Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 F-4880/2019

November 27, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,450 words·~17 min·2

Summary

Naturalisation facilitée | Rejet de la demande de naturalisation facilitée

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4880/2019

Arrêt d u 2 7 novembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Sylvie Cossy, Andreas Trommer, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, c/o B._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée.

F-4880/2019 Page 2 Faits : A. En date du 12 septembre 2016, A._______, ressortissant français né en 1938, a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à Lyon, une demande de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 58a de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ciaprès : aLN [RO 1952 1115]). B. La représentation précitée a invité le prénommé à un entretien en date du 2 mars 2017, notamment pour évaluer ses connaissances de l’histoire, de la géographie ainsi que de l’actualité helvétiques. C. Le 8 mars 2017, le Consulat a transmis la demande de naturalisation facilitée de l’intéressé au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) avec son préavis. La représentation a en substance considéré que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse, dès lors qu’il n’avait pas effectué des séjours réguliers en Suisse, qu’il maîtrisait certes une langue nationale, que ses connaissances relatives à la géographie et au système politique suisse devaient toutefois être qualifiées de moyennes. D. Après avoir demandé des renseignements complémentaires aux personnes de référence indiquées par A._______ à l’appui de sa requête, le SEM a informé le prénommé, par communication du 4 mai 2017, qu’au vu des pièces figurant au dossier, il ne remplissait pas les conditions posées à l’acquisition de la naturalisation facilitée et l’a dès lors invité à compléter ou à retirer sa requête. L’intéressé a maintenu sa demande par courrier du 12 juin 2017, arguant notamment qu’il y avait lieu de prendre en considération son âge et son état de santé lors de l’évaluation de ses connaissances de l’actualité suisse et soulignant par ailleurs qu’il s’était régulièrement rendu sur le sol helvétique, pour des motifs d’ordre professionnel et familial notamment. E. Par courrier du 15 septembre 2017, le SEM a fait savoir à l’intéressé que ses explications n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue et qu’il avait la possibilité de retirer sa requête.

F-4880/2019 Page 3 Le 13 décembre 2017, A._______ a requis le prononcé d’une décision formelle sur sa demande de naturalisation facilitée. F. Par décision du 23 février 2018, le SEM a refusé d’octroyer la naturalisation facilitée à l’intéressé, en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions posées à l’obtention de la nationalité helvétique en vertu de l’art. 58a aLN, puisqu’il ne pouvait pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. G. Par acte du 9 avril 2018, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 23 février 2018, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le 25 octobre 2018, le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 9 avril 2018, faute de paiement de l’avance de frais requise. Par arrêt du 18 septembre 2019, le Tribunal a cependant admis la demande de révision formée le 23 avril 2019 par le prénommé contre le prononcé du 25 octobre 2018, rouvrant ainsi la procédure de recours portant sur la décision du SEM du 23 février 2018. L’intéressé a en effet rendu hautement vraisemblable que la décision l’avisant de son obligation de communiquer un domicile de notification en Suisse ne lui avait jamais été valablement notifiée, de sorte que le délai pour le paiement d’une avance de frais imparti par ordonnance publiée dans la Feuille fédérale ne lui était pas opposable. H. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 3 décembre 2019. I. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le prénommé a exercé son droit de réplique par pli du 3 janvier 2020, rappelant de manière détaillée ses liens familiaux et professionnels avec la Suisse. J. Par écrit du 13 janvier 2020, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours.

F-4880/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2).

F-4880/2019 Page 5 En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée a été déposée par le recourant le 12 septembre 2016, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La présente cause est partant régie par les dispositions de l’ancien droit, soit l’aLN. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 58a aLN, l'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 1). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse (al. 2). S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse (al. 3). 4.2 L'art. 58a al. 3 aLN a été introduit lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Il pose deux conditions. La première est que l'enfant demandeur de la naturalisation doit être l'enfant de celui qui est visé au premier alinéa. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la notion d'enfant de l'alinéa 3 s'étend aux petits-enfants, voire même aux arrièrepetits-enfants (cf. ATF 138 II 127 consid. 4). La deuxième est que l'enfant du troisième aliéna doit avoir des liens étroits avec la Suisse. Cette disposition répondait à une jurisprudence qui s'était développée depuis longtemps pour combler une lacune (cf. le Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1867). 5. La notion de "liens étroits avec la Suisse" au sens de l'art. 58a al. 1 et 3 aLN, n'est pas définie dans la loi. 5.1 Dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation parlementaire (consultable à l'adresse internet : www.parlament.ch > Travail parlementaire > Recherche curia vista > Interpellation 08.3627, site consulté en novembre 2020), le Conseil fédéral a relevé que l’office fédéral compétent appliquait les mêmes critères pour l'interprétation de la notion de "liens étroits avec la Suisse" dans l’application des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2, 21 al. 1 et 23 al. 2 aLN. Le Conseil fédéral a ensuite repris les principaux critères communiqués par l’ODM (devenu le SEM) dans le cadre de plusieurs circulaires et repris aujourd’hui dans son manuel sur la nationalité

