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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2017 F-4060/2017

July 25, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,581 words·~18 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 juillet 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-4060/2017

Arrêt d u 2 5 juillet 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Gambie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2017 / N (…).

F-4060/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), les investigations entreprises, le même jour, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017, au cours de laquelle A._______, ressortissant gambien, a expliqué, en substance, avoir quitté son pays d’origine le (…) et avoir transité par plusieurs pays avant de rejoindre l’Italie par voie maritime, le (…) ; qu’il aurait déposé une demande d’asile dans ce pays et aurait été auditionné à deux reprises par les autorités italiennes ; qu’il aurait toutefois reçu deux décisions négatives ; qu’il aurait quitté l’Italie parce qu’il était malade ; qu’il souffrait d’un problème neurologique, s’évanouissant et se blessant en tombant ; que A._______ a également été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu sa demande de protection déposée dans ce pays le (…) ; qu’il a alors répondu avoir reçu une décision négative des autorités italiennes et que, malgré sa maladie, on ne l’avait pas emmené à l’hôpital pour le soigner, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l’acceptation par les autorités italiennes, le (…) suivant, du transfert de A._______ sur leur territoire, la décision du 6 juillet 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

F-4060/2017 Page 3 le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

F-4060/2017 Page 4 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu’en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre, que selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un

F-4060/2017 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le (…), ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie le (…), qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d de ce règlement, que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la responsabilité de ce pays en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l’examen de sa demande d’asile, que dans son recours du (…) 2017, ce dernier s’est en revanche opposé à son transfert vers l’Italie alléguant qu’il risque de se retrouver, dans ce pays, sans soutien et sans accès aux soins médicaux dont il nécessite, et devoir y vivre dans la rue ; qu’il serait en outre exposé à y vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne, en violation de l’art. 3 CEDH, que le recourant a notamment expliqué avoir vécu dans un camp dans la région (…), mais avoir dû quitter ce centre après avoir reçu deux décisions négatives ; qu’il n’aurait pas eu accès, en Italie, à des soins médicaux,

F-4060/2017 Page 6 alors qu’il lui arrivait de tomber, que ses membres tremblaient qui qu’il se sentait parfois sans forces, que l’intéressé a par ailleurs indiqué être venu en Suisse, car il avait besoin d’un logement et de nourriture et souhaitait savoir ce dont il souffrait et si un traitement était possible ; qu’il a à cet égard précisé avoir subi un scanner et prendre quotidiennement des médicaments, qu'en l’occurrence, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à cette charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel précitée, par. 114), que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015

F-4060/2017 Page 7 (n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas présent, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d’asile italiennes prise à l’égard de A._______ ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’à cet égard, le recourant n’a pas allégué, et encore moins démontré, que sa demande de protection déposée en Italie n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. not. la directive Procédure), qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »),

F-4060/2017 Page 8 que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que bien que A._______ ait déclaré, dans son recours, ne pas avoir pu, en Italie, accéder aux soins médicaux dont il avait besoin, force est de constater que ses allégations ne consistent qu’en de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun élément de preuve concret, que le recourant n’a dès lors pas démontré que ses conditions d'existence en Italie, où il a vécu durant deux ans et demi, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture ; qu’il ressort au contraire de ses déclarations qu’il a été hébergé dans un centre dans la région (…), que s’agissant plus particulièrement de son état de santé, il ressort certes du dossier du recourant qu’il s’est présenté à plusieurs consultations médicales depuis son arrivée en Suisse, notamment en raison [d’un problème neurologique], d’une grosseur à l’aisselle et dans le palais, de maux de ventre, d’une parasitose indéterminée et de douleurs dentaires ; qu’il en ressort en outre que des examens complémentaires sont nécessaires et que l’intéressé s’est vu prescrire des médicaments, que A._______ n’a toutefois produit aucun certificat médical qui permettrait d’établir son état de santé actuel et ses besoins médicaux essentiels ; qu’il n’a pas non plus démontré, ni même allégué que les affections dont il souffrirait l’empêcheraient de voyager, qu’en outre, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé

F-4060/2017 Page 9 entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’Italie disposant à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse permettant de traiter les affections dont souffrirait le recourant, que dans le cas où A._______ devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra, ainsi que l’a relevé le SEM dans sa décision du (…) 2017, d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que du reste, si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,

F-4060/2017 Page 10 qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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F-4060/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Diane Melo de Almeida

Expédition :

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