis le décès de son époux le 15 mai 2022, dans une situation de dépendance accrue sur le plan humain, affectif et financier envers sa fille et la famille de cette dernière, tous domiciliés en Suisse. Les 8 août et 17 novembre 2022, l’intéressée a transmis au SPOP des pièces relatives à sa situation financière ainsi qu’à ses attaches personnelles et socio-culturelles en Suisse. C. Le 3 novembre 2022, l’intéressée a déposé une demande de visa de long séjour (visa national D), auprès de la représentation suisse à Moscou, indiquant vouloir rejoindre sa famille en Suisse. D. Le 5 décembre 2022, le SPOP a informé l’intéressée de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour. Un

F-6272/2023 Page 3 délai a été imparti à l’intéressée pour faire part de ses éventuelles observations. E. Dans ses observations du 14 mars 2023, l’intéressée a soutenu que, son état de santé s’étant détérioré en raison de son isolement social, vivre auprès de sa famille lui serait d’un grand soutien. A l’appui de ses observations, elle a produit deux rapports médicaux du 22 février 2023 ainsi qu’une attestation de prise en charge financière par sa fille et l’époux de cette dernière. F. Le 3 avril 2023, compte tenu de l’isolement de l’intéressée en Russie et de la présence de sa fille en Suisse, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH. Il a dès lors transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de la procédure d’approbation. G. Le 16 juin 2023, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser son approbation, estimant que sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et lui a accordé un délai pour faire part de ses éventuelles observations. H. Dans le délai prolongé au 11 septembre 2023, l’intéressée a indiqué que son isolement en Russie s’était encore aggravé depuis le décès, suite à celui de son époux, de son père le 23 avril 2023, tout en rappelant qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance par rapport à sa fille. Selon le rapport médical du 7 septembre 2023 produit à l’appui des observations de l’intéressée, cette dernière avait développé – en raison de son isolement – des troubles psychiques et somatiques pour lesquels il n’existerait pas de suivis adaptés en Russie. I. Par décision du 16 octobre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée et l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l’intéressée. J. Le 16 novembre 2023, l’intéressée a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’endroit de la décision

F-6272/2023 Page 4 attaquée, concluant, principalement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Sur le fond, elle a relevé avoir tissé de fortes attaches avec la Suisse et avoir besoin de se rapprocher de façon permanente de sa famille se trouvant en Suisse en raison de sa situation financière précaire et de son état de santé extrêmement fragile. K. Dans le cadre de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont maintenu leurs conclusions. L. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le Tribunal a procédé à des mesures d’instruction complémentaires invitant la recourante à se déterminer, moyens de preuve à l’appui, sous l’angle de l’art. 3 Annexe I ALCP. Les déterminations de la recourante du 23 janvier 2026 ont été portées à la connaissance du SEM par ordonnance du 28 janvier 2026. Dans ses observations du 9 février 2026, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal que les pièces transmises ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. M. Par ordonnance du 24 février 2026, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).

F-6272/2023 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l’espèce, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 85 OASA et art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 avril 2023 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressée et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 3.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de

F-6272/2023 Page 6 compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3 ; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2). 4. Il convient, dans un premier temps, d’examiner si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 4.1 A titre préalable, il sied d’examiner le grief tiré d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents dont se prévaut la recourante. Cette dernière reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas établi de manière complète l’état de ses attaches liées à la Suisse, sa situation financière et personnelle ainsi que son état de santé. Il apparaît toutefois que le SEM a pris en considération l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier lorsqu’il s’est prononcé. La décision attaquée repose dès lors sur un état de fait établi de manière exacte et complète. Dans la mesure où la recourante remet en réalité en cause bien plutôt l’appréciation faite par le SEM des éléments précités, de sorte que ses arguments seront examinés avec le fond dans les considérants qui suivent. 4.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que la personne étrangère n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des personnes étrangères, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour cette dernière de graves conséquences (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6199/2020 du 30 mai 2023 consid. 4). L’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de