F-4880/2019 Page 6 (cf. le consid. 5.2 ci-après). Enfin, le Conseil fédéral a souligné que l'établissement de critères aussi objectivables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des demandes. 5.2 Le SEM indique dans son manuel que les vacances ou séjours réguliers en Suisse (en principe trois séjours au cours des dix dernières années) et les références de personnes vivant en Suisse sont des critères impératifs (cf. le ch. 4.7.2.4 du manuel de la nationalité, disponible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > V. Nationalité > Manuel Nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, site consulté en novembre 2020). Dite autorité a également défini une liste de critères principaux (essentiels), soit l'aptitude à se faire comprendre dans une langue nationale suisse ou dans un dialecte suisse, l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et les connaissances de base de la géographie et du système politique suisse, les contacts avec des Suisses de l'étranger et les contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l'étranger. En principe, tous les critères principaux doivent être remplis. Si un critère n'est que partiellement rempli (voire non rempli), il peut être compensé par la satisfaction claire d'un autre critère. Si le requérant ne peut faire valoir que des séjours de courte durée en Suisse, il doit satisfaire aux critères principaux de manière encore plus approfondie. En cas de doute, les critères supplémentaires sont l'exercice en Suisse ou à l'étranger d'une activité pour une entreprise ou une organisation suisse, la fréquentation d'une école suisse à l'étranger ou encore la différence générationnelle entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (moins il y a de générations entre le requérant et son aïeul plus l'existence de liens avec la Suisse est probable). 5.3 Il importe de préciser ici qu’afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut indiquer, dans des directives, l'interprétation qu'elle entend leur donner. S'agissant de la portée juridique des directives (qui sont des ordonnances administratives), on notera cependant que celles-ci ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent en particulier pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. En outre, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2, ATF 138 II 536 consid. 5.4.3 et ATAF 2011/1 consid. 6.4 et les références citées).

F-4880/2019 Page 7 5.4 Finalement, il peut être relevé que, selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018, la notion de "liens étroits avec la Suisse" est définie à l'art. 11 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). Selon le premier alinéa de cette disposition, le requérant a des liens étroits avec la Suisse s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions devront être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (al. 2). Enfin, s'agissant de la condition du séjour de l'al. 1 let. a précité, l'autorité devra tenir compte de la situation personnelle du requérant (al. 3). 6. Dans la décision litigieuse, le SEM a en substance retenu que le recourant n’avait pas démontré disposer de liens étroits avec la Suisse, dès lors qu’il n’avait pas séjourné sur le sol helvétique durant plusieurs jours consécutifs depuis son enfance, que ses connaissances générales de la Suisse étaient lacunaires et qu’il maîtrisait certes une langue nationale, qu’il s’agissait cependant de la langue parlée à son lieu de domicile. Dans son mémoire de recours du 9 avril 2018, A._______ a contesté l’appréciation émise par le SEM, rappelant en particulier qu’en raison du décès de sa mère à sa naissance, il avait passé une partie considérable de son enfance en Suisse, auprès de sa grand-mère ainsi que de son oncle paternels. Le prénommé a en outre exposé qu’il avait travaillé en Suisse durant de nombreuses années, soit notamment entre 1961 et 1968, ainsi qu’entre 1982 et 2003. Il a ajouté qu’il avait régulièrement rendu visite à son beau-frère et la famille de ce dernier en Suisse, en précisant que ses enfants avaient souvent passé leurs vacances d’été chez eux. En outre, le recourant a souligné que l’une de ses filles vivait à Genève avec ses enfants, en précisant qu’il leur rendait régulièrement visite. Le recourant a également observé qu’il avait de nombreux amis en Suisse et qu’il avait par ailleurs été amené à parcourir la Suisse dans le cadre de son activité de collectionneur de voitures anciennes. Enfin, l’intéressé a argué qu’il y avait lieu de relativiser les lacunes dans ses connaissances en rapport avec la Suisse, compte tenu de son âge et de son état de santé lors de son entretien auprès du Consulat.

