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Cour VI F-4057/2023
Arrêt d u 2 9 janvier 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Dominique Tran, greffière.
Parties A._______, représenté par Francisco Merlo, Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 21 juin 2023.
F-4057/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant camerounais né en 1989, et B._______, ressortissante suisse née en 1988, se sont mariés le 7 août 2019 au Cameroun, après avoir fait connaissance sur les réseaux sociaux en 2018. Le mariage a été reconnu en Suisse. En avril 2020, l’épouse de l’intéressé a donné naissance à l’enfant C._______. A.b Le 6 décembre 2020, l’intéressé est entré en Suisse au moyen d’un visa de long séjour (visa D) délivré par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), afin de s’établir auprès de son épouse et de sa fille. B. Le 5 mai 2021, l’intéressé a sollicité auprès du SPOP la délivrance d’une autorisation de séjour. Dans ce cadre, il a indiqué avoir quitté le domicile conjugal le 5 avril 2021. C. C.a Par demande du 3 juin 2021, l’épouse du requérant a ouvert action en annulation du mariage auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement). C.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le lendemain, le Tribunal d’arrondissement a notamment autorisé le couple à vivre séparé, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, confié la garde exclusive sur C._______ à cette dernière ainsi que fixé le droit de visite de l’intéressé à deux visites par mois, pour une durée maximale de deux heures, par l’intermédiaire de Point Rencontre. Le Tribunal d’arrondissement a en outre interdit au requérant d’entrer en contact avec son épouse et sa fille, ainsi que de s’approcher de celles-ci et de leur domicile. C.c Le 6 juillet 2021, B._______, a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour viol. Le 4 mars 2025, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
F-4057/2023 Page 3 C.d Le 8 juillet 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée le 8 septembre 2021, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Cette convention reprenait les mesures telles qu’arrêtées le 4 juin 2021 concernant la garde de l’enfant, le droit de visite de l’intéressé ainsi que les interdictions de contact et de périmètre. D. D.a Par courrier du 3 mars 2022, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), compte tenu de la situation de sa fille, tout en réservant l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). D.b Par correspondance du 20 octobre 2022, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de refuser son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, considérant que ni les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étaient remplies. D.c Par courriers des 17 novembre et 20 décembre 2022, le requérant a transmis ses objections au SEM dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, faisant notamment valoir son intégration exceptionnelle en Suisse, sa volonté d’entretenir une relation étroite avec sa fille, ainsi que les efforts qu’il avait fournis en ce sens. De nombreuses lettres de soutien, plusieurs promesses d’emploi ainsi que des attestations relatives à ses activités bénévoles étaient jointes à sa demande. D.d Par jugement du 10 mars 2023, le Tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce de l’intéressé et B._______, a attribué conjointement l’autorité parentale sur C._______ aux précités, a maintenu que la garde de l’enfant demeurait confiée à la mère et ordonné la mise en œuvre du droit de visite du père par le biais du programme Trait d’Union de la Croix Rouge vaudoise. Dans ce cadre, le Tribunal d’arrondissement a encore instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant, levé les interdictions de contact et de périmètre prononcées à l’endroit du requérant, et constaté que celui-ci n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. Ce jugement a été confirmé le 27 septembre 2023 par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois.
F-4057/2023 Page 4 Par convention du 19 juin 2024 ratifiée par la Justice de paix du district d’Aigle, les parties se sont accordées pour fixer le droit de visite à une heure toutes les deux semaines, également par le biais d’organismes spécialisés. E. Par décision du 21 juin 2023, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 septembre 2023 pour quitter le territoire helvétique. F. Le 21 juillet 2023, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant principalement à son annulation, dans le sens où l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour requise lui soit octroyée. Par décision incidente du 18 août 2023, la juge instructeure a admis la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours était également assorti. G. Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-4057/2023 Page 5 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sur la base de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP du 3 mars 2022 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
F-4057/2023 Page 6 prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2 Le recourant étant séparé de son ex-épouse depuis le 5 avril 2021, il ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d’examiner s’il peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l’art. 50 al. 2 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d’une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que « le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique) ; il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit » (cf. Feuille Fédérale [FF] 2023 2418). Le Tribunal fédéral a depuis lors eu l’occasion de préciser que, s’agissant de la procédure par-devant lui, l’ancien droit trouvait à s’appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. 5.2 En l’espèce, la demande n’était plus pendante au moment de la modification du droit, et aucune des deux exceptions permettant l’application du nouveau droit dans la procédure de recours n’est réalisée, de sorte qu’il convient d’appliquer l’ancien droit à la présente cause. Par conséquent, l’art. 50 LEI sera cité dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (RO 2017 6521 [al. 1 let. a], RO 2007 5437 [al. 1 let. b], RO 2013 1035 [al. 2]) dans les considérants qui suivent. 6. 6.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette
F-4057/2023 Page 7 disposition sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). La période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1) 6.2 En l’espèce, le SEM a considéré, à juste titre, que la vie commune des époux, séparés dès le 5 avril 2021 et divorcés par la suite, n’avait débuté qu’après l’arrivée en Suisse du recourant, soit dès le 6 décembre 2020, et avait ainsi duré manifestement moins de trois ans, ce qui n’a du reste pas été contesté par ce dernier. Les deux conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu de déterminer si celle de l’intégration réussie est remplie. 7. 7.1 Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.2). 7.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 précité consid. 3.2). 7.3 L’art. 50 al. 2 LEI prévoit que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans cette dernière hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
F-4057/2023 Page 8 en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.5 et les références citées). 7.4 Dans la décision querellée, le SEM a considéré en substance que le requérant ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEI pour fonder un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, compte tenu, en particulier, de l’absence de liens affectifs étroits avec sa fille ou d’autres raisons personnelles majeures au sens de la disposition précitée. 7.5 À l’appui de son recours, le recourant se prévaut principalement de sa relation avec sa fille. À cet égard, il soutient avoir participé à son éducation depuis sa naissance et estime avoir démontré sa volonté d’assumer son rôle de père. L’intéressé fait également valoir le caractère exceptionnel de son intégration en Suisse, mettant en avant le réseau qu’il s’y est créé en peu de temps, son engagement bénévole et associatif ainsi que ses efforts pour rechercher un emploi et subvenir aux besoins de sa fille. De nombreuses lettres de soutien attestant notamment de son bon caractère et de son attachement profond à sa fille accompagnent sa demande. Le recourant fait en outre état de violences conjugales qu’il aurait subies de la part de son épouse durant leur vie commune. 7.6 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de penser que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l’un des époux. Le recourant ne l’allègue du reste pas. 7.7 S’agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence domestique doit par conséquent revêtir une certaine intensité (arrêts du TF 2C_514/2025 du 25 novembre 2025, consid. 4.3 ; 2C_406/2024 du 19 mars 2025 [prévu pour la publication], consid. 4.1 ; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4 ; FF 2023 418, 9). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêts du TF 2C_514/2025, consid. 4.3 ; 2C_96/2022 précités consid. 3.4). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est, dans ce contexte, soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI ; FF 2023 418, 9).
F-4057/2023 Page 9 7.8 En l’espèce, le recourant a fait valoir avoir été victime de violences verbales, physiques et psychologiques de la part de son épouse durant leur vie commune. Dans le cadre de la présente procédure, il a allégué que son épouse l’aurait chassé du domicile et qu’elle aurait cherché à exercer un contrôle sur lui, notamment en faisant obstacle aux démarches nécessaires à l’obtention de son permis de séjour. Il a également déclaré que celle-ci souffrait de troubles psychiatriques, lesquels auraient, selon lui, contribué à l’instabilité de leur relation et à son éloignement de sa fille. Le recourant n’a cependant jamais précisé la nature des violences qu’il aurait subies, pas plus que leur fréquence et leur intensité d’ailleurs. Le jugement de divorce du 10 mars 2023 ne fait par ailleurs aucune mention de ces violences et le Tribunal note que c’est du reste l’ex-épouse qui a demandé le divorce. Il est certes vrai que selon une attestation du 14 avril 2021, produite au dossier, le centre LAVI a reconnu le recourant comme étant une victime d’infraction. Cette attestation ne fait toutefois état que d’une seule consultation le 13 avril 2021 (soit presque dix jours après le départ du domicile conjugal) sans autre précision quant aux motifs ayant amené le centre LAVI à reconnaître la qualité de victime à l’intéressé et à l’identité de l’auteur sauf à préciser que les infractions « présumées » ont été subies « dans un contexte de violence conjugale ». A cela s’ajoute que, comme l’a par ailleurs relevé le SEM, l’intéressé n’a jamais cherché à consulter un médecin ni à solliciter l’intervention de la police afin d’obtenir une protection. Après la séparation du couple, il a en outre indiqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait reprendre la vie commune avec sa conjointe. Il résulte ainsi de ce qui précède que la seule attestation du centre LAVI ne saurait suffire à considérer que la personnalité de l’intéressé aurait été sérieusement menacée par la vie commune. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures sous l’angle de la violence domestique. 7.9 S’agissant ensuite de la réintégration du recourant au Cameroun, le Tribunal constate que ce dernier est né dans ce pays et qu’il y a vécu et travaillé jusqu’à son départ pour la Suisse en décembre 2020, à l’âge de 31 ans. Malgré ses louables efforts d’intégration en Suisse, attestés notamment par son engagement bénévole ainsi que ses démarches de recherche d’emploi, il n’apparaît pas que l’intéressé se soit créé avec ce pays des attaches – notamment sociales ou professionnelles – à ce point étroites qu’on ne saurait plus exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine.
