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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2020 F-6236/2019

December 16, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,871 words·~34 min·5

Summary

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6236/2019

Arrêt d u 1 6 décembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.

Parties O._______, représentée par Cédric Liaudet, 285, route de Meyrin, 1217 Meyrin, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

F-6236/2019 Page 2 Faits : A. A.a O._______, ressortissante brésilienne née le 18 mai 1995, orpheline de père, est entrée en Suisse au mois de mars 2004, accompagnée de son frère et de sa grand-mère afin de rejoindre sa mère et son oncle dans le canton de Genève. La mère de la prénommée n’a pas annoncé aux autorités compétentes en droit des étrangers l’arrivée de ses enfants sur le territoire cantonal. L’intéressée a suivi la scolarité obligatoire à Genève dès le mois d’avril 2004 jusqu’en juin 2011. En 2011, la mère d’O._______ a quitté la Suisse pour rejoindre et épouser son compagnon en France, laissant sa fille à Genève auprès de sa grandmère et du compagnon de cette dernière. La demande de regroupement familial déposée en faveur de la prénommée par sa mère auprès des autorités françaises a été rejetée en 2013. La grand-mère de l’intéressée étant retournée au Brésil en 2013, la prénommée a alors emménagé dans le canton de Genève chez la mère de son compagnon de l’époque, puis au début de l’année 2018 chez une amie à Onex (GE) avant de vivre auprès de son oncle à Genève au mois de mai 2018. A.b Par courrier du 14 décembre 2017, O._______ a sollicité, par l’entremise de son mandataire, auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : l’OCPM) l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus mise en place par les autorités cantonales genevoises compétentes afin de régulariser la situation des étrangers sans papiers sur leur territoire. A l’appui de sa requête, elle a produit plusieurs documents, dont notamment des copies de bulletins scolaires genevois (cycle d’orientation / enseignements secondaire I) pour les années 2007 à 2011, de police d’assurance LAMal pour les années 2014 et 2015, d’un formulaire pour un travail en entreprise (fonction : vendeuse), d’extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites datés respectivement des 9 et 30 octobre 2017, d’un plan de désendettement, d’une attestation de l’Hospice général du 19 septembre 2017 concernant l’absence d’assistance sociale et d’un certificat de l’Université Ouvrière de Genève (UOG) du 22 novembre 2017 certifiant un niveau de français oral supérieur à A2 (selon Cadre européen commun de référence). Par lettre du 20 février 2018, la prénommée a encore informé l’OCPM qu’elle n’avait pas de titre de séjour dans un Etat UE/AELE.

F-6236/2019 Page 3 A la suite de la requête de l’intéressée du 15 mars 2018, l’OCPM a délivré, le 20 avril 2018, une autorisation révocable en tout temps lui permettant d’exercer une activité lucrative jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. A.c Par courrier du 3 juillet 2018, l’OCPM a informé l’intéressée qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l’approbation par le SEM, auquel était transmis son dossier. A.d Le 24 juillet 2018, O._______ a été entendue par la police cantonale vaudoise, en tant que prévenue, dans le cadre d’une procédure pénale pour blanchiment d’argent. A.e Par lettre du 26 novembre 2018, le SEM a informé la prénommée de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation sollicitée et lui a imparti un délai pour transmettre ses éventuelles observations. A.f Par ordonnance pénale du 7 décembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a condamné l’intéressée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs), avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour blanchiment d’argent. A.g Par courrier du 21 janvier 2019, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, a transmis ses observations au SEM en reconnaissant notamment avoir accumulé des poursuites en lien avec le non-paiement de ses primes d’assurance-maladie et a contesté le montant de certaines poursuites tout en indiquant vouloir un décompte exact avec l’assureur-maladie avant de conclure un accord de remboursement avec ce dernier. Par ailleurs, elle a allégué que, bien que condamnée par ordonnance pénale du 7 décembre 2018 pour blanchiment d’argent, elle s’opposait à ce que cette « violation bénigne » de l’ordre juridique suisse puisse entraver la demande de régularisation de ses conditions de séjour après avoir passé plus de quinze ans en Suisse. Enfin, elle a sollicité un délai pour transmettre les réponses de son assureur-maladie, voire une copie de l’accord de remboursement précité.

