Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-4236/2025
Arrêt d u 2 3 mars 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties X._______, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 14 mai 2025.
F-4236/2025 Page 2 Faits : A. En date du 30 septembre 2024, X._______, né le (…) 1983, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La Belgique ayant accepté sa prise en charge le 21 octobre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), par décision du 23 octobre 2024 fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile présentée en Suisse, a prononcé le renvoi vers la Belgique et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. C. Lors de l’entretien de départ qui s’est déroulé devant le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) en date du 10 décembre 2024, l’intéressé a déclaré qu’il acceptait son renvoi vers la Belgique et qu’il comptait collaborer en ce sens avec les autorités. Le 31 janvier 2025, il a signé une déclaration de retour volontaire. D. Dans l’attente de la mise en œuvre de son renvoi, le recourant a été hospitalisé à de multiples reprises, notamment du 31 mars 2025 au 13 mai 2025, alternant des séjours au Service des urgences de l’Hôpital cantonal fribourgeois et au Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM). E. Suite à l’entrée en force de la décision du 23 octobre 2024, le SEM a entrepris les démarches en vue du renvoi du recourant en Belgique, par un vol de ligne prévu le 10 avril 2025. L’enregistrement de l’intéressé sur le vol en question a toutefois été annulé le 4 avril 2025 en raison de son hospitalisation pour une durée indéterminée. F. Par communication du 10 avril 2025, le SPoMi a demandé au SEM de prolonger le délai de transfert de l’intéressé. En date du 14 avril 2025, le SEM a informé les autorités belges de la fuite du recourant et demandé en conséquence la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes
F-4236/2025 Page 3 de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). G. Par l’entremise de sa mandataire, le recourant a déposé le 28 avril 2025 une demande de réexamen de la décision du 23 octobre 2024, au motif que le délai de transfert Dublin à destination de la Belgique était échu. Par décision du 14 mai 2025, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé et constaté l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a retenu que le recourant avait eu trois absences au contrôle de présence dans son foyer entre le 18 et le 25 février 2025 et avait été déclaré disparu le 31 mars 2025, raison pour laquelle le délai de son transfert Dublin avait été prolongé à dix-huit mois. H. Le 12 juin 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision pardevant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision rendue par le SEM en date du 14 mai 2025 et à l’entrée en matière sur la demande de réexamen respectivement sur sa demande d’asile. À titre préalable, il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’exemption du versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. I. Par ordonnance du 12 juin 2025, le Tribunal a ordonné à titre de mesures superprovisionnelles la suspension de l’exécution du transfert. Ces mesures ont été maintenues par décision incidente du 19 juin 2025, le Tribunal réservant l’octroi de l’effet suspensif à une date ultérieure. Dans le même acte, il a également octroyé l’assistance judiciaire totale et nommé Gabriella Tau en qualité de mandataire d’office du recourant. J. Par courrier du 8 juillet 2025, le SEM a pris position sur le recours, dont il a proposé le rejet.
F-4236/2025 Page 4 K. Le recourant a répliqué en date du 3 octobre 2025, précisant les dates de ses périodes d’hospitalisation. Ce courrier n’a pas fait l’objet d’observations de la part du SEM. L. Par envoi du 21 novembre 2025, le recourant a versé au dossier une pièce médicale. Ce courrier n’a pas fait l’objet d’observations de la part du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions de l’art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
F-4236/2025 Page 5 3. A l’appui de son recours, l’intéressé fait notamment valoir que l’autorité inférieure n’aurait pas respecté son droit d’être entendu, puisqu’elle ne lui aurait pas laissé l’opportunité de s’exprimer sur ses absences du foyer d’hébergement. Au vu du caractère formel de ce grief, il y aurait lieu de l’analyser en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Compte tenu de l’issue du litige, il peut toutefois être renoncé à cet examen. 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En matière d’asile, les demandes de réexamen sont régies par l’art. 111b LAsi. 4.2 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF E-1502/2024 du 26 juin 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 4.3 En l’occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l’échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 28 avril 2025, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.
F-4236/2025 Page 6 5. 5.1 Aux termes de l’art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l’effet suspensif a été accordé à ce dernier. A teneur de l’art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 5.2 D’après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 ; arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de confirmer qu’en règle générale, l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l’extension du délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 RD III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-5015/2025 du 11 juillet 2025 p. 5 et les réf. citées). 5.3 La prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 RD III (fuite ou emprisonnement) : ainsi, si l’état de santé du demandeur d’asile ne permet pas à l’Etat membre requérant de procéder à son transfert avant l’échéance du délai de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de (re)prendre en charge l’intéressé (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-578/16 [C.K., H.F. et A.S.] du 16 février 2017 par. 89 et arrêt du TAF E-4595/2016 du
F-4236/2025 Page 7 12 décembre 2016 consid. 5.3). A cet égard, la CJUE a souligné que l’art. 29 par. 2, 2e phrase, RD III, dès lors qu’il prévoit une exception, dans deux cas de figure précis (fuite et emprisonnement), à la règle générale prévue à l’art. 29 par. 1 et par. 2, 1e phrase, RD III (délai de transfert de six mois), devait faire l’objet d’une interprétation stricte, qui excluait son application par analogie à d’autres cas d’impossibilité d’exécution du transfert Dublin (arrêts de la CJUE C-245/21 et C-248/21 [affaires jointes MA, PB et LE] du 22 septembre 2022, par. 67 et 68 et C-231/21 [IA] du 31 mars 2022, par. 56). C’est dire que le transfert de plein droit de la responsabilité, à l’Etat membre requérant, de l’examen de la demande d’asile, à l’échéance du délai initial de six mois, s’opère indépendamment des causes de la nonexécution du transfert Dublin. Le point de savoir si cette non-exécution est imputable à l’État membre requérant, à l’État membre responsable ou à la personne concernée est dès lors sans pertinence (arrêt de la CJUE C-458/24 [DO] du 5 mars 2026, par. 45, 46 et 52). 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a reproché au recourant ses absences (durant trois nuits entre le 18 et le 25 février 2025) du foyer qui l’hébergeait. De plus, il avait été déclaré disparu le 31 mars 2025, sans que sa disparition ne soit justifiée. Son hospitalisation «du 1er avril 2025» ne pouvait pas davantage expliquer son absence. Ainsi, sa disparition justifiait la prolongation du délai de transfert Dublin à 18 mois. 6.2 Dans sa réponse au recours du 8 juillet 2025, l’autorité inférieure a soutenu que l’intéressé s’était – sans justification valable – également absenté du foyer les 17, 24 et 25 février 2025. En outre, le SEM a relevé que l’intéressé n’avait jamais informé son foyer au sujet de ses hospitalisations. Enfin, l’autorité inférieure a confirmé que son transfert vers la Belgique était prévu par un vol du 10 avril 2025 et que le plan de vol n’avait pas été communiqué à l’intéressé. Son enregistrement sur ce vol avait toutefois été annulé le 4 avril 2025 en raison de son hospitalisation, qui avait été portée à la connaissance du canton de Fribourg le 8 avril 2025.