F-6272/2023 Page 7 tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 En l’espèce, la recourante, n’ayant jamais séjourné en Suisse, cette dernière ne peut manifestement pas se prévaloir d’une certaine durée de présence sur le territoire helvétique. A cet égard, le Tribunal relève que si cette dernière s’est certes rendue à quatre reprises en Suisse entre 2011 et 2022, ces passages en Suisse n’ont jamais excédé plus de deux semaines et s’effectuaient uniquement dans le cadre de visites familiales sans intention de s’établir sur sol helvétique. Les circonstances alléguées par l’intéressée, tels que la pandémie de Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, qui auraient eu pour effet de restreindre ses déplacements, ne permettent par ailleurs pas de justifier l’absence de séjour en Suisse. 4.4 En ce qui concerne l’intégration sociale de la recourante, il ne ressort pas du dossier que cette dernière se serait particulièrement intégrée en Suisse. Comme relevé ci-dessus, ses séjours avaient essentiellement pour but de rendre visite à sa famille. Il n’a pas été démontré qu'elle se serait spécialement familiarisée avec le mode de vie local, aurait noué des relations d'amitié ou encore se serait investie dans des activités culturelles ou associatives en Suisse. Il n’apparaît pas non plus que la recourante maîtriserait le français, ou une autre langue que celle de son pays d'origine du reste. En outre, malgré ses dénégations, l’intéressée a nécessairement conservé des attaches familiales et amicales dans son pays d’origine, vu qu’elle y a passé toute sa vie. Dans ces circonstances, cette dernière ne peut se prévaloir de liens particulièrement prononcés avec la Suisse. 4.5 Sur le plan financier, on retiendra que la recourante est retraitée et qu’elle ne travaille pas, cette situation n’étant pas appelée à se modifier, cette dernière étant âgée de 62 ans. Le Tribunal relève que la rente de vieillesse que la recourante perçoit en Russie ne saurait couvrir ses besoins en Suisse, où cette dernière se trouverait ainsi tributaire de l'aide de sa fille et de l’époux de cette dernière. Quant à savoir si l’assistance financière apportée par sa fille serait déterminante au regard de l’indigence alléguée par la recourante (art. 3

F-6272/2023 Page 8 par. 1 Annexe I ALCP) ou pourrait être constitutive d’un rapport de dépendance particulier couvert par le champ de protection de l’art. 8 CEDH, ces éléments seront traités aux considérants 5 et 6 ci-dessous. 4.6 Enfin, on rappellera qu'il est attendu de toute personne étrangère désireuse de s'établir durablement en Suisse qu'elle ne commette pas d'infractions pénales. Leur absence, comme en l’espèce, ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur d'une personne requérante (cf. arrêt du TF 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2). 4.7 S’agissant du sentiment d’isolement allégué – si ce dernier a certes pu être exacerbé par les décès successifs de l’époux et du père de la recourante – il s’agit là d’une situation susceptible de concerner toute personne dont des membres de la famille ont émigré et ne saurait, en tant que telle, constituer un cas de rigueur. Comme relevé ci-avant, une dérogation aux conditions d'admission implique que les personnes étrangères se trouvent personnellement dans une situation particulièrement rigoureuse et n'a pas pour but de les soustraire aux conditions de vie de leur pays d'origine. Le fait, qu’à l’heure actuelle, les voyages vers la Russie pourraient s’avérer compliqués ne suffit pas non plus à modifier cette appréciation. Ainsi, la situation d’isolement de la recourante, aussi douloureuse soit-elle, ne suffit pas à consacrer un cas de rigueur. 4.8 Sur le plan médical, la recourante fait valoir que l’impossibilité de rejoindre ses proches en Suisse engendrerait des conséquences négatives sur son état de santé. Elle a produit des certificats médicaux du 22 février 2023 desquels il ressort qu’elle souffre notamment de troubles psychiques se manifestant par un sentiment de tristesse, d'anxiété, de solitude, une fatigue chronique, des troubles du sommeil et une diminution de l'appétit. En outre, à l’appui d’un rapport médical du 7 septembre 2023, la recourante se prévaut du fait que son état de santé psychique aurait évolué défavorablement et que les traitements nécessaires à ses problèmes médicaux ne seraient pas disponibles en Russie. Les maladies mentales seraient perçues très négativement en Russie, ce qui la mettrait à risque d’être placée sous curatelle et/ou internée et la retiendrait de consulter un thérapeute.

F-6272/2023 Page 9 S’il ne s’agit pas de minimiser les problèmes psychiques indéniables dont souffre la recourante, son état de santé ne permet pas, en l’espèce, de considérer qu’elle souffre d’un handicap ou d’une maladie grave au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). En effet, il convient de rappeler que seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Par ailleurs, si le Tribunal reconnait que les personnes atteintes d’une maladie mentale peuvent parfois être stigmatisées, il fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle l’intéressée pourra, au vu du diagnostic établi, bénéficier d’infrastructures médicales adéquates en Russie. Comme relevé ci-dessus, cette dernière ne présente pas une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessiterait des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence. Pour rappel, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Par ailleurs, les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives de vie en Suisse ne sont pas non plus susceptibles de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. De telles réactions peuvent en effet être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation de séjour a été rejetée (cf. arrêt du TAF F-4145/2027 du 10 octobre 2018, consid. 5.5.4). En conséquence, le Tribunal estime que les problèmes de santé de la recourante ne justifient pas une dérogation aux conditions d'admission. 4.9 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation de la recourante n’est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. 5. La recourante ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il reste à examiner si elle peut y prétendre en application d’une autre disposition. En effet, dans le cadre d’une procédure d’approbation, il convient d’examiner toutes les bases légales que le recourant a soulevées de façon suffisamment motivée ou qui entreraient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces du