F-6236/2019 Page 4 A.h Par lettre du 25 janvier 2019, le SEM a accordé le délai requis, mais l’intéressée n’a produit aucun complément à ses précédentes observations. B. Par décision du 16 octobre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’O._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a d’abord relevé que l’intéressée ne remplissait pas certains des critères objectifs et cumulatifs de l’opération « Papyrus », visant à la régularisation des conditions de séjour des ressortissants étrangers sans-papiers dans le canton de Genève, puisqu’elle avait fait l’objet de poursuites pour dettes et d’une condamnation par le Ministère public genevois. Pour le reste, le SEM a estimé que la situation de la prénommée ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 31 OASA. A ce propos, il a été constaté en premier lieu que l’intéressée séjournait certes depuis 2007 dans le canton de Genève, mais que la durée du séjour devait être relativisée considérant qu’elle avait séjourné illégalement sur le territoire helvétique, respectivement au bénéfice d’une simple tolérance cantonale. En outre, l’autorité de première instance a noté que si l’intéressée n’avait jamais dépendu des prestations de l’assistance sociale, sa situation financière était obérée, puisqu’elle avait fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens et que le revenu de son activité lucrative ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins sans s’endetter. Sur un autre plan, le SEM a mentionné que la requérante n’avait pas connu durant son séjour en Suisse une importante ascension professionnelle, ni n’avait développé des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. De plus, l’autorité de première instance a souligné que l’intéressée n’avait pas eu un comportement irréprochable, puisqu’elle avait été condamnée pour blanchiment d’argent, et qu’enfin elle pouvait se réinstaller dans son pays d’origine, puisqu’elle y avait vécu les douze premières années de vie, qu’elle avait été en partie scolarisée au Brésil, qu’elle parlait manifestement le portugais et qu’elle pouvait compter sur l’aide financière de sa mère qui habitait en France. L’intéressée n’obtenant pas d’autorisation de séjour, le SEM a prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse, tout en relevant qu’il n’existait aucun empêchement à l'exécution du renvoi de Suisse au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

F-6236/2019 Page 5 C. Par mémoire daté du 22 novembre 2019 et posté le 25 novembre 2019, O._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM, en concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire et procéder à l’audition de témoins, et, principalement, à l'annulation de ladite décision, à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, voire au renoncement de son renvoi de Suisse pour violation de l’art. 8 CEDH. A l'appui de son pourvoi, la recourante a relaté son arrivée et son parcours scolaire en Suisse, ainsi que sa situation professionnelle, financière et sociale et sa condamnation pénale en ce pays. Par ailleurs, elle a contesté son éviction de l’opération Papyrus en raison de sa condamnation pénale et des dettes contractées. En outre, elle a allégué que le refus de sa demande d’autorisation de séjour constituait une violation de l’art. 8 CEDH au vu de son long parcours de vie en Suisse et de ses liens sociaux et familiaux en ce pays. Enfin, elle a estimé qu’elle remplissait les conditions légales pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 31 al. 1 OASA, notamment par le fait qu’elle ne pouvait pas réintégrer son pays d’origine puisqu’elle avait passé toute son adolescence en Suisse, qu’elle ne parlait pas suffisamment bien le portugais et qu’elle n’avait plus de souvenirs du Brésil, ni ne connaissait les us et coutumes de ce pays. D. Par décision incidente du 4 décembre 2019, le Tribunal a notamment rejeté l’octroi d’un délai à la recourante pour déposer un mémoire complémentaire, la question d’un délai pour le dépôt d’une éventuelle réplique sur le préavis du SEM demeurant réservée. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 février 2020. Invitée à faire part de ses observations sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 20 avril 2020 posté hors du délai accordé par le TAF, a contesté les montants retenus par le SEM dans le cadre des poursuites pour dettes et a relevé avoir proposé à son assureur-maladie de rembourser mensuellement le montant des primes-maladie non versées. Par ailleurs, elle a allégué qu’elle avait gardé des contacts avec sa grand-mère, retournée au Brésil et à qui elle envoyait de l’argent régulièrement, mais qu’elle avait cessé ces versements en 2018, depuis qu’elle n’avait plus eu

