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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2026 F-4484/2025

March 13, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,775 words·~9 min·5

Summary

Saisie des valeurs patrimoniales | Saisie des valeurs patrimoniales ; décision du SEM du 19 mai 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4484/2025

Arrêt d u 1 3 mars 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties A._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Saisie des valeurs patrimoniales ; décision du SEM du 19 mai 2025.

F-4484/2025 Page 2 Faits : A. Le 14 octobre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant guinéen né le (…), a formé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Lors d’un contrôle effectué le 30 décembre 2024 au centre fédéral d’asile (ci-après : CFA) de X._______, il a été constaté que l’intéressé possédait la somme de 2'160 euros en espèces. Le CFA a laissé un montant de 110 euros à disposition de l’intéressé et a confisqué le reste, soit une somme convertie de 1'887.25 francs, pour la verser sur le compte du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). B.b Par décision du 19 mai 2025, le SEM a prononcé la saisie du montant confisqué par le CFA de X._______, soit 1'887.25 francs, en précisant que cette somme serait versée sur le compte taxe spéciale de l’intéressé et portée, dans son intégralité, en déduction de la taxe spéciale. C. C.a Par acte du 20 juin 2025, l’intéressé a formé recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant en substance à son annulation et à la restitution d’un montant de 1'000 francs en espèces. En outre, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. C.b Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Tribunal a invité l’autorité inférieure, dans un délai échéant le 11 juillet 2025, à apporter la preuve de la notification de sa décision du 19 mai 2025. Le SEM n’a pas donné suite à cette ordonnance dans le délai imparti. C.c Par courrier du 16 juillet 2025, l’autorité inférieure a finalement transmis au Tribunal la preuve de la notification de la décision querellée, intervenue le 21 mai 2025.

F-4484/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n’est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d’aide d’urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

F-4484/2025 Page 4 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). A teneur de l’alinéa 3 de cette disposition légale, les autorités compétentes ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale (let. a) ; ne parviennent pas à prouver l’origine de ces valeurs (let. c) ; ou qu’elles parviennent à prouver l’origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral (let. c). 3.2 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si cette dernière n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part de l’intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d’incohérences dans les explications fournies par l’intéressé, il y a en principe lieu de retenir que celui-ci n’a pas apporté la preuve de l’origine légale de la somme d’argent confisquée (cf. arrêts du TAF F-3054/2023 du 16 août 2023 consid. 3.4 ; F-3312/2022 du 23 janvier 2023 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4. 4.1 Dans sa décision, rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue, le SEM a conclu que l'intéressé n’avait pas été en mesure de démontrer la provenance légale des valeurs confisquées. Il a ainsi ordonné la saisie du montant confisqué, soit 1'887.25 francs, dit montant étant porté en déduction de la taxe spéciale.

F-4484/2025 Page 5 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé affirme avoir immédiatement et spontanément informé les autorités de la provenance des valeurs patrimoniales en question. Il fait à nouveau valoir qu’il les aurait obtenues en travaillant sur un chantier en Italie, où il aurait été rémunéré à hauteur de 45 euros par mois. L’intéressé explique, pour la première fois au stade du recours, que le montant concerné proviendrait d’autre part de son travail au sein des centres pour requérants d’asile. 4.3 En l’occurrence, le Tribunal observe que le recourant n’a produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses affirmations quant à la provenance des valeurs patrimoniales saisies. Or, comme énoncé ci-dessus, de simples affirmations de la part de l’intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient en aucun cas suffire. Les affirmations doivent en effet bien plutôt être confirmées par pièce. Les dires de l’intéressé quant à la provenance des valeurs patrimoniales ne convainquent par ailleurs pas. Il est en effet fort douteux que ce dernier ait pu économiser la majorité du montant en question en percevant 45 euros par mois, puisque cela représenterait une période de plus de trois ans, sans aucune dépense. 4.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par l’intéressé ne sont pas crédibles et qu’il n'a, en tout état de cause, pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 4.5 Il y a ainsi lieu de retenir que l'origine légale de la somme de 1'887.25 francs confisquée n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a procédé à la saisie de ce montant. 4.6 A cet égard, le Tribunal rejette, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2), la demande d’audition du recourant formée dans son recours. En effet, ce dernier ne fait pas valoir que son audition pourrait apporter des éléments pertinents supplémentaires. Le recourant ne prétend du reste pas non plus que l’occasion ne lui aurait pas été donnée de dûment se déterminer au cours de la procédure. 5. 5.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA).

F-4484/2025 Page 6 5.2 Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF).

(Dispositif – page suivante)

F-4484/2025 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de comparution personnelle du recourant est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

Expédition :

F-4484/2025 — Bundesverwaltungsgericht 13.03.2026 F-4484/2025 — Swissrulings