F-6272/2023 Page 10 dossier (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.3.4 s. ; ATAF 2020 VII/2 consid. 5). Il convient dès lors d’examiner si la recourante serait en mesure de prétendre à une autorisation de séjour en application de l’ALCP. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 1ère phrase de l'Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Selon l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et, (c) dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante. 5.2 En l’espèce, la recourante, dont la fille en Suisse est au bénéfice de la double nationalité suisse et française, peut invoquer l’application de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 135 II 369 conisd. 2 p. 372 ; cf. aussi HANSJÖRG SEILER, Einfluss des europäischen Rechts und der europäischen Rechtsprechung auf die schweizerische Rechtspflege, in : RJB 150/2014 265, p. 281), pour autant qu’elle soit à charge. 5.3 Sous cet angle, le Tribunal constate que, si des versements d’argent ont certes régulièrement été effectués par la fille de la recourante en faveur de cette dernière entre 2020 et 2022, aucune preuve n’a été fournie quant à la nécessité de leur affectation à la couverture des frais médicaux, ni même aux besoins vitaux de la recourante. Les sommes d’argent versées par la fille de cette dernière ont par ailleurs débuté avant le décès de son époux, ce qui tend à mettre en doute le caractère d’assistance de ces dernières. Sans nier les difficultés – du moins, personnelles – auxquelles la recourante est probablement confrontée depuis le décès de son époux, le Tribunal estime toutefois que cette dernière conserve une indépendance financière dans son pays d’origine. La rente qu’elle perçoit – certes minime – se situe au-dessus du montant du minimum vital en

F-6272/2023 Page 11 Russie (15’250 RUB pour les retraités au 1er janvier 2025, soit l’équivalent de CHF 150, cf. https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_russie.html ; cf. aussi, ALEKSANDROVA Anna, “Salaire minimum et revenu minimum vital en Russie”, Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 3 | 2023, 194-197). A cela s’ajoute le fait que la recourante et feu son époux sont – respectivement étaient – propriétaires de plusieurs biens immobiliers et que le solde des comptes de la recourante semble avoir drastiquement chuté à l’été 2022, soit au moment du dépôt de la demande d’autorisation. Du reste, l’argumentation de la recourante, selon laquelle les versements d’argent de la Suisse vers la Russie seraient bloqués en raison du conflit russo-ukrainien, ne se révèle pas déterminante. Si les voyages en Russie sont actuellement plus compliqués que par le passé, ils demeurent possibles, de sorte qu’une aide financière ponctuelle le serait également. Il ressort ainsi de ce qui précède que, malgré l’attestation de prise en charge financière produite par sa fille et l’époux de cette dernière, la recourante est en mesure d’assumer sa subsistance et n’est pas à charge de sa fille. Une autorisation de séjour en application des dispositions de l’ALCP ne saurait ainsi entrer en ligne de compte. 6. La recourante se prévaut également d’un regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH en raison de sa situation personnelle et familiale. Elle fait valoir qu’elle vit désormais seule en Russie et que ses attaches familiales se trouveraient en Suisse auprès de sa fille et la famille de cette dernière. Elle se trouverait ainsi dans une situation de dépendance non seulement sur un plan financier mais également vital et social. 6.1 La protection de la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH vise en premier lieu les relations existant au sein de la « famille nucléaire » (« Kernfamilie ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). D’autres relations familiales, comme en l’espèce entre une mère et son enfant majeur, sont susceptibles de bénéficier de la même protection, dans la mesure où ces personnes présentent entre elles un lien de dépendance (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 II 1 consid. 6.1). 6.2 En l’espèce, la recourante ne parvient toutefois pas à démontrer qu’elle a effectivement besoin d’un soutien particulier de sa fille ou d'un tiers au regard de son état de santé. Les certificats médicaux produits en cours de

F-6272/2023 Page 12 procédure ne l'indiquent pas non plus. A ce titre, il est rappelé qu’un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.5 ; F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3). Il n’apparaît ainsi pas que la présence de sa fille soit constitutive d'un lien de dépendance au sens de la jurisprudence restrictive en la matière. Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance financière à un parent âgé n'est pas un motif permettant de se prévaloir de la protection l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). 7. Par sa décision du 16 octobre 2023, l'autorité intimée n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. 8.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss FITAF. 8.2 N’ayant pas obtenu gain de cause, l’intéressée n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif – page suivante)

F-6272/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 30 novembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Dominique Tran

Expédition :

F-6272/2023 Page 14 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF)

Expédition :

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