F-6236/2019 Page 6 de nouvelles de cette dernière. Elle a encore joint une lettre non datée de sa mère décrivant les relations avec sa grand-mère. F. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribunal, le SEM a maintenu le 8 juin 2020 sa proposition visant au rejet du recours; un double de cette nouvelle prise de position a été porté à la connaissance de la recourante pour observations éventuelles. Par courrier du 24 août 2020, posté hors du délai accordé par le TAF, la recourante a transmis deux copies de déclarations écrites respectivement les 4 et 8 août 2020 par une amie et son frère, ainsi que les copies de l’arrangement de paiements échelonnés pour le remboursement des primes mensuelles non versées conclu le 21 avril 2020 avec l’assureurmaladie et des récépissés postaux concernant le début dudit remboursement. Par courrier du 2 octobre 2020, la recourante a encore transmis au Tribunal la copie d’un nouvel arrangement conclu le 23 septembre 2020 avec l’assureur-maladie pour le remboursement des primes mensuelles non versées. Ces informations ont été portées à la connaissance de l’autorité inférieure sans nouvel échange d’écritures. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont

F-6236/2019 Page 7 susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l’OCPM avait statué en date du 3 juillet 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonnement

F-6236/2019 Page 8 ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l’occurrence sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; cf. infra, consid. 4). 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l’ancien droit (national). En tant qu’autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et arrêt du TAF F-692/2018 du 30 janvier 2020 consid. 2.1 [destiné à la publication]), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr). Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Dans le cas d’espèce, l’OCPM a soumis sa décision du 3 juillet 2018 à l'approbation du SEM, conformément à la législation. L’autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont, par conséquent, pas liés par la décision de l’autorité cantonale d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité.

F-6236/2019 Page 9 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

F-6236/2019 Page 10 une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2).

F-6236/2019 Page 11 6. Dans la décision querellée, le SEM a constaté en premier lieu que la recourante ne remplissait pas certaines conditions de l’opération Papyrus, visant à la régularisation des conditions de séjour des ressortissants étrangers sans-papiers dans le canton de Genève. Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en œuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de régulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d’un certain nombre de critères et sous réserve de l’acceptation du SEM en tant qu’autorité compétente en matière d’approbation des cas de rigueur. Ce programme a pris fin le 31 décembre 2018. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce programme s’est effectuée en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d’extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. à cet égard le rappel du cadre légal de cette opération, publié sur le site Internet de l’Etat de Genève et consultable à l’adresse https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal). Le SEM a mentionné dans la décision querellée les critères objectifs et cumulatifs du programme « Papyrus ». Or, à l’instar de l’autorité inférieure, il est à constater que l’intéressée ne remplit pas certains de ces critères, puisqu’elle a fait l’objet de poursuites pour dettes et d’une condamnation par le Ministère public genevois, raison pour laquelle elle ne peut donc pas se prévaloir de ce programme en vue d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Cependant, dans la mesure où l’OCPM a transmis au SEM la demande d’autorisation de séjour déposée par l’intéressée pour approbation en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 31 OASA, le Tribunal va donc examiner de manière plus générale la situation de la recourante à l’aune de ces dispositions légales. 7. 7.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de la recourante, il ressort des pièces au dossier, dont celles produites en annexe au mémoire de recours (cf. notamment copie du livret de préscolarité et de scolarité obligatoire de l’intéressée) que celle-ci est arrivée à Genève au mois d’avril 2004, soit à l’âge de neuf ans (et non de douze ans comme relevé par le SEM dans la décision querellée), ce qui constitue un séjour de seize ans, dont les années importantes de l’adolescence. Il importe de

F-6236/2019 Page 12 préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Le Tribunal relève par ailleurs que l’intéressée n’a jamais été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, bien que ce fait ne puisse lui être directement reproché, puisqu’elle était mineure au moment de son arrivée en Suisse (neuf ans) et que sa mère l’y a laissée auprès de sa grand-mère en 2011, alors qu’elle était toujours mineure (seize ans), pour s’installer en France auprès de son compagnon et futur époux, sans avoir réglé auprès des autorités cantonales compétentes les conditions de séjour de la recourante. Il n’en demeure pas moins que la présence de l’intéressée s’est avérée ainsi être essentiellement illégale jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour le 14 décembre 2017. Sa présence depuis cette dernière date ne résulte désormais que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif du présent recours. La durée du séjour de l’intéressée en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. 7.2 Par ailleurs, dans son mémoire de recours (cf. p. 6-7), l’intéressée se prévaut, au vu de la durée de son séjour en Suisse, de la protection de sa vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I

