Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-5166/2020
Arrêt d u 2 3 octobre 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge, José Uldry, greffier.
Parties
1. X._______, agissant également pour son enfant 2. Y._______, Maroc, représentés par Fanny Coulot, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 octobre 2020 / N (…).
F-5166/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 20 juillet 2020 par X._______, née le (…) 1982, accompagnée de son fils, Y._______, né le (…) 2009, tous deux ressortissants marocains, l’audition sommaire de X._______ sur ses données personnelles du 24 juillet 2020, le résultat de la comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS) en date du 27 juillet 2020, dont il ressort que deux permis de séjour, valables du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2024, ont été délivrés à l’attention des intéressés par l’Espagne, l’entretien individuel Dublin du 6 août 2020 sur la compétence présumée de l’Espagne pour l’examen de cette demande d’asile et quant aux faits médicaux, la requête du 6 août 2020 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de la prise en charge des intéressés, conformément à l’art. 12 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2913, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 11 août 2020, par laquelle les autorités espagnoles ont refusé la prise en charge des intéressés, considérant que la requête était incomplète, la demande de réexamen (« rémonstration ») du 24 août 2020 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de l’admission des intéressés, la réponse du 1er septembre 2020, par laquelle les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge des intéressés en vertu de l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 12 octobre 2020 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
F-5166/2020 Page 3 le recours interjeté, le 19 octobre 2020, contre cette décision, par les intéressés, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 20 octobre 2020, les mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2020, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert des recourants, et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’il ne peut, par contre, pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2),
F-5166/2020 Page 4 qu’en vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu’en l’espèce, s’agissant de l’instruction de l’état de santé des recourants, il apparaît qu’au moins huit documents ont été établis entre août et octobre 2020 (cf. formulaires F2 du 19 août, 17 septembre et 8 octobre 2020 concernant la recourante 1, formulaire F2 du 19 août 2020 concernant le recourant 2 et fiches de consultation des 7, 8, 14 septembre et 9 octobre 2020 concernant la recourante 1), desquels ils ressort que la recourante 1 souffre de troubles psychiques pour lesquels elle suit un traitement depuis 2011, ainsi que de nausées et de troubles gastriques, et que le recourant 2 souffre de crises d’urticaire d’origine indéterminée et présente des troubles anxieux, que, dès lors, il y a lieu de considérer que l’état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la situation médicale des recourants et que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas celle-ci plus en avant, qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les conditions fixées dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
F-5166/2020 Page 5 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III [principe de pétrification] ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2), que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
F-5166/2020 Page 6 qu’en date du 6 août 2020, le SEM a soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de la prise en charge des intéressés, fondée sur l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, aux autorités espagnoles compétentes, lesquelles ont refusé dite requête par réponse du 11 août 2020, qu’en date du 1er septembre 2020, suite à la demande de réexamen (« rémonstration ») du SEM du 24 août 2020 et dans le respect du délai fixé à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Espagne a accepté la requête de prise en charge des intéressés présentée par le SEM, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants s’opposent toutefois à leur transfert en Espagne, craignant de se faire persécuter par leur famille en raison de la récente conversion de la recourante 1 au christianisme, qu’ils concluent à ce que la Suisse entre en matière sur leur demande d’asile, que, ce faisant, les intéressés ne contestent pas la responsabilité de l’Espagne d'examiner leur demande de protection internationale, mais requièrent l’application en leur faveur de l’art. 3 CEDH, respectivement de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, qu’au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu’à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêt du TAF F-3704/2020 du 27 juillet 2020), que l’Espagne est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
F-5166/2020 Page 7 droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l’Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants n’ont en effet fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et, cas échéant, d’examiner leur demande de protection internationale, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que les recourants n’ont pas démontré d’autre part, ni même rendu vraisemblable, que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que les intéressés n’ont pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels révélant que leur transfert dans ce pays leur ferait effectivement
F-5166/2020 Page 8 courir le risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu’en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle des l'intéressés et/ou aux conditions régnant dans l’Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), que s’agissant des menaces de nature privée auxquelles les intéressés seraient confrontés en Espagne, il convient de relever, d’une part, que ceux-ci n’ont fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ces allégations et, d’autre part, que l’Espagne est un Etat de droit et qu’il n’existe pas d'indice laissant penser que ses autorités n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements décrits par la recourante 1, à qui il incomberait, cas échéant, de s’adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes, qu’en outre, les recourants semblent s’opposer à leur transfert en Espagne pour des raisons d’ordre médical, qu’il ressort du dossier de la cause que la recourante 1 souffre de crises d’urticaire d’origine indéterminée, de nausées, d’anxiété, de dépression, d’un trouble de l’adaptation, ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique résultant des menaces proférées à son encontre par certains membres de sa famille,
F-5166/2020 Page 9 qu’il ressort également du dossier que le recourant 2 souffre de démangeaisons de la peau et de troubles anxieux dus au conflit l’opposant lui et sa mère à leur famille, que selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que dans la mesure où aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle à leur transfert vers l’Espagne (pays disposant de structures médicales de bonne qualité), ne ressort du dossier de la cause, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu’en tout état de cause, l’Espagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’aussi, le Tribunal considère qu’aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers l’Espagne, les recourants risqueraient d'être exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Espagne, qu’en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourants sont atteints – et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de leur transfert vers l’Espagne,
F-5166/2020 Page 10 qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues espagnols, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante 1 ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales, qu’au surplus, si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu’il s’ensuit que la décision querellée n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l’autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu’elle n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que s’agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer les recourants vers l’Espagne, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l’exécution du transfert, celle-ci devra avoir
F-5166/2020 Page 11 lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7), que par ailleurs, une suspension temporaire de l’exécution d’un transfert en application du règlement Dublin III pour des motifs extrinsèques à la procédure n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.), qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée et celle en restitution de l’effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
F-5166/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-5166/2020 Page 13 Destinataires : – mandataire des recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Domaine de direction asile, n° de réf. N (…) – en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fribourg