Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.12.2020 F-6162/2020

December 10, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,697 words·~18 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6162/2020

Arrêt d u 1 0 décembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, né le …, Albanie, représenté par MLaw Rosa Gözcan, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 novembre 2020 / N … …

F-6162/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 octobre 2020, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 3 mai 2016, l’audition sommaire sur les données personnelles du 3 novembre 2020, l’entretien individuel Dublin du 16 novembre 2020, au cours duquel le requérant, assisté par son représentant juridique, a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile, les déterminations de A._______, lequel a notamment déclaré : - qu’il avait quitté l’Albanie en 2015 et avait ensuite transité par l’Italie, l’Allemagne (où il avait déposé une première demande d’asile, rejetée), la Suède et le Danemark, avant de retourner en Allemagne, où il avait déposé une nouvelle demande d’asile le 3 mai 2016, - qu’il avait passé ensuite trois années en prison en Allemagne, avait été libéré le 3 mars 2020 et avait finalement quitté ce pays pour se rendre en Suisse le 1er octobre 2020, - qu’il avait été au bénéfice d’un titre de séjour en Allemagne qui avait été renouvelé, mais qu’il ne souhaitait pas rester dans ce pays, faute d’y avoir obtenu un permis de travail, - qu’il ne souhaitait en outre pas retourner en Allemagne, car ce pays ne lui avait pas accordé de deuxième chance, - qu’il avait été emprisonné en Allemagne et courait le risque d’y retourner en prison « en cas d’erreur », - qu’il était dépressif et craignait de perdre le contrôle de lui-même et d’y subir à nouveau une incarcération, la demande du représentant du requérant, lors de l’entretien individuel Dublin, tendant à l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé,

F-6162/2020 Page 3 la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) auprès des autorités allemandes, le 17 novembre 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin allemande, la réponse du 20 novembre 2020, par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert Dublin de A._______, en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 24 novembre 2020 (notifiée le 27 novembre 2020), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’A._______, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours, daté du 3 décembre 2020 et remis à la Poste le 4 décembre 2020, par lequel A._______ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les arguments développés dans le recours, soit : - que le SEM avait manqué à son obligation d’instruire son état de santé (soit ses problèmes psychiques), alors qu’il avait mentionné son état dépressif lors de l’entretien individuel Dublin, - que la décision du SEM consacrait en outre une violation du droit d’être entendu du recourant « pour manque de motivation quant à l’application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III », - que son transfert en Allemagne serait par ailleurs constitutif d’une violation de l’art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III combiné aux art. 3 CEDH et 29a al. 3 OA1, l’ordonnance du 7 décembre 2019, par laquelle la juge instructrice a suspendu à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,

F-6162/2020 Page 4 la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 décembre 2019, le formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 27 novembre 2020 et versé au dossier du SEM le 4 décembre 2020, dont ressortent le diagnostic et le mode de traitement suivants : - « war in Deutschland im Gefängnis und in der Psychiatrie, hatte Medikamente, die ihn müde macht haben, er hat sie nicht genommen » - «Grund zur Nervosität, Agressivität » - « unklare Schlafstörung » - « möchte Gesprächstherapie, hat aber keine Vorstellung von Therapie ; will keine Medikamente » - « aktuell kein psychiatrisches Problem » - « Wiedervorstellung am 11.12.» et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2),

F-6162/2020 Page 5 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du

F-6162/2020 Page 6 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 3 mai 2016,

F-6162/2020 Page 7 qu’en date du 17 novembre 2020, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 20 novembre 2020, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que, dans son recours du 4 décembre 2020, l’intéressé s’est notamment prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, de sorte qu’il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l’arrêt du TAF F-3561/2020 du 15 juillet 2020 p. 3s), que le recourant a ainsi reproché au SEM de ne pas avoir procédé à l’instruction de son état de santé, au regard de l’état dépressif qu’il avait signalé lors de son entretien individuel, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1), qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a fait valoir aucun élément concret ou moyen de preuve probant susceptible d’établir que son état de santé psychique était susceptible de constituer un obstacle à son transfert en Allemagne,

F-6162/2020 Page 8 que le SEM a certes rendu sa décision sans attendre la production d’un document médical relatif à l’état dépressif dans lequel le recourant a déclaré se trouver, qu’au regard des indications peu explicites que le recourant a fournies à ce sujet lors de ses auditions, le Tribunal considère que le SEM était fondé à estimer que celui-ci ne souffrait pas de problèmes médicaux à ce point graves qu’ils auraient pu s’opposer impérativement à son transfert en Allemagne et qui auraient, dans cette hypothèse, nécessité un complément d’instruction, qu’en conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté, que, s’agissant des arguments d’ordre matériel, soit l’état de santé psychique du recourant, le Tribunal constate qu’il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),

F-6162/2020 Page 9 que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser les affections à la santé évoquées par le recourant lors de son audition Dublin du 16 novembre 2020, le Tribunal estime que les troubles invoqués par le recourant n’atteignent pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, que cette appréciation se trouve confirmée par le contenu du formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », versé au dossier du SEM le 4 décembre 2020, que ce document constate que l’intéressé ne présente actuellement aucun problème psychiatrique, mais souhaite suivre une thérapie de soutien, sans prise de médicaments, qu’il n’apparaît pas que le traitement des plaintes d’ordre psychique invoquées par le recourant ne puisse pas être poursuivi en Allemagne,

F-6162/2020 Page 10 qu’aucun élément au dossier ne permet en conséquence de considérer qu’en cas de transfert vers l’Allemagne le recourant risque d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne, dès lors que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et qu’ainsi s’il devait avoir besoin d’un suivi médical, celui-ci serait le même qu’en Suisse, que le recourant n’a par ailleurs pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu’au demeurant, rien ne permet d'admettre que l’Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, que le Tribunal constate en outre que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large

F-6162/2020 Page 11 pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-6162/2020 Page 12

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-6162/2020 Page 13 Destinataires : – mandataire du recourant (recommandée; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, ad dossier N … … – au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information

F-6162/2020 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2020 F-6162/2020 — Swissrulings