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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2017 F-4840/2017

September 8, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,879 words·~14 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 août 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4840/2017

Arrêt d u 8 septembre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Tunisie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 août 2017 / N (…).

F-4840/2017 Page 2 Faits : A. A._______ a, en date du (…) 2017, déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que l’intéressé a obtenu un visa Schengen de type C, à entrée unique et pour motif de tourisme, émis par les autorités allemandes et valable du (…) au (…) 2017. B. Entendu le (…) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a notamment expliqué avoir obtenu un visa auprès de l’Ambassade d’Allemagne à B._______ et avoir, le (…) 2017, rejoint C._______ par voie aérienne. Il y aurait séjourné durant trois jours, chez une cousine. Il se serait ensuite rendu à D._______ en train, où il aurait passé trois semaines chez un cousin. Ce dernier l’ayant mis à la porte, il aurait vécu pendant deux mois à E._______, dans la rue, avant d’entrer en Suisse, le (…) 2017. Lors de cette audition, A._______ a, entre autres, été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne. Il a alors répondu ne pas avoir aimé ce pays et ne pas avoir voulu y demander d’asile au motif qu’il ne comprenait pas l’allemand. C. En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le (…) suivant, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition. D. Par décision du 9 août 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Allemagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement

F-4840/2017 Page 3 Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'il a interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, A._______ a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et, implicitement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l’espèce,

F-4840/2017 Page 4 les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu’il est établi que le demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

F-4840/2017 Page 5 3. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations du recourant ont révélé que ce dernier avait obtenu un visa émis par l’Ambassade d’Allemagne à B._______ et valable du (…) au (…) 2017. En date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement. Le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base de la même disposition. Il y a donc lieu de conclure que l’Allemagne est compétente pour traiter la demande d’asile du recourant. Il est à cet égard précisé, qu’ainsi que l’a à juste titre retenu le SEM dans la décision attaquée, le fait que A._______ ne maîtrise pas la langue du pays concerné et qu’il n’y ait séjourné que pendant trois jours, ne saurait influencer la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de sa demande d’asile. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4. Dans son recours du (…) 2017, A._______ s’est opposé à son transfert vers l’Allemagne faisant valoir, outre le fait qu’il n’avait séjourné que pendant trois jours dans ce pays et qu’il n’en parlait pas la langue, qu’il y existait une importante méfiance à l’égard des migrants. 5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Il est tout d’abord relevé qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est

F-4840/2017 Page 6 présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Le recourant n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, les autorités allemandes ayant expressément accepté, le (…) 2017, de prendre en charge l’intéressé, rien ne permet de considérer que celles-ci refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu’il l’y aura déposée, en violation de la directive Procédure. Il ne fait en outre aucun doute qu’il pourra, en Allemagne, dès qu’il y aura manifesté l’intention de demander d’asile, être informé dans une langue qu’il comprend et bénéficier, dans le cadre de sa procédure d’asile, des services d’un interprète, ceux-ci étant prévus par la directive Procédure, à tout le moins lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans de tels services (cf. art. 12 directive Procédure). Ensuite, le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Enfin, bien qu’il ait allégué qu’il existerait une importante méfiance, en Allemagne, à l’égard des migrants, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si A._______ devait toutefois, à son retour en Allemagne, être contraint par les circonstances à mener une existence non

F-4840/2017 Page 7 conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Dans ces conditions, le transfert vers l'Allemagne du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 5.3 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l’Allemagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande

F-4840/2017 Page 8 d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-4840/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida

Expédition :

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