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7.1 Il ressort du dossier que le recourant – qui souffre de sérieux problèmes psychiques – a été hospitalisé à huit reprises, entre la décision de nonentrée en matière du 23 octobre 2024 et l’échéance du délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 RD III. Selon les rapports médicaux établis les 3 février et 9 juillet 2025 par le RFSM, la thymie de l’intéressé est triste et il présente des ruminations anxieuses, un sentiment d’insécurité et des troubles du sommeil. Il souffre d’un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques, de troubles mixtes de la personnalité, d’un état de stress post-traumatique et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Un traitement antidépresseur et neuroleptique lui a été prescrit, ainsi qu’un suivi thérapeutique. 7.2 Au vu de la récurrence des hospitalisations et des rapports médicaux versés en cause, aucun motif pertinent ne permet de douter de leur nécessité médicale ; elles témoignent au contraire d’atteintes sérieuses à la santé du recourant (cf. arrêts du TAF F-7319/2025 du 23 octobre 2025 consid. 7.1 et F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.2.1). 7.3 En outre, compte tenu de l’absence d’avis de disparition, il convient de retenir que le SEM et les autorités cantonales compétentes étaient au courant de ces hospitalisations. Le dossier révèle en particulier qu’en date du 4 avril 2025 – soit six jours avant le vol prévu vers la Belgique, le SEM a été en mesure de faire annuler son enregistrement sur ce vol, en raison de son hospitalisation. Un courriel du 10 avril 2025 indique en outre que le foyer qui hébergeait le recourant a été informé de son hospitalisation le 8 avril 2025 (cf. supra consid. 5 ; cf. arrêt du TAF F-6712/2025 du 27 novembre 2025 consid. 5 et 6.2). 7.4 A cela s’ajoute que l’intéressé n’était pas informé de l’imminence d’un vol vers la Belgique, lorsqu’il a été admis au Service des urgences de l’Hôpital cantonal fribourgeois, le 31 mars 2025. C’est dire qu’il ne peut lui être prêté une quelconque intention de se faire hospitaliser afin d’échapper à la mise en œuvre de son transfert Dublin. Une soustraction volontaire (ou par négligence grave) à l’exécution du transfert peut d’autant moins être retenue que l’intéressé avait signé une déclaration de retour volontaire, le 31 janvier 2025. 7.5 La non-exécution du transfert de l’intéressé vers la Belgique est donc due à son état de santé. Cela étant, son hospitalisation durant la première quinzaine du mois d’avril 2025 ne saurait être assimilée à une fuite au sens
F-4236/2025 Page 9 de l’art. 29 par. 2 RD III, et les autorités ne sauraient se prévaloir d’un quelconque manque d’information à cet égard. 7.6 Enfin, les quelques absences du recourant du foyer, durant le mois de février 2025, ne sont ni assez longues ni assez nombreuses pour qu’il soit retenu qu’elles auraient fait obstacle à la mise en œuvre de son transfert. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que l’autorité inférieure aurait pris des mesures concrètes en vue d’exécuter le renvoi de l’intéressé vers la Belgique à ces dates ou à des dates proches. C’est dire qu’il n’existe pas de rapport de causalité entre ces disparitions ponctuelles et l’échec du transfert de l’intéressé (cf. arrêts du TAF F-6712/2025 du 27 novembre 2025 consid. 6.2, F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.3 et F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2.2). 8. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’en l’espèce, le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L’autorité intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était désormais responsable du traitement de sa demande d’asile au terme du délai de transfert de six mois qui courait depuis l’acceptation par la Belgique de la prise en charge de l’intéressé, soit le 21 octobre 2024. 9. Le recours doit être admis en ce sens que la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). La demande de réexamen étant admise, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure en vue de l’ouverture d’une procédure nationale et du traitement de la demande d’asile introduite par l’intéressé. La requête d’effet suspensif devient sans objet, compte tenu du prononcé du présent arrêt. 10. Représenté par une juriste et obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens à charge du SEM, nonobstant l’assistance judiciaire totale octroyée par décision incidente du 19 juin 2025, qui devient ainsi caduque (cf. arrêt du TAF F-6329/2018 du 15 juin 2020 consid. 8.2). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
F-4236/2025 Page 10 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]). Les dépens sont quant à eux fixés sur la base de la « Note de frais et honoraires actualisée » (1'746,90 francs, TVA comprise) produite le 3 octobre 2025, étant rappelé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 14 FITAF). Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, du degré de difficulté intrinsèque de l’affaire et de la spécialisation des services fournis par Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, le montant de l’indemnité est arrêté à 1'746,90 francs, TVA comprise, à charge du SEM.
(dispositif en page suivante)
F-4236/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour examen de la demande d’asile en procédure nationale. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1'746,90 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :