Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-6024/2020
Arrêt d u 7 décembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Catherine Zbären, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 novembre 2020 / N (…).
F-6024/2020 Page 2 Faits : A. En date du 1er septembre 2020, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile le 8 janvier 2018 en France. Entendu le 15 septembre 2020 dans le cadre d’un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son possible transfert vers la France, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu’il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu’il ne faisait pas confiance aux autorités françaises. Dans ce contexte, il a indiqué qu’il était militant à l’encontre du régime algérien ; pour cette raison, il craignait d’être convoqué par la police française, ce qui pouvait avoir de graves conséquences, dès lors que sa présence dans ce pays n’était pas régularisée. En outre, il a allégué avoir reçu des menaces et avoir subi des agressions physiques et verbales de la part de membres de la communauté algérienne en France. B. En date du 16 septembre 2020, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 28 septembre 2020, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 26 novembre 2020 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant du 1er septembre 2020, a prononcé le transfert de celui-ci vers la France, pays compétent pour traiter sa
F-6024/2020 Page 3 requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu’il a interjeté le 30 novembre 2020 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Sur le plan procédural, il a notamment sollicité le prononcé de mesure superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours, sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
F-6024/2020 Page 4 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). http://links.weblaw.ch/BVGE-2017%20VI/5
F-6024/2020 Page 5 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé, le 8 janvier 2018, une demande d’asile en France. En date du 16 septembre 2020, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 28 septembre 2020, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d’asile. Ce point n’est pas contesté. 4.2 Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en France, des défaillances http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9 http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9 http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9
F-6024/2020 Page 6 systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 4.2.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale). 4.2.2 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 5. 5.1 Toutefois, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d’indices sérieux démontrant que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respectent pas le droit international public (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.2 En l’espèce, le recourant allègue être persécuté par les autorités françaises en raison de son activité de militant contre le régime algérien. Pour cette raison, il risquerait d’être renvoyé dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé affirme avoir fait l’objet de menaces et de violences physiques et verbales de la part de membres du consulat algérien de Z._______. Il aurait également reçu des menaces de la part de membres de la communauté algérienne en France. Le Tribunal constate que rien ne permet en l’occurrence d’admettre que le traitement de sa demande d’asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet
F-6024/2020 Page 7 égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples («asylum shopping»). Le cas échéant, il appartiendra donc à l’intéressé de faire valoir directement auprès des autorités françaises les éventuels risques liés à un refoulement en Algérie dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution de son renvoi (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-5025/2020 du 29 octobre 2020 p. 5 ; F-2439/2020 du 18 septembre 2020 consid. 6.3). 5.3 Au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, notamment en raison des menaces et violences dont il aurait fait l’objet de la part des membres du consulat algérien à Z._______ ou de membres de la communauté algérienne en France, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). En effet, il convient de relever que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays n’offriraient pas une protection adéquate au recourant. Ce dernier pourra donc sans autre s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin (cf. arrêt du TAF F-5433/2020 du 10 novembre 2020). Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d’existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 4 de la CharteEU, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. 6. 6.1 Le recourant a également fait valoir qu’il ne pouvait pas être transféré en France, au vu des problèmes médicaux dont il souffre. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
F-6024/2020 Page 8 que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 6.2 En l’espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Ainsi, ce dernier admet que son état de santé s’est amélioré depuis qu’il est entré sur le territoire helvétique. Un rapport médical établi le 24 septembre 2020 (pce SEM 29 p. 2) pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et atteste d’un état psychologique globalement stable ; il est en outre indiqué que le patient est preneur d’un suivi psychiatrique. Or, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, de sorte que celui-ci pourra être traité dans ce pays de manière continue suite à son transfert. Au demeurant, il appert du dossier que l’intéressé a bénéficié de plusieurs consultations chez un psychiatre entre mars 2019 et juin 2020 à Z._______ et a suivi un traitement médicamenteux adapté à sa condition psychologique (composé d’un antidépresseur et d’un antihistaminique utilisé pour ses propriétés sédatives). Dans ce contexte, on rappellera que même des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., parmi d’autres, arrêt E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6 et les réf. cit.). Aussi, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les troubles psychiques du recourant n’apparaissent pas d’une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
F-6024/2020 Page 9 7. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l’espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’intéressé n’est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 8. La France demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet. 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. 10.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
F-6024/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
Expédition :
F-6024/2020 Page 11 Destinataires : – recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Centre fédéral de Boudry – Service de la population et des migrants de Fribourg, section asile et renvois (en copie)