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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2020 F-6021/2020

December 3, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,913 words·~15 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6021/2020

Arrêt d u 3 décembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l’approbation de Fulvio Haefeli, juge, Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2020 / N (…).

F-6021/2020 Page 2 Faits : A. En date du 22 août 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu une première fois le 28 août 2020. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 20 janvier 2020. Il a à nouveau été entendu dans le cadre d’un entretien le 2 septembre 2020 et a fait valoir son droit d’être entendu quant à un éventuel transfert en Italie. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 3 septembre 2020, soumis une requête aux fins de l’admission du recourant aux autorités italiennes. Les autorités italiennes ont accepté son admission sur leur territoire le 15 septembre 2020, sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). C. Par courrier du 21 septembre 2020, l’intéressé a fait parvenir au SEM plusieurs documents médicaux le concernant et a requis l’instruction d’office de son état de santé. D. Par décision du 1er octobre 2020 (notifiée le jour même), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 22 août 2020, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Le recours introduit le 7 octobre 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a été admis par ce dernier par arrêt F-4976/2020 du 13 octobre 2020, le SEM ayant été invité à procéder à des investigations médicales complémentaires, en particulier quant à une éventuelle suspicion de tuberculose.

F-6021/2020 Page 3 F. Par décision du 20 novembre 2020, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 22 août 2020, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure. G. L’intéressé a recouru le 30 novembre 2020 contre cette décision, sollicitant implicitement son annulation. H. Le 1er décembre 2020, le Tribunal a ordonné la suspension de l’exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 en relation avec l’art. 33a PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une

F-6021/2020 Page 4 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d’un des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III). Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l’Etat responsable pour traiter de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 2.4 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont relevé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie en date du 20 janvier 2020. Fondée sur celles-ci, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du

F-6021/2020 Page 5 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 15 septembre 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de la disposition précitée. L’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, ce que ce dernier ne remet pas en cause. Partant, l’Italie est en principe compétente pour traiter la demande d’asile du recourant. 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé allègue la situation régnant en Italie, déclarant que cet Etat « est connu pour son mauvais traitement des conditions humanitaires ». 3.2 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 3.3 Le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'oc-

F-6021/2020 Page 6 troi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 3.4 A l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). Le recourant ne faisant pas part d’éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause cette jurisprudence, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 4.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se

F-6021/2020 Page 7 trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 4.4 Dans ce contexte, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d’asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) – à savoir les personnes dont l’Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d’interruption, même brève, de leur traitement –, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés. En l’absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite (cf. Arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3). 4.5 En l’espèce, le recourant considère que les soins requis par son état de santé s’opposent à son transfert en Italie. Il ressort du dossier que l’intéressé a subi une intervention chirurgicale au poignet droit en date du 4 septembre 2020 avec un rapport préconisant l’ablation des broches six à 8 semaines plus tard, ensuite de laquelle un suivi par un ergothérapeute a été mis en place. Les documents médicaux joints à son mémoire de recours font état de séances fixées à cet effet au 1er, 7 et 15 décembre 2020. En l’état, force est de constater que ce suivi post-opératoire ne saurait constituer un obstacle suffisant au transfert de l’intéressé en Italie et une mise en danger concrète de l’état de santé de l’intéressé, justifiant ainsi le traitement de sa demande d’asile par les autorités suisses. Ensuite, le Tribunal doit constater que les documents produits par l’intéressé en annexe à son mémoire de recours font à nouveau état d’une suspicion de tuberculose. Le Tribunal observe cependant que dans le cadre des investigations complémentaires menées par le SEM auprès de l’infirmerie de Giffers en date du 10 novembre 2020, suite à l’arrêt du 13 octobre 2020, il est apparu qu’il s’agissait en fait d’une erreur et que le recourant

F-6021/2020 Page 8 ne présente aucun symptôme de tuberculose. Il convient d’ailleurs de constater que les nouveaux documents produits dans la présente procédure sont en fait des bons à faire valoir auprès de l’ergothérapeute en charge de l’intéressé pour des séances prévues les 1er, 7 et 15 décembre 2020. Aussi, il n’apparaît pas que l’intéressé serait à ce point atteint dans sa santé que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Enfin, rien ne permet d’admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant. Il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 4.6 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l’intéressé n’étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2).

F-6021/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

F-6021/2020 Page 10 Destinataires : – Recourant (annexe : bulletin de versement) – Autorité inférieure (…) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg

Expédition :

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