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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2023 F-4957/2023

September 20, 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,108 words·~16 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 septembre 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4957/2023

Arrêt d u 2 0 septembre 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, né le …, Afghanistan, CFA la Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 septembre 2023 / N …….

F-4957/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou le requérant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 août 2023. Sur le questionnaire « Europa » qu’il a rempli le même jour, il a indiqué avoir quitté son pays d’origine en 2021 et être entré en Europe par la Suisse. B. Selon les investigations diligentées le 15 août 2023 par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le requérant avait déposé une demande d’asile le 6 août 2023 à Zagreb (Croatie). C. Par procuration signée le 17 août 2023, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. D. Le 21 août 2023, A._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » sur l’éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile. A cette occasion, il a exposé qu’il avait quitté l’Afghanistan en août 2021 et avait rejoint la Croatie en transitant par la Turquie et la Bulgarie. Il a déclaré qu’il avait dû donner ses empreintes et déposer une demande en Croatie, mais qu’il avait ensuite été laissé libre de poursuivre sa route vers l’Italie, d’où il est arrivé en Suisse le 12 août 2023. Le requérant s’est opposé à la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile et son transfert vers ce pays, en déclarant y avoir été contraint d’y donner ses empreintes digitales et y avoir été roué de coups. Au cours de son audition, il a indiqué être en bonne santé, son état psychique s’étant amélioré depuis son arrivée en Suisse. E. Le 21 août 2023, le SEM a transmis à l’autorité croate une requête de reprise en charge de l’intéressé, en application de l’art. 18 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).

F-4957/2023 Page 3 F. Le 4 septembre 2023, les autorités croates ont expressément accepté la requête de reprise en charge sur la base de l’art. 20 par. 5 du RD III. G. Par décision du 8 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 12 septembre 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation dont le requérant l’avait investi. I. Par écrit du 12 septembre 2023, remis à la Poste le 14 septembre 2023, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 8 septembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l’appui de son recours, il a allégué en substance qu’en raison du traitement que les autorités croates lui avaient infligé, la Suisse devait appliquer la clause de souveraineté à son cas. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2023, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire du transfert du recourant vers la Croatie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-4957/2023 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3.

F-4957/2023 Page 5 3.1 Il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.3 En l’occurrence, le SEM a constaté que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Croatie le 6 août 2023. Aussi, il a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates le 21 août 2023, demande qui a été expressément acceptée le 4 septembre 2023, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1857/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.). La Croatie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d’asile de l’intéressé. 4. 4.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat

F-4957/2023 Page 6 responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 4.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E--711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]). 4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI du Tribunal (cf. E-1488/2020 du 22 mars 2023), il a été rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer, sous l’angle de l’art. 3 al. 2 du règlement Dublin III, était celui de savoir si le requérant d’asile y avait effectivement accès à une procédure d’asile,

F-4957/2023 Page 7 respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à ce jour d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). 4.4 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d’y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). 4.5 En l’espèce, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne contenant aucune substance matérielle et le mauvais traitement qu’il allègue avoir subi par les forces de l’ordre étant loin d’atteindre un seuil permettant d’imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l’interdiction de traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH). Il n’a pas non plus fait état d’éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée.

F-4957/2023 Page 8 4.6 Il sied de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3). 4.7 Il apparaît par ailleurs que l’intéressé n’a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l’art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et n’a pas non plus allégué de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la Croatie, ayant indiqué être en bonne santé. En outre, le recourant n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Le Tribunal considère enfin que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. La motivation de la décision du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. 5. Le recours est en conséquence rejeté. Se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est en outre renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA) et, vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février

F-4957/2023 Page 9 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-4957/2023 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Aileen Truttmann Georges Fugner

Expédition :

F-4957/2023 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, ad N …… – au Service de la population et des migrations, Vaud (en copie)

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