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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2026 F-3916/2026

June 11, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,812 words·~9 min·6

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 mai 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3916/2026

Arrêt d u 11 juin 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Eva Mettraux, greffière.

Parties 1. A._______, né le (…) 1987, alias B._______, né le (…) 1987, 2. C._______, née le (…) 2011, alias D._______, née le (…) 2011, Irak recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 mai 2026.

F-3916/2026 Page 2 Faits : A. Le 4 mai 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) et sa fille mineure C._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 28 mai 2026 (notifiée le 29 mai 2026), le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert des intéressés vers la Finlande et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 3 juin 2026, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l’annulation de la décision attaquée. A titre préalable, ils ont requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 4 juin 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Suite à une demande d’information émise par le SEM, les autorités finlandaises ont indiqué que le recourant avait déposé une demande d’asile en Finlande le

F-3916/2026 Page 3 5 septembre 2015. Or celle-ci avait était rejetée, la décision y relative étant devenue définitive le 24 novembre 2020. Cela nonobstant, l’intéressé avait été mis au bénéfice de permis de séjour valables du 4 juillet 2019 au 4 juillet 2024. En ce moment, il ne possédait pas de titre de séjour valable en Finlande. Quant à sa fille, celle-ci avait été mise au bénéfice d’un titre de séjour valable du 23 décembre 2022 au 23 décembre 2023, étant précisé qu’une procédure de renouvellement du titre de séjour était encore en cours. Sur la base de ces renseignements, le SEM a adressé aux autorités finlandaises une demande de prise en charge des recourants. Ces dernières ont accepté leur compétence pour les deux personnes concernées par acte du 22 mai 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Finlande ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour reprendre en charge le recourant 1 sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d RD III. Pour ce qui est de la recourante 2, celleci n’a pas encore déposé de demande d’asile en Finlande mais a été mise au bénéfice d’un titre de séjour échu depuis moins de deux ans. Il s’ensuit que les autorités finlandaises sont tenues de prendre en charge la recourante 2 sur la base de l’art. 12 al. 4 RD III comme l’avait retenu à juste titre le SEM dans sa demande de prise en charge adressée aux autorités finlandaises (pce SEM 28 p. 6). Les recourants ont été chacun soumis à un entretien Dublin le 18 mai 2026 (pce SEM 31, 32). La recourante a notamment indiqué qu’elle avait été menacée de renvoi vers l’Irak, ce qui lui posait un problème, car ce pays était en proie à la guerre et il y avait beaucoup de gens mauvais. Retourner en Finlande ne lui posait cependant aucun problème si elle y obtenait un permis de séjour. Quant au recourant, celui-ci a notamment indiqué ne pas pouvoir retourner en Finlande car