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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2019 F-6067/2019

November 21, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,369 words·~17 min·6

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6067/2019

Arrêt d u 2 1 novembre 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, tous ressortissants du Kazakhstan, (…), recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2019 / N … ….

F-6067/2019 Page 2 Vu les demandes d’asile que A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______, D._______ et E._______ ont déposées en Suisse le 18 octobre 2019, le résultat de la consultation, en date du 22 octobre 2019, de la banque de données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités allemandes avaient délivré aux intéressés, le 11 octobre 2018, un visa Schengen de type C valable du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2019, le mandat de représentation signé par les prénommés en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 23 octobre 2019, l’audition sommaire des requérants du 24 octobre 2019, au cours de laquelle : - A._______ a déclaré qu’il avait quitté le Kazakhstan avec sa femme et ses trois enfants le 7 octobre 2019, qu’ils étaient entrés légalement en Suisse le 13 octobre 2019 dans le cadre du visa Schengen apposé dans leurs passeports et qu’aucun autre membre de leur famille ne résidait en Suisse, - B._______ a confirmé les déclarations de son époux, le droit d’être entendu accordé à A._______ et à B._______, lors de leur entretien individuel du 29 octobre 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au prononcé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Allemagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, les déterminations de A._______, dans lesquelles celui-ci a notamment déclaré : - qu’il avait, avec sa famille, transité par l’Allemagne, pour venir déposer une demande d’asile en Suisse, car ce pays était le plus à même de res-

F-6067/2019 Page 3 pecter sa liberté et celle de sa famille, alors que les autorités du Kazakhstan étaient liées à l’Allemagne, raison pour laquelle ils n’avaient pas voulu rester dans ce pays, - que lui-même souffrait de stress et qu’il était inquiet pour l’avenir de ses enfants, précisant en outre que sa fille D._______ était affectée par un eczéma, la demande de la représentante juridique du requérant, lors de cette audition, tendant à l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé, au vu de son état psychologique, les déterminations de B._______, dans lesquelles celle-ci a notamment déclaré : - que son mari était un représentant de la diaspora kurde et que l’Allemagne n’était pas loyale envers les Kurdes, raison pour laquelle elle n’avait pas confiance dans ce pays, dans lequel elle pensait que leurs demandes d’asile seraient rejetées, - qu’elle souffrait de calculs dans la vésicule, ainsi que d’endométriose, alors que sa fille D._______ avait un eczéma sur les doigts, la requête du 23 octobre 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités allemandes aux fins de prise en charge des intéressés, conformément à l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), la décision du 6 novembre 2019, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la prise en charge des requérants sur leur territoire en vertu de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, la décision du 12 novembre 2019 (notifiée le 13 novembre 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de A._______, B._______ et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, a prononcé leur transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours que les prénommés ont interjeté contre cette décision le 18 novembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), recours dans lequel ils se sont opposés à leur transfert en Allemagne, en alléguant que leurs motifs d’asile ne seraient pas examinés de

F-6067/2019 Page 4 manière impartiale dans ce pays, lequel n’était, selon eux, pas loyal envers les Kurdes, compte tenu des relations qu’il entretient avec le Kazakhstan, l’ordonnance du 19 novembre 2019, par laquelle la juge instructrice a suspendu à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19 novembre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

F-6067/2019 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui a délivré le visa est responsable

F-6067/2019 Page 6 pour l’examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2019 avait été délivré aux recourants par les autorités allemandes en date du 11 octobre 2018, que, le 23 octobre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 6 novembre 2019, de prendre en charge les recourants, sur la base de l’art. 12 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile des intéressés,

F-6067/2019 Page 7 que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, que, dans leur pourvoi, les recourants se sont opposés à leur transfert en Allemagne, en prétendant que leurs motifs d’asile n’y seraient pas examinés de manière impartiale, dès lors que ce pays n’était, selon eux, pas loyal envers les Kurdes, qu’à cet égard, le Tribunal constate qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que les recourants n’ont fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),

F-6067/2019 Page 8 le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser les affections à la santé alléguées par les recourants lors de leur audition du 29 octobre 2019 (en particulier celles invoquées par B._______), le Tribunal estime que les problèmes médicaux soulevés par les intéressés n’atteignent pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu’en effet, aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers l’Allemagne l’un ou l’autre des recourants risque d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par les intéressés, au demeurant non documentés, ne sauraient faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers l’Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que les recourants n’ont par ailleurs pas établi qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour leur santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre

F-6067/2019 Page 9 nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si - après leur transfert en Allemagne - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu’au demeurant, rien ne permet d'admettre que l’Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressés, qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leurs demandes d'asile examinées par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

F-6067/2019 Page 10 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-6067/2019 Page 12 Destinataires : – recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Centre de Boudry – Service cantonal de la population, Division asile et retour, Vaud (en copie)

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