F-4880/2019 Page 8 7. Il n’est pas contesté en l’occurrence que la grand-mère du recourant était suisse par filiation, de sorte que l’intéressé peut invoquer l’art. 58a al. 3 aLN pour solliciter la naturalisation facilitée. A ce stade, il convient partant d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. 7.1 La mère de A._______ étant décédée à sa naissance, le prénommé a régulièrement été pris en charge par sa grand-mère paternelle d’origine helvétique et domiciliée à Genève. Après le décès de sa grand-mère lorsqu’il avait treize ans, l’intéressé a continué à rendre visite à son oncle, domicilié à Genève et d’origine suisse également, jusqu’au décès de ce dernier survenu en 1998 (cf. notamment le courrier du recourant du 3 janvier 2020, les lettres de sa fille du 30 mars 2018 et du 7 avril 2017, ainsi que l’attestation de son cousin du 28 août 2016). 7.2 En outre, le Tribunal constate que A._______ a travaillé en Suisse durant de nombreuses années, soit notamment entre 1961 et 1968 et entre 1982 et 2003. Il a ainsi travaillé en qualité de machiniste spécialisé à Genève durant une grande partie de sa carrière et a par ailleurs eu l’occasion de parcourir la Suisse en tant que chauffeur de car d’excursion engagé par une entreprise située en Suisse (cf. notamment le courrier du recourant du 3 janvier 2020). 7.3 Le recourant s’est régulièrement rendu en Suisse en dehors du cadre professionnel également, puisque de nombreux amis avec qui il partage sa passion pour les véhicules anciens et militaires habitent sur le sol helvétique (cf. notamment les témoignages de ses connaissances de nationalité suisse du 24, du 27 et du 30 avril 2017). 7.4 Enfin, il importe de relever que l’une des filles de l’intéressé et ses enfants résident sur le sol helvétique, de sorte que A._______ continue de se déplacer régulièrement en Suisse notamment pour voir sa famille (cf. le courrier de sa fille du 7 avril 2017), mais également pour rencontrer ses amis, faire des promenades, manger au restaurant et assister à des expositions (cf. son écrit du 3 janvier 2020). 7.5 Force est par conséquent de constater que le recourant a effectué de très nombreux séjours sur le sol helvétique, continue à se déplacer régulièrement en Suisse et dispose par ailleurs de liens familiaux, amicaux et professionnels intenses avec ce pays.

F-4880/2019 Page 9 Dans ces conditions, le simple fait que le recourant n’ait que rarement effectué des séjours de plusieurs jours consécutifs sur le sol helvétique après son enfance ne saurait suffire pour nier l’existence des liens étroits avec la Suisse au sens de l’art. 58a al. 3 aLN. A cet égard, on ne saurait en effet perdre de vue que l’intéressé habite très près de la frontière franco-suisse, de sorte qu’il pouvait sans autre régulièrement passer du temps sur le sol helvétique sans pour autant être contraint d’y passer la nuit. Compte tenu des particularités du cas d’espèce, c’est ainsi à tort que le SEM a accordé un poids décisif à la durée des séjours que l’intéressé a effectués en Suisse. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 stipule par ailleurs explicitement que l’autorité doit tenir compte de la situation personnelle du requérant lorsqu’elle examine la condition relative aux séjours effectués en Suisse (cf. le consid. 5.4 supra). 7.6 Quant aux lacunes du recourant constatées par la représentation lors de l’évaluation de ses connaissances en géographie, culture et politique helvétiques le 2 mars 2017, le Tribunal observe que l’intéressé a pu répondre de manière correcte ou approximative à la majorité des questions posées et que dans ce contexte, il sied également de prendre en considération l’âge avancé et l’état de santé du recourant lors de son entretien auprès du Consulat (cf. notamment le courrier de la fille de l’intéressé du 30 mars 2018 et le certificat médical du 6 décembre 2016). Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que les connaissances du recourant des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse sont suffisantes. 7.7 Sur un autre plan, il n’est pas contesté que le recourant est apte à communiquer dans une langue nationale, soit en français. En outre, le SEM a omis de tenir compte du fait que l’intéressé a également des notions d’italien (cf. notamment le mémoire de recours du 9 avril 2018 et la lettre de soutien de la fille de l’intéressé du 7 avril 2017). 7.8 Enfin, dans la mesure où le recourant est domicilié près de la frontière franco-suisse et a toujours entretenu des contacts réguliers avec des personnes séjournant en Suisse, ainsi qu’avec des ressortissants suisses habitant en France, le fait qu’il ne soit pas membre d’une association de Suisses de l’étranger ne saurait jouer un rôle décisif. 7.9 En conséquence, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que contrairement à l’appréciation émise par le SEM, le recourant peut se prévaloir de liens étroits avec la

F-4880/2019 Page 10 Suisse. Il s’ensuit que les conditions posées à l’octroi de la naturalisation facilitée en application de l’art. 58a al. 3 aLN sont réalisées. 8. Partant, le recours est admis, la décision querellée est annulée et le Tribunal, statuant lui-même, admet la demande de naturalisation facilitée formée par A._______. 9. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où l’intéressé n’a pas fait appel à un mandataire et n’a pas allégué avoir supporté d’autres frais élevés, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

F-4880/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision litigieuse est annulée. 2. La demande de naturalisation facilitée du recourant est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 1'000 frs versée le 4 novembre 2019 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. […] en retour)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante

La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter