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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2020 F-6259/2020

December 15, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,152 words·~11 min·6

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 décembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6259/2020

Arrêt d u 1 5 décembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l’approbation de Markus König, juge; Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties A._______, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, CFA Boudry, bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 décembre 2020 / N (…).

F-6259/2020 Page 2 Faits : A. En date du (…) octobre 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile le 17 août 2020 en Autriche. Entendu le (…) novembre 2020 dans le cadre d’un entretien individuel, le requérant n’a pas contesté la compétence de l’Autriche, mais a relevé qu’il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu’une de ses tantes et deux de ses oncles maternels résidaient en Suisse et qu’il ne disposait d’aucune attache en Autriche. B. En date du (…) novembre 2020, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride). Le jour même, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du (…) décembre 2020 (notifiée le jour-même), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 5 octobre 2020, a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

Dans son recours daté du 10 décembre 2020 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à la restitution de l’effet suspensif. Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération un rapport médical ainsi qu’une fiche de consultation

F-6259/2020 Page 3 qui lui ont été transmis la veille du prononcé de la décision. L’intéressé considère que ces documents étaient nécessaires à démontrer sa situation de vulnérabilité particulière, notamment sur le plan psychique. Il a estimé que l’autorité inférieure aurait dû appliquer la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et analyser sa situation sous l’angle humanitaire. D. Par acte du (…) décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant vers l’Autriche. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

F-6259/2020 Page 4 2. Le recourant se prévalant d'une violation de son droit d’être entendu tant sous l’angle de l’obligation de motiver que sous le droit à la preuve ainsi que d’une violation de la maxime inquisitoire, en particulier d'un défaut d'instruction, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs formels (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte les rapports médicaux transmis et de ne pas avoir instruit les faits pertinents quant à son état psychique. 3. 3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.). 3.2 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les

F-6259/2020 Page 5 éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du TAF E-5999/2019 du 8 septembre 2020 consid. 2.2 et références citées). L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 8). 4. En l’espèce, dans sa décision du (…) décembre 2020, le SEM constate qu’aucun document médical ou information quant à la mise en place d’un traitement au bénéfice du recourant ne lui a été transmis. Or, le (…[jour

F-6259/2020 Page 6 précédent]) décembre 2020 à 17 heures, une fiche de consultation datée du 30 novembre 2020 et un rapport médical daté du 3 décembre 2020 ont été transmis par e-mail au SEM. Il semblerait donc que le message électronique du recourant et la décision du SEM se sont croisés. Cela nonobstant, force est de constater que la décision querellée a été prise sur la base d’un état de fait incomplet, étant précisé que les éléments non pris en compte concernent l’état de santé du recourant, élément pertinent pour le cas d’espèce. De plus, le Tribunal étant la seule instance de recours et n’ayant pas la même cognition que le SEM au niveau de l’opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du (…) décembre 2020 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants afin qu’elle rende une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 6.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi).

F-6259/2020 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du (…) décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM (avec une copie du recours) et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :

F-6259/2020 Page 8 Destinataires : - au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé) - à l’autorité inférieure (ad N (…)) - au Service de la population du canton de Vaud, pour information

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