F-4057/2023 Page 10 Les lettres de soutien versées au dossier ne sauraient, en outre, attester de raisons personnelles majeures. En effet, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage nouées par un étranger durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 et 2007/45 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 7.6 et F-5729/2020 du 29 août 2022 consid. 6.2). À l’exclusion de son ex-épouse et de sa fille, le recourant n’a aucune attache familiale en Suisse. Ses racines socio-culturelles se trouvent au Cameroun, où il a certainement conservé un cercle d’amis et de connaissances, ainsi que des membres de sa famille, qui seraient susceptibles de favoriser son retour (cf. arrêt du TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 6.5). Dès lors, au vu de son âge et de son bon état de santé, le recourant sera en mesure de réintégrer la société camerounaise et de reprendre pied sur le marché du travail. L’argument selon lequel un renvoi dans son pays d’origine ne se justifierait pas en raison des difficultés qu’il y rencontrerait pour retrouver un emploi n’est par ailleurs pas pertinent dans le cadre de la présente analyse. C’est ici le lieu de rappeler que le fait que les conditions d’existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d’un niveau de vie différent, n’est pas déterminant au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 ; arrêt du TAF F-5769/2020 du 29 août 2022 consid. 6.2). Il convient enfin de relever qu’il n’y a pas lieu d’examiner la situation du recourant sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEI doivent être pris en compte en l’espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6 et les réf. citées). 7.10 Il faut toutefois également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH. En effet, les raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, peuvent découler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.
F-4057/2023 Page 11 7.10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que celle-ci ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour) soit étroite et effective. A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire («Kernfamilie»), soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 143 I 21 consid. 4.1 et 137 I 284 consid. 1.2). 7.10.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant (ou qui a l’autorité parentale conjointe, mais sans la garde) ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 7.10.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit à une autorisation de séjour ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens particulièrement forts avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable de ce dernier. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4 et 144 I 91 consid. 5). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2250+LEtr%22+%26+%22actif+professionnellement+en+Suisse%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-I-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91
F-4057/2023 Page 12 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt du TF 2C_1046/2014 du 5 novembre 2015 consid. 5.3.2). 7.10.3.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Lorsque l’étranger qui entend se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d’un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l’existence d’un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d’une intensité particulière avec l’enfant en question (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; ATF 139 I 315 consid. 2.5). 7.10.3.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.). 7.10.3.3 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2250+LEtr%22+%26+%22actif+professionnellement+en+Suisse%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-I-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2250+LEtr%22+%26+%22actif+professionnellement+en+Suisse%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-I-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91
F-4057/2023 Page 13 intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; cf., toutefois, arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.4.3 et la réf. cit.). 7.10.4 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8 par. 2 CEDH, 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst. (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2). 8. Il convient dès lors d’examiner si les critères d’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de la protection de la vie familiale sont réalisés en l’espèce. 8.1 S’agissant de la question de la relation affective étroite entre le recourant et sa fille dans le cadre de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, en relation avec l’art. 8 CEDH, le Tribunal relève ce qui suit. Le recourant est le père d’une enfant mineure de nationalité suisse, née en avril 2020, sur laquelle il exerce l’autorité parentale conjointe. Il est entré en Suisse en décembre 2020, de sorte qu’il était absent lors des sept premiers mois de la vie de sa fille. Le 5 avril 2021, l’intéressé a quitté le domicile conjugal, de sorte qu’il n’a vécu en ménage commun avec sa fille que durant quatre mois. Il ressort par ailleurs du dossier qu’à la suite de la séparation du couple et de l’attribution de la garde à la mère de l’enfant, l’intéressé a exercé son droit de visite de manière régulière entre le 4 septembre 2021 et le 20 mai 2023, soit deux fois par mois, mais seulement pour une durée de deux heures, par l’intermédiaire de Point Rencontre, conformément aux modalités fixées provisoirement dans le cadre de l’action en annulation du mariage initiée par son épouse. Par la suite, le jugement de divorce du 10 mars 2023, sans toucher à la durée et à la fréquence des visites, a prévu que ces dernières s’exerceraient de manière