F-6236/2019 Page 13 266 consid. 3 et les références ; arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3). En l’occurrence, comme relevé ci-dessus, le séjour en Suisse de la recourante s’est déroulé sans autorisation jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation le 14 décembre 2017 et sa présence depuis lors ne résulte désormais que d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif du présent recours. Dès lors, l’illégalité ou la précarité dudit séjour ne permet pas à l’intéressée de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait l’intéressée dans une situation extrêmement rigoureuse. 7.3 Sur le plan professionnel et financier, il y a d’abord lieu de préciser que l’intéressée a terminé à Genève sa scolarité obligatoire en juin 2011 (cf. attestation de scolarité, enseignement secondaire I, Cycle d’orientation, de juin 2011) et a commencé une année scolaire dans une école d’enseignement post-obligatoire (cf. attestation de X._______du 5 août 2011) avant d’arrêter ses études et de vouloir commencer un apprentissage d’employée de commerce dans un service de l’Etat de Genève (cf. lettre du Service du personnel de l’Etat genevois du 21 mars 2012), formation qu’elle n’a pu débuter en raison du fait qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour. Par la suite, en raison de l’absence d’un statut administratif en droit des étrangers, elle n’a exercé, de manière sporadique, que des activités lucratives peu qualifiées et temporaires en tant que garde d’enfant (cf. mémoire de recours p. 2-3) et emploi étudiant dans une boulangerie durant deux mois en 2019 (cf. contrat de travail du 10 juillet 2019). Le dernier emploi effectué par l’intéressée concernait un poste de vendeuse à temps partiel, soit 21 heures par semaine, dans un magasin à Genève (cf. informations fournies dans le cadre de sa demande de régularisation). Cependant, la recourante n’a jamais été en mesure de trouver un emploi fixe à temps plein depuis lors. Aussi l’intéressée n’a effectivement pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu’elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays et n’a pas non plus réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Vu ce qui précède, le Tribunal constate que l’intégration professionnelle de l’intéressée jusqu’à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier,

F-6236/2019 Page 14 à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission ordinaires. 7.4 Sur le plan financier il sied de retenir que la recourante n’a jamais été à ce jour dépendante de l’aide sociale (mémoire de recours, page 3 et attestation de l’Hospice général du 19 septembre 2017), mais qu’elle a contracté des dettes, principalement avec son assureur-maladie auprès duquel elle a commencé à rembourser les montants dus (cf. extraits du registre des poursuites des 30 octobre 2017, 18 juin 2018 et 19 septembre 2019 ; convention de remboursement du 23 septembre 2020 et récépissés postaux produits), étant précisé encore que les poursuites pour non-paiement des cotisations d’assurance-maladie remontant à l’année 2009 ne peuvent être retenus à son détriment, alors qu’elle n’avait que quatorze ans à l’époque et qu’elle ne pouvait en contester seule le bien-fondé du fait de sa minorité. Cependant, le Tribunal doit constater que l’intéressée n’exerce qu’une activité lucrative à temps partiel (50%) lui rapportant un faible salaire (1'813 francs), ce qui lui permet de subvenir pour l’instant à ses besoins tant qu’elle n’a pas à investir un plus gros montant dans sa participation au loyer (400 francs selon budget de l’intéressée présenté à l’appui de sa requête auprès de l’OCPM), puisqu’elle est hébergée par son oncle. 7.5 S’agissant de l'intégration de l’intéressée sur le plan social, le Tribunal observe que celle-ci a vécu depuis l’âge de neuf ans dans le canton de Genève, y a suivi toute sa scolarité obligatoire et a passé toute son adolescence et les premières années de vie d’adulte en ce canton, ce qui constitue les bases d’une bonne intégration sociale et qui est confirmé par plusieurs lettres de soutien de la part de camarades de classe et de connaissances l’attestant (cf. annexes au mémoire de recours et aux observations du 24 août 2020). La recourante dispose aussi d’un bon niveau de français et a même étudié l’allemand durant sa scolarité (cf. bulletins scolaires produits en annexes du recours et attestation du Centre de formation continue de l’Université Ouvrière de Genève du 22 novembre 2017 concernant la langue française). Il est normal pour une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers de se créer des attaches, de se familiariser avec le mode de vie de ce pays et de maîtriser au moins l'une des langues nationales. Cependant, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer à elles seules des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2,

F-6236/2019 Page 15 ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Pour ce qui a trait à la situation familiale, la recourante n’a fait valoir aucune attache familiale en Suisse, à part la famille de son oncle, ce dernier ayant d’abord élevé cette dernière avec sa mère au Brésil à la suite du décès du père biologique avant sa naissance, puis, lors du départ de la mère en France en 2011, a continué de veiller sur elle en Suisse pour finalement la recueillir et l’héberger dans son foyer à Genève (cf. lettre de l’oncle du 15 novembre 2019). Le reste de la famille proche de l’intéressée (mère, beaupère, frère, deux demis frère et soeur) séjourne en France (cf. mémoire de recours, p. 1 ,2 et 4 et déclarations écrites des 10 et 15 novembre 2019 du beau-père et de l’oncle). 7.6 Le Tribunal rappelle cependant que l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse au vu de sa condamnation pénale (cf. consid. A.e supra). 7.7 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient tout d’abord de rappeler qu’une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Dans le cas d’espèce, il convient de noter que l’intéressée est entrée en Suisse à l’âge de neuf ans et n’est plus retournée au Brésil, de sorte qu’elle a passé la fin de son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte sur territoire helvétique. Or, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 et les références citées, voir également l’arrêt du TF

F-6236/2019 Page 16 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 et l’arrêt du TAF F- 7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1). Par contre, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019, consid. 7.6.3 et les réf. cit.). Il est à constater qu’en l’occurrence la recourante, arrivée en Suisse à l’âge de neuf ans, a terminé sa scolarité obligatoire en ce pays et a arrêté ses études après avoir commencé une année dans une école d’enseignement post-obligatoire (cf. consid. 7.3 supra). En raison de l’absence de statut légal sur le territoire suisse, il ne lui a pas été possible d’exercer une activité lucrative à l’issue de sa scolarité ni d’entreprendre une formation sous forme d’apprentissage. Comme indiqué ci-dessus, elle a donc passé en Suisse les années déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration en ce pays. Par ailleurs, la recourante ne peut pas compter sur un réseau familial dans son pays d’origine pour faciliter sa réintégration, puisque sa proche parenté (mère, beau-père, frère, oncle) se trouve en France et en Suisse. Il est encore à noter que l’intéressée n’a plus de contact depuis 2018 avec sa grand-mère, retournée en 2013 au Brésil et seul membre de sa famille au pays (son père étant décédé avant sa naissance ; cf. mémoire de recours, p. 1, 2 et 4 et observations du 20 avril 2020), et qu’elle n’a pas pu se constituer un réseau social dans son pays d’origine du fait de sa présence continue en Suisse depuis l’âge de neuf ans. Dans ces circonstances, le Tribunal admet que le retour de l’intéressée au Brésil la placerait dans une situation nettement plus défavorable par rapport à la moyenne des autres compatriotes restés sur place, surtout dans un pays où elle n’a plus séjourné depuis 2004 et dont elle ne maîtrise pas parfaitement la langue, compte tenu qu’elle n’a suivi que les trois premières années de la scolarité primaire dans sa patrie et que l’usage de la langue française lui a été im-

F-6236/2019 Page 17 posé dans le cadre privé dès son arrivée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4 et déclaration de l’oncle du 25 novembre 2019), ce qui réduit ainsi drastiquement ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine. 7.8 En conclusion, le Tribunal est amené à considérer, dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d'espèce et malgré la condamnation pénale, que la recourante, au vu, en particulier, des années passées en Suisse correspondant à la phase de l’adolescence et le début de la vie d’adulte, ainsi qu’en l’absence de membres de la famille au Brésil, susceptibles de la soutenir à son retour, ce qui compromettrait sa réintégration dans son pays d’origine, se trouve dans une situation justifiant exceptionnellement la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.9 Le recours est par conséquent admis et la décision du 16 octobre 2019 annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même à titre réformatoire, approuve l’octroi en faveur de la recourante d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.10 Partant, la requête contenue dans le mémoire de recours tendant à l’audition de tierces personnes est rejetée. 8. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à un montant de 1'000 francs. (dispositif : page suivante)

F-6236/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 16 octobre 2019 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de la recourante est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 1'005 francs, versé le 20 janvier 2020 à titre d’avance de frais, sera restituée à la recourante par le Tribunal. 4. Un montant de Fr. 1’000.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier no […]) – en copie à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, pour information.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Alain Renz

Expédition :

F-6236/2019 — Bundesverwaltungsgericht 16.12.2020 F-6236/2019 — Swissrulings