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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2020 F-4418/2020

November 5, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,752 words·~29 min·3

Summary

Annulation de la naturalisation facilitée | Annulation de la naturalisation facilitée. Décision confirmée par le TF.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Décision confirmée par le TF par arrêt du 30.12.2020 (1C_675/2020)

Cour VI F-4418/2020

Arrêt d u 5 novembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.

Parties A._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

F-4418/2020 Page 2 Faits : A. Le 18 mai 2010, A._______, né le (…) 1983, ressortissant mexicain, s’est marié à Montréal (Canada) avec B._______ (née C._______), ressortissante suisse, née le (…) 1985. Les (…) 2011 et (…) 2014, sont respectivement nés de cette union D._______ et E._______, tous deux ressortissants suisses de par leur mère. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir vivre en Suisse. A._______ a été successivement mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable du 1er août 2013 au 26 avril 2018, puis d’une autorisation d’établissement, valable du 26 avril 2018 jusqu’au 13 mai 2023. B. Le 22 mai 2018, l’intéressé a introduit une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l’intéressé et son épouse ont contresigné, le 30 août 2019, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pourrait ultérieurement être annulée. D. Le 31 août 2019, à savoir le lendemain, l’intéressé a déposé plainte auprès du poste de police de F._______ (BE) contre son épouse. Il a allégué avoir été frappé par celle-ci et a précisé que les premiers agissements de cette nature remontaient à environ cinq mois. E. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, l’intéressé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.

F-4418/2020 Page 3 F. Le 11 septembre 2019, l’épouse de l’intéressé, auditionnée par la police bernoise dans le cadre de la plainte pénale déposée à son encontre, a reconnu avoir frappé son époux en date du 30 août 2019 lors d’une dispute conjugale. Selon les déclarations de celle-ci, l’origine de cette dispute concernait la signature de la déclaration de communauté conjugale. G. Le 16 décembre 2019, les autorités bernoises ont annoncé au SEM que l’épouse de l’intéressé leur avait fait part de son intention de se séparer au mois de février 2019 au vu d’une union conjugale conflictuelle. H. Le 2 mars 2020, l’intéressé et son épouse ont introduit une requête commune de divorce avec accord complet. I. Le 5 mai 2020, le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé par téléphone le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) que l’intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019. J. Le 13 mai 2020, le SEM a informé l’intéressé qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée était ouverte, invité ce dernier à faire part de ses observations et son épouse à faire savoir si elle était disposée à être entendue en présence de son époux et/ou de son mandataire. Par pli du 14 mai 2020, l’intéressé a fait part au SEM de ses observations. Il a exposé, en substance, que suite à la signature de la déclaration de communauté conjugale du 30 août 2019, son épouse l’avait frappé au visage. Toutefois, afin de préserver les enfants du couple, il avait décidé de retirer sa plainte et de sauver son couple, son épouse ayant néanmoins exigé une séparation au mois de novembre 2019. Il a ajouté qu’il s’était installé dans la même localité que son épouse pour rester proche de leurs enfants et qu’il bénéficiait d’une bonne intégration sociale et économique. Par courrier daté du 28 mai 2020, l’épouse de l’intéressé a indiqué qu’elle était disposée à être entendue en présence de celui-ci. K. Le 3 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil régional du Jura bernois-

F-4418/2020 Page 4 Seeland (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux. L’intéressé s’est notamment engagé, dans le cadre du jugement, à retirer la plainte pénale déposée à l’encontre de son épouse dès l’entrée en force de ce jugement. L. Le 24 juin 2020, le SEM a informé l’intéressé que son dossier pénal avait été versé à la procédure et l’a invité à faire part de ses déterminations ainsi qu’à produire au dossier toute pièce pertinente. M. Le 3 juillet 2020, l’intéressé a indiqué, en substance, que sa déclaration de communauté conjugale était intervenue avant qu’il ne se fasse frapper par son ex-épouse, bien que celle-ci se fût déjà montrée colérique par le passé. Il avait déposé sa plainte dans le but qu’elle bénéficiât d’une aide professionnelle pour gérer son agressivité, relevant que son intention était de sauver son mariage et que le bien-être de ses enfants était prioritaire. N. Le 6 juillet 2020, le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne a signalé au SEM qu’il soupçonnait un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée. O. Le 15 juillet 2020, l’autorité inférieure a informé l’intéressé que son dossier de divorce serait versé à la procédure et l’a invité transmettre ses observations ainsi qu’à verser au dossier toute pièce pertinente. P. Le 4 août 2020, l’intéressé a, en substance, contesté le rapport des services sociaux de la ville de F._______ du 20 mai 2020, soulignant toutefois que la Présidente du Tribunal civil avait fait abstraction de ce rapport dans le cadre du jugement de divorce. En outre, l’intéressé a, à nouveau, fait part de sa volonté d’être présent pour ses enfants. Q. Par décision du 19 août 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé. R. Par acte du 5 septembre 2020, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en

F-4418/2020 Page 5 concluant, à tout le moins implicitement, à l’annulation de la décision du SEM du 19 août 2020, respectivement à ce que sa naturalisation facilitée ne lui fût pas retirée. S. Par décision incidente du 14 septembre 2020, le Tribunal a invité le recourant à payer, d’ici au 9 octobre 2020, une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité, et sous suite de frais. Le recourant s’est acquitté du montant précité en date du 2 octobre 2020. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité

F-4418/2020 Page 6 cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 LN, l’étranger ayant épousé un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l’ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [aLN, RO 1952 1115]). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister

F-4418/2020 Page 7 au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).

F-4418/2020 Page 8 4. 4.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là ; cf. également arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions

F-4418/2020 Page 9 l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). La jurisprudence rendue sous l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit, reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4 in fine). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une

F-4418/2020 Page 10 union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. D’emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l’épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l’intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l’autorité inférieure a signifié au recourant l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une Suissesse le 18 mai 2010 au Canada. De cette union sont nés deux enfants suisses, respectivement les (…) 2011 et (…) 2014. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir s’installer en Suisse. Le 22 mai 2018, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration

F-4418/2020 Page 11 de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le lendemain de cette déclaration, suite à une dispute concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait. Le 2 mars 2020, les époux ont introduit une requête commune en divorce avec accord complet et requis la ratification de la convention y relative, signée les 16 février et 2 mars 2020 par le recourant et son épouse (cf. SEM pces 146 à 150). Le divorce prononcé le 3 juin 2020 est entré en force le même jour (cf. SEM pce 244). Le recourant avait ainsi signé sa déclaration de vie commune seulement six mois avant l’introduction de la requête commune de divorce avec accord complet. De surcroît, la naturalisation du recourant a été octroyée moins de neuf mois avant le prononcé du jugement de divorce (cf. SEM pces 3 et 244). 6.2 Les éléments susmentionnés et leur enchaînement chronologique rapide, à savoir le court laps de temps – qui se situe nettement en-deçà du seuil des deux ans – séparant la déclaration commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, le dépôt d'une requête commune de divorce avec accord complet et le prononcé du jugement de divorce, sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir et la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3), ce d’autant plus que le recourant avait déposé plainte contre son épouse le lendemain de la signature de la déclaration conjugale au motif que celle-ci refusait de signer dite déclaration (cf. SEM pces 109 ss et consid. 6.1 supra), ce qui est également confirmé par le rapport de la Préfecture de Bienne du 17 octobre 2019 (cf. SEM pce 114). 6.3 Cette présomption est en outre renforcée par d’autres éléments du dossier. 6.3.1 Le recourant a admis, dans le cadre de la plainte pénale susmentionnée, à savoir dix jours avant qu’il ne fût mis au bénéfice de la nationalité suisse, que le couple rencontrait des difficultés depuis plusieurs mois déjà (cf. dossier SEM, pces 77 et 78) et qu’il ne voyait plus de futur commun (« keine gemeinsame Zukunft mehr » ; cf. SEM pce 84). Un mois avant l’entrée en force de sa naturalisation, il a également déclaré qu’en 2018, le couple avait suivi une thérapie, à la suite de laquelle la situation s’était encore dégradée, et que leur relation ne pouvait pas continuer ainsi (cf. SEM pces 89 et 90). Cette détérioration progressive de l’union conjugale a éga-

