Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.11.2021 F-4524/2021

November 18, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,714 words·~19 min·1

Summary

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 27 avril 2021

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4524/2021

Arrêt d u 1 8 novembre 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, née le (…) 1987, Nigéria, c/o (…), recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 27 avril 2021 / (…) / N (…).

F-4524/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 15 février 2016 en Suisse par A._______, née le (…) 1987, alias A.a._______, née le (…) 1987, alias A.b._______, née le (…) 1987, ressortissante nigériane, la décision de non-entrée en matière du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 10 mai 2016, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), prononçant son renvoi, la réponse du 12 avril 2016, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), par laquelle les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, la disparition de l’intéressée du territoire helvétique à partir du 11 juillet 2016, l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du canton de Vaud du 4 octobre 2016 condamnant la recourante pour entrée illégale et séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (RS 142.20) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, assortie d’un sursis de deux ans, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 3 novembre 2017, dont il ressort que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Espagne le 13 janvier 2009, une demande d’asile en Norvège le 3 décembre 2009, une demande d’asile en France le 26 avril 2013, une demande d’asile en Suisse le 16 février 2016, et une demande d’asile en Allemagne le 1er mars 2017, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Limmat du canton de Zurich du 4 février 2018, condamnant l’intéressée pour séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, à 60 jours-amende à 30 francs avec trois ans de sursis, l’ordonnance pénale du Ministère public Berne-Mittelland du canton de Berne du 22 mars 2018, condamnant l’intéressée pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, au sens de l’art. 115 al.

F-4524/2021 Page 3 1 let. b et c LEtr, et opposition aux actes de l’autorité, au sens de l’art. 286 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0), à 60 jours-amende à 30 francs, et révoquant le sursis accordé par ordonnance pénale du 4 février 2018, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Limmat du canton de Zurich du 8 mai 2018, condamnant la recourante pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, au sens de l’art. 115 al.1 let. b et c LEtr, à une peine d’ensemble 150 jours-amende à 30 francs, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Limmat du canton de Zurich du 14 novembre 2018, condamnant l’intéressée pour séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, à 60 jours-amende à 30 francs, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Sihl du canton de Zurich du 19 février 2019, condamnant la recourante pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, et exercice illicite de la prostitution, au sens de l’art. 199 CP, à une peine privative de liberté de deux mois et une amende de 100 francs, l'audition de l’intéressée en date du 7 octobre 2019 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), durant laquelle l'intéressée - invitée à s'exprimer sur la compétence de l'Allemagne ou de l’Espagne pour mener sa procédure d'asile (respectivement de renvoi) - a expliqué, en substance, qu'elle avait seulement déposé une demande d’asile en Suisse et qu’elle y avait obtenu un refus, la communication du SPOP au SEM du 10 octobre 2019 indiquant que la recourante se trouvait en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 10 octobre 2019, dont il ressort que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Norvège le 3 décembre 2009, une demande d’asile en France le 26 avril 2013, une demande d’asile en Suisse le 16 février 2016, et une demande d’asile en Allemagne le 1er mars 2017, la nouvelle requête de reprise en charge du 11 octobre 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III adressée par le SEM aux autorités allemandes,

F-4524/2021 Page 4 la réponse du 23 octobre 2019, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du SEM du 24 octobre 2019, notifiée à l’intéressée le 5 novembre 2019, en application de l'art. 64a al. 1 LEI, prononçant son renvoi vers l’Allemagne, ordonnant l’exécution de cette mesure et constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Sihl du canton de Zurich du 26 octobre 2019, condamnant l’intéressée pour non-respect à une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l’art. 119 al. 1 LEI, à une peine privative de liberté de 90 jours, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Sihl du canton de Zurich du 4 novembre 2019, condamnant la recourante pour non-respect à une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l’art. 119 al. 1 LEI, à une peine privative de liberté de 120 jours, le courrier du SPOP au SEM du 25 novembre 2019 informant de la disparition de l’intéressée le 5 novembre 2019, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Sihl du canton de Zurich du 27 novembre 2019, condamnant la recourante pour vol, au sens de l’art. 139 al. 1 CP, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, et exercice illicite de la prostitution, au sens de l’art. 199 CP, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de 300 francs, l’extension du délai de transfert à dix-huit mois adressée par le SEM à l’Unité Dublin allemande, le 28 novembre 2019, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, en raison de la disparition de la recourante, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Sihl du canton de Zurich du 5 décembre 2019, condamnant la recourante pour non-respect à une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l’art. 119 al. 1 LEI, à une peine privative de liberté de deux mois, l’ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville du 24 août 2020, condamnant la recourante pour séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let.

F-4524/2021 Page 5 b LEI, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 400 francs, la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à l’encontre de la recourante le 2 décembre 2020, notifiée le 7 décembre 2020, et valable jusqu’au 1er décembre 2025, et la publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), l’exécution du transfert de l’intéressée vers l’Allemagne le 7 décembre 2020, l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de St-Gall du 11 février 2021, condamnant l’intéressée pour séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 lit. b LEI, à une peine privative de liberté de 180 jours, l’ordonnance pénale du Ministère public Zürich-Sihl du canton de Zurich du 23 février 2021, condamnant l’intéressée pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction d’entrée, au sens des art. 119 al. 1 LEI et art. 74 al. 1 et 2 LEI, à 800 francs d’amende, l'audition de l’intéressée en date du 20 avril 2021 par le SPOP, durant laquelle l'intéressée - invitée à s'exprimer sur son renvoi vers l'Allemagne pour sa procédure d'asile au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a précisé qu'elle n' y avait pas déposé de demande d'asile, qu’elle ne connaissait d’ailleurs pas ce pays mais qu’elle avait déposé une demande d’asile en Suisse il y a quatre ans, pays dans lequel elle résidait depuis ce même laps de temps, le courriel du SPOP du 21 avril 2021, informant le SEM de la présence de la recourante en Suisse sans autorisation, dont la détention pénale dans le canton de Berne était prévue jusqu’au 24 avril 2021, avec le procès-verbal de l’audition précitée en pièce jointe, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 22 avril 2021, dont il ressort que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en France, le 26 avril 2013, une demande d’asile en Suisse, le 16 février 2016 et en Allemagne, le 1er mars 2017, la nouvelle requête de reprise en charge du 22 avril 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes,

F-4524/2021 Page 6 la réponse du 27 avril 2021, par laquelle les autorités allemandes ont à nouveau accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 27 avril 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 64a al. 1 LEI, a prononcé le renvoi de l'intéressée vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le courrier du SPOP au SEM du 6 mai 2021, par lequel ce dernier a été informé de la disparition de l'intéressée le 24 avril 2021, l’extension du délai de transfert à dix-huit mois adressée par le SEM à l’Unité Dublin allemande, le 14 mai 2021, fondée sur l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, l’accusé de réception de ladite décision par l’intéressée daté du 13 octobre 2021, le recours du 13 octobre 2021, expédié le lendemain, interjeté contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), par lequel l'intéressée a contesté son renvoi vers l’Allemagne, les mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2021, par lesquelles le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

F-4524/2021 Page 7 que le délai de cinq jours ouvrables pour faire recours contre la décision de renvoi commence à courir à partir du lendemain de la notification en vertu de l’art. 64a al. 3 LEI, qu'en l'occurrence, la décision de renvoi du SEM du 27 avril 2021 a été notifiée à l'intéressée le 13 octobre 2021 (cf. dossier SEM, pièce 15), de sorte que le délai a commencé à courir le 14 octobre 2021, que le recours est parvenu au Tribunal le 15 octobre 2021, qu’ainsi, le délai prescrit par la loi est respecté, que le recours, également interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), est partant recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celleci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en allemand alors que la décision querellée a été rendue en français, que cela étant, il convient d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée dans le cadre de la présente procédure, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'espèce, la recourante a notamment fait l’objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal en Suisse entre 2016 et 2020 (cf. dossier Symic, page 77),

F-4524/2021 Page 8 qu’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein a été prononcée à son encontre le 2 décembre 2020, laquelle a été notifiée le 7 décembre 2020, et est valable jusqu’au 1er décembre 2025 (cf. dossier Symic, page 70), que, malgré ladite mesure d’éloignement, la recourante se trouvait en Suisse entre l’année 2020 et son arrestation du 10 février 2021 (cf. dossier Symic, page 60), que l’intéressée a été reconnue coupable de séjour illégal pour les faits précités par ordonnance pénale du Ministère public du canton de St-Gall du 11 février 2021 (cf. dossier Symic, page 53 ss), que l’intéressée se trouvait également sur le territoire helvétique entre le 22 février 2021 à 10h45 et le 23 février 2021 à 13h45 (cf. dossier Symic, page 57 ss), que ces faits ont fait l’objet d’une condamnation, par ordonnance pénale du 23 février 2021, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction d’entrée (cf. dossier Symic, page 57 ss), que l’intéressée se trouve actuellement en détention pénale (cf. dossier Symic, page 17), qu’il ressort de ce qui précède que la recourante ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer en Suisse, qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière dans le pays, que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Suisse le 15 février 2016, sur laquelle le SEM n’était pas entré en matière le 10 mai 2016, que la recourante n'a, depuis lors, pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'en revanche, elle a déposé, le 1er mars 2017, une demande d'asile en Allemagne, que le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, le 22 avril 2021, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, que l'Allemagne a accepté cette demande le 27 avril 2021,

F-4524/2021 Page 9 que l'intéressée a certes contesté son renvoi en Allemagne, indiquant, dans son recours du 13 octobre 2021, ne pas vouloir s'y rendre au motif qu’elle n’y aurait jamais été, qu’elle n’y aurait pas déposé de demande d’asile le 1er mars 2017, qu’elle n’aurait pas de contact là-bas et qu’au contraire, elle aurait passé plus de temps en Suisse, où elle se sentait à la maison, que cette affirmation constitue un simple allégué, qui n'est étayé par aucun élément probant au dossier, d’autant moins que la recourante est signalée comme ayant déposé une demande d’asile en Allemagne, qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, le souhait de la recourante de rester en Suisse relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, se trouve être l'Etat responsable pour le traitement de son cas, que, par conséquent, les arguments de la recourante ne sauraient justifier une suspension de son renvoi en Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 27 avril 2021 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que la recourante n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Allemagne - Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

F-4524/2021 Page 10 (CCT, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'elle risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu'au surplus, l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante vers l'Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de la mettre concrètement en danger, http://links.weblaw.ch/BBl-2010-4035

F-4524/2021 Page 11 que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l'Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge de la recourante, et aucun obstacle technique n’étant donné, que, dans ces conditions, la décision litigieuse doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 15 octobre 2021 sont désormais caduques, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-4524/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

F-4524/2021 Page 13 Destinataires : – recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, ad N (…) (copie) – Service de la population du canton de Vaud, Division Asile et retour (copie)

F-4524/2021 — Bundesverwaltungsgericht 18.11.2021 F-4524/2021 — Swissrulings