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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2026 F-4196/2026

July 2, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,278 words·~11 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 juin 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4196/2026

Arrêt d u 2 juillet 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Eva Mettraux, greffière.

Parties 1. A._______, né le (…), 2. B._______, née le (…), Afghanistan, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 9 juin 2026 / N (…).

F-4196/2026 Page 2 Faits : A. Le 31 janvier 2026, A._______, (ci-après : l’intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile en Suisse. En cours d’instruction, il est apparu que les autorités italiennes avaient reconnu le statut de réfugiés aux requérants. Aussi, par décision du 9 juin 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile, a prononcé le renvoi des requérants en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure. B. Le 15 juin 2026, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Au préalable, ils ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, la restitution de l’effet suspensif ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA). En outre, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. A défaut de dispositions contraires prises par le SEM, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les demandes des recourants visant à la restitution de l’effet suspensif et la prise de mesures superprovisionnelles. S’avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé que le requérant et son épouse avaient déjà déposé une demande d’asile en Italie respectivement les 8 et 23 septembre 2022 et le 1er juillet 2025. Le 6 mars 2026, l’unité Dublin italienne a rejeté la demande de reprise en charge

F-4196/2026 Page 3 formulée par le SEM, au motif que les intéressés avaient obtenu le statut de réfugiés et que le recourant et son épouse étaient au bénéfice d’autorisations de séjour valables respectivement jusqu’au 13 décembre 2027 et jusqu’au 29 septembre 2030. Aussi, le 24 mars 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités italiennes. Celles-ci ont accepté cette requête le 12 mai 2026. Le 27 mai 2026, le SEM a informé les requérants qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d’asile et de prononcer leur renvoi vers l’Italie. Il les a invités à se déterminer sur cet éventuel renvoi et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. Les intéressés ont déposé leurs observations le 1er juin 2026. Appelés ensuite à prendre position sur un projet de décision, les requérants se sont exécutés par acte du 5 juin 2026. 2.2 Sur la base de ces prémisses, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre la Confédération suisse et la République italienne du 10 septembre 1998 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), et ordonne le renvoi de la personne concernée (art. 44 LAsi). En l’occurrence, l’Italie, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités italiennes ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile en cause et a prononcé le renvoi des requérants en Italie. 3. 3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 3.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un

F-4196/2026 Page 4 traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 3.2.2 En l’espèce, rien n’indique que les recourants pourraient être exposés à un traitement inhumain ou dégradant s’ils regagnaient le territoire italien. Les explications relatives à la situation difficile en Italie n’y changent rien. Contrairement à ce que les intéressés laissent entendre, il n’y a pas lieu de craindre une violation de leurs droits fondamentaux en cas de retour dans ce pays (cf. également consid. 3.3 infra). En outre, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des requérants quant à leur état de santé ainsi que de la documentation médicale versée au dossier (en ce qui concerne le recourant : douleurs au dos qui l’empêchent de se pencher en avant suite à une chute récente ; quelques problèmes au niveau de l’estomac à cause du manque d’alimentation dont il a souffert dans son enfance ; présence de stress et d’inquiétude [pce SEM 28] ; pour ce qui a trait à la recourante : prise en charge pour des douleurs pelviennes sans signe de saignement avec traitement ayant « franchement soulagé » les douleurs ; présence de nausées et perte pondérale de 7kg attribuée au stress [pce SEM 30 à 32] ; état de fatigue faisant suite à un avortement intervenu en Italie ; troubles du sommeil [pce SEM 29]). Sur la base de ces informations, il y a lieu de conclure que le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence n’est manifestement pas atteint (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il n’existe pas non plus d’éléments concrets permettant de conclure que les recourants se verraient durablement privés de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Italie. 3.2.3 L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d’asile que de celles du droit international. 3.3 3.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Italie dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire. Le simple fait que l’intégration en Italie se

F-4196/2026 Page 5 soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible. 3.3.2 En l’espèce, les recourants ont fait valoir qu’un renvoi vers l’Italie les replongerait dans une situation de grande précarité. Ils ont relevé n’avoir jamais bénéficié d’un logement fourni ou financé par les autorités locales. Dès son arrivée, le recourant avait préféré s’installer dans un hébergement mis à disposition par une organisation caritative soutenue par l’église plutôt que d’intégrer un camp. Par la suite, il y avait été rejoint par son épouse. Ils vivaient dans un appartement collectif sans chambres fermées mais dont les espaces de couchage étaient séparés par des cloisons, n’offrant pas de réelle intimité. Ces conditions de vie extrêmement précaires s’étaient dégradées avec le temps, le nombre de résidents atteignant douze à treize personnes. Lorsqu'ils avaient rencontré des difficultés pour se nourrir ou subvenir à leurs besoins, seule cette organisation leur avait apporté un soutien matériel. En parallèle, le recourant avait entrepris de nombreuses démarches afin d’intégrer une formation universitaire et pouvoir reprendre son activité de dentiste. Grâce au soutien de l’organisation précitée, il avait été transféré dans une autre ville pour faciliter les opérations administratives. Cherchant activement à s’intégrer, il avait notamment effectué un stage dans le domaine dentaire et avait travaillé dans (un restaurant). Cependant, malgré ses multiples appels aux autorités et à diverses associations, aucune assistance concrète ne lui avait été fournie (pce SEM 50, pce TAF 1). Quant à son épouse, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour, elle n’avait pas pu entreprendre de véritables démarches d’intégration ou d’insertion professionnelle. Elle ne faisait rien et restait à la maison car le gouvernement n’assumait aucune responsabilité envers elle (pce SEM 29). Elle n’avait pas pu poursuivre ses études de manière stable et régulière, n’avait pas eu accès à des possibilités d’éducation structurées ni à l’apprentissage de la langue, et n’avait pas pu faire de projets réalistes pour son avenir (pce SEM 50). Finalement, en raison des pressions écrasantes découlant de leur situation, le couple avait été contraint de prendre l’une des décisions le plus douloureuses de leur vie et d’interrompre la grossesse de la recourante. Cette décision continuait de représenter un lourd fardeau émotionnel pour eux deux (pce TAF 1). 3.3.3 Face à ces déclarations, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. En particulier, elle a correctement rappelé les obligations de l’Italie envers les

F-4196/2026 Page 6 personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive « qualification »). A juste titre, elle a relevé que les recourants n’étaient pas parvenus à démontrer, par le biais de moyens de preuve probants, qu’ils avaient accompli en vain des démarches auprès des autorités italiennes pour obtenir le soutien jugé nécessaire. En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle qu’elles pourraient remettre en cause la présomption ancrée à l’art. 83 al. 5 LEI susmentionné. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie. L’exécution du renvoi vers l’Italie s’avère donc raisonnablement exigible. 3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et consid. 2 supra). 4. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 juin 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, cette décision, en tant qu’elle se rapporte à l’exécution du renvoi, n’est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). (Dispositif à la page suivante)

F-4196/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :

F-4196/2026 — Bundesverwaltungsgericht 02.07.2026 F-4196/2026 — Swissrulings