F-4418/2020 Page 12 lement été corroborée par les propos de son ex-épouse, lors de son audition dans le cadre de la plainte sus-évoquée, qui a déclaré : « Wir reden nicht mehr miteinander. Er ist oft auf Geschäftsreisen und nicht zuhause. Wir kommunizieren eigentlich nicht zusammen. Seit dem 30.08.2019 kommunizieren wird mit SMS-Nachrichten. Er schreibt mir Befehle und schaltet darauf sein Mobiltelefon ab, damit ich nicht antworten kann. Die Situation ist noch schlimmer geworden » (cf. SEM pce 101). Ces éléments démontrent que le processus de détérioration de l’union conjugale avait déjà commencé avant la déclaration commune et l’octroi de la naturalisation facilitée. 6.3.2 S’ajoute à cela la vitesse à laquelle les époux ont divorcé. En effet, le couple a introduit une requête commune de divorce avec accord complet en date du 2 mars 2020. Ce divorce a déjà abouti le 3 juin 2020 et n’a été précédé d’aucune procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ni de tentative de conciliation (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3 in fine). Les intéressés ont été entendus séparément par le Tribunal civil par audience du même jour, lors de laquelle ils ont confirmé leur volonté de divorcer, ainsi que les termes de la convention de divorce, accompagnée de son avenant (cf. SEM pces 222 ss et 232 ss). En outre, les déclarations du recourant selon lesquelles il désirait sauver son mariage, rester proche de ses enfants, leur bien étant prioritaire, jouissait d’une bonne intégration sociale et économique (cf., notamment, recours p. 3, SEM pces 68, 132, 133, 247), n’apparaissent pas pertinentes pour démontrer que son union conjugale était stable et tournée vers l’avenir. 6.3.3 L’ensemble de ces éléments permet de retenir qu’il n’est ainsi pas crédible que l’union conjugale en cause avait encore été tournée vers l’avenir lors de la signature de la déclaration en août 2019. 6.4 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée et que le couple était en proie à d’importantes difficultés à cette époque, et ce, à tout le moins, depuis 2018 déjà (cf. consid. 6.3.1 supra). 7. Il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieure-

F-4418/2020 Page 13 ment à sa naturalisation – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.4 supra). 7.1 Il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune – dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) – ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.2 Comme évoqué plus haut (cf. consid. 6.1 supra), l’intéressé a signé sa déclaration de communauté environ six mois avant de déposer une demande commune de divorce avec accord complet, respectivement neuf mois avant le prononcé du divorce. Il ressort des pièces du dossier que le recourant a reconnu que le couple faisait face à des problèmes conjugaux depuis 2018 déjà, à savoir bien avant la signature de la déclaration de vie commune, s’étant de surcroît violemment disputé avec son ex-épouse à ce sujet (cf. consid. 6.1 et 6.3.1 supra). 7.3 A suivre l’argumentation du recourant, à tout le moins de manière implicite, la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée (cf., notamment, recours p. 2 ch. 12). 7.3.1 Il apparaît plutôt que le processus de délitement du lien conjugal s’est effectué lentement et que la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir déjà au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale et de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 6.3.1 supra). Cette appréciation se trouve renforcée par les déclarations du recourant selon lesquelles son ex-épouse aurait entretenu

F-4418/2020 Page 14 une relation extra-conjugale en 2019 (cf. recours p. 2 ch. 7 et p. 3), sans toutefois que ses propos ne fussent étayés. 7.3.2 A cela s’ajoute la circonstance que le recourant n’a pas amené d’éléments démontrant l’existence de projets concrets et sérieux du couple, postérieurs à la déclaration concernant la communauté conjugale (en août 2019) et à la décision d’octroi de la naturalisation (entrée en force en octobre 2019), susceptibles de convaincre le Tribunal de la stabilité de leur union et de son caractère tourné vers l’avenir, le fait pour le recourant d’avoir démontré avoir quitté le domicile conjugal en date du 16 mars 2020 (cf. recours, annexes, courriel du 1er septembre 2020 et contrat de bail du 18 décembre 2019) n’apparaissant qu’anecdotique respectivement d’ordre formel au vu des arguments présentés ci-dessus. 7.4 Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime ainsi que les circonstances invoquées par le recourant sont antérieures à la déclaration de vie commune du 30 août 2019 et ne sauraient constituer un événement extraordinaire entraînant la détérioration rapide du lien conjugal : les difficultés rencontrées par le couple, qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation du lien conjugal, ne sauraient être considérées comme constitutives d’un élément libérateur au sens de la jurisprudence. Pour les mêmes raisons, il convient de conclure que le recourant ne pouvait ignorer, ni en août 2019, ni en septembre et octobre 2019, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir et n’a pas non plus rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés par le couple étaient mineurs et qu’il n’aurait pas pu en mesurer l'importance. 7.5 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de leur « Déclaration concernant la communauté conjugale », le 30 août 2019, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté avant cette date. Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est au surplus pas crédible que l’intéressé n’ait pas été conscient – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité requises.

F-4418/2020 Page 15 7.6 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l’intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 19 août 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours est rejeté. Etant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures. Un double du mémoire de recours du 5 septembre 2020 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

F-4418/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Des frais de procédure réduits, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 2 octobre 2020, dont le solde, 300 francs, lui sera restitué par le Tribunal une fois le présent arrêt entré en force. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (annexes : dossier n° de réf. K […] en retour et double du mémoire de recours du 5 septembre 2020), pour information – à l’Office de la population du canton de Berne, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

F-4418/2020 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4418/2020 — Bundesverwaltungsgericht 05.11.2020 F-4418/2020 — Swissrulings