F-4057/2023 Page 14 médiatisée par le biais du programme Trait d’Union. À cet égard, il résulte du dossier que les rencontres médiatisées ont pu débuter. Cela étant, selon le recourant, peu après le jugement de divorce, les parents auraient convenu de s’écarter des modalités fixées par voie judiciaire et d’organiser les rencontres d’un commun accord. Ce dernier affirme que les contacts avec sa fille se seraient ainsi multipliés pendant quelques semaines, entre mai et juin 2023, à raison de trois fois par semaine et pour des durées variables. Aucun document ne permet toutefois d’étayer ces allégations. Quoi qu’il en soit, les visites ont rapidement été suspendues, dès le 6 juin 2023, en raison de désaccords survenus entre les parents, et ont pris fin de manière définitive avec la résiliation du mandat par la Croix-Rouge vaudoise le 31 août 2023. Elles n’ont pu reprendre qu’après le mois de juin 2024, lorsque les parties se sont accordées pour fixer le droit de visite à une heure toutes les deux semaines, également par le biais d’organismes spécialisés, par convention ratifiée par la Justice de paix du district d’Aigle le 19 juin 2024. À cet égard, il ressort certes du dossier que le recourant n’a cessé de multiplier les démarches pour se rapprocher de sa fille, que ce soit en sollicitant à de nombreuses reprises un élargissement de son droit de visite auprès des tribunaux cantonaux ou en s’enquérant auprès de son exépouse de la bonne prise en charge de l’enfant, lorsque les visites ne pouvaient plus être mises en œuvre. Les photographies versées en cause, de même que les captures d’écran des échanges entre les parents au sujet de C._______, révèlent en outre une forte préoccupation du recourant pour le bien-être de sa fille, ainsi que sa volonté de contribuer à son éducation et d’assumer pleinement son rôle de père. Toutefois, force est de constater que les conditions permettant de retenir l’existence d’un lien affectif particulièrement fort ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, comme il a été exposé plus haut, l’intéressé n’a jamais exercé un droit de visite usuel susceptible de conduire à la reconnaissance de relations affectives étroites (cf. supra consid. 7.10.3.1). Bien que cela ne lui soit pas imputable, de longs mois se sont en outre écoulés durant lesquels il n’a eu aucun – ou très peu – de contact avec sa fille. De surcroît, le recourant n’ayant jamais disposé d’un droit de séjour en Suisse, la seule existence d’un droit de visite usuel n’aurait en tout état de cause pas suffi à établir l’existence d’un lien affectif particulièrement fort (cf. supra consid. 7.10.3.1). 8.2 Concernant le lien économique, le Tribunal d’arrondissement a constaté dans son jugement de divorce que le recourant n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille. Étant donné que ce dernier
F-4057/2023 Page 15 n’a cependant jamais été autorisé à travailler en Suisse, cette circonstance ne sera prise en compte ni en sa faveur ni à son détriment. 8.3 S’agissant du comportement du recourant, ce dernier a fait l’objet d’une plainte pénale pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour viol qui a toutefois été retirée par son ex-épouse le 1er juin 2023, l’affaire ayant été classée par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 4 mars 2025. Pour le surplus, le casier judiciaire du recourant étant vierge, il convient de retenir cet élément en sa faveur. 8.4 Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu de la CDE et de l’art. 8 par. 2 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale, l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir d’un droit de séjour découlant de la seule présence de sa fille en Suisse. S’il est vraisemblable que la séparation sera durement ressentie par la fille du recourant et que l’éloignement de ce dernier pourra causer des difficultés, ce qui ne signifie cependant pas la perte de tout lien avec sa fille, aujourd’hui âgée de cinq ans. L’intéressé pourra en effet conserver des liens avec elle grâce aux moyens de télécommunication modernes ; des séjours de celle-ci au Cameroun ou du recourant en Suisse, lors de vacances, permettront en outre l’exercice du droit de visite, les modalités quant à sa fréquence et sa durée devant être aménagées en fonction de cette nouvelle situation (cf. arrêts du TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 6.4 et 2 C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3). 8.5 En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en relation avec l’art. 8 CEDH pour se voir délivrer une autorisation de séjour. 9. Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions liées à la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne sont pas réunies. 10. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
F-4057/2023 Page 16 Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Comme l’a par ailleurs relevé le SEM, l’intéressé n’a, à cet égard, ni invoqué ni démontré l’existence d’obstacles à son retour au Cameroun. Le dossier ne fait en outre pas apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 11. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision 21 juin 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexactes ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 12. 12.1 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 18 août 2023, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens, le mandataire du recourant n’en sollicitant du reste, à juste titre, pas (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 FITAF). (dispositif – page suivante)
F-4057/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
F-4057/2023 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :