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Bundesverwaltungsgericht 05.09.2017 F-4899/2017

September 5, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,819 words·~14 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 août 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4899/2017

Arrêt d u 5 septembre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A.________, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 août 2017 / N (…).

F-4899/2017 Page 2 Faits : A. A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du (…) 2017. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé a déposé une première demande d’asile en Espagne, le (…), puis une deuxième en France, le (…). B. Entendu le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel sur ses données personnelles (audition sommaire), le requérant, ressortissant guinéen, a notamment expliqué avoir quitté son pays le (…) en raison en particulier de menaces de mort et avoir voyagé jusqu’à B.________, C._______, par voie aérienne. Il aurait ensuite rejoint D.________ en bus puis l’Espagne par voie maritime. Il aurait séjourné dans ce pays du (…) au (…). Il se serait ensuite rendu en France, le (…). Les autorités françaises lui auraient fourni un logement ainsi qu’une aide financière. Ce soutien aurait toutefois cessé lorsqu’il aurait reçu une décision négative à sa demande d’asile. Il serait alors venu en Suisse le (…) 2017. A.________ a aussi été invité à s’exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers la France ou l’Espagne. Il a alors répondu que les autorités de ces pays avaient rejeté ses demandes d’asile et n’accepteraient dès lors pas qu’il retourne sur leur territoire respectif. C. En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Par communication électronique du (…) suivant, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge A.________, sur la base de cette même disposition. D. Par décision du 21 août 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant

F-4899/2017 Page 3 sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau postal), A.________ a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la nomination d’un avocat d’office (art. 65 al. 2 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et, implicitement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III

F-4899/2017 Page 4 (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM et les déclarations de A.________ ont en particulier révélé que l’intéressé a

F-4899/2017 Page 5 déposé une demande d’asile en France le (…). Le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement. Dites autorités ayant, par communication électronique du (…) 2017, expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile de celui-ci. 4. Dans son recours du (…) 2017, A.________ n’a pas remis en question la responsabilité de la France en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l’examen de la demande d’asile prévus au chapitre III du règlement Dublin III. Il s’est en revanche opposé à son transfert vers ce pays faisant valoir que celui-ci entrainerait un risque de refoulement en chaîne vers un Etat, à savoir la Guinée, où sa vie, son intégrité et sa liberté étaient en danger, ceci en violation de l’art. 3 CEDH. Il a en particulier expliqué qu’il serait arrêté et incarcéré en cas de retour en Guinée, car il y était poursuivi en raison de son appartenance à un parti politique d’opposition et de son ethnie, précisant notamment que la torture y est pratiquée dans les prisons et que les procès n’y sont pas équitables. 5. Le Tribunal prend position comme suit : 5.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ;

F-4899/2017 Page 6 directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. En effet, malgré les allégations du recourant, rien ne permet, dans le cas présent, d'admettre que la décision négative des autorités d’asile françaises prise à son égard ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. L’intéressé n’a à cet égard pas démontré, que sa demande de protection déposée en France n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. not. la directive Procédure). Au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le règlement précité ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Enfin, A.________ n'a ni allégué et encore moins démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si le recourant devait toutefois, à son retour en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de

F-4899/2017 Page 7 faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Dans ces conditions, le transfert vers la France du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 5.3 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 6. C’est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A.________, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 7. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-4899/2017 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida

Expédition :

F-4899/2017 — Bundesverwaltungsgericht 05.09.2017 F-4899/2017 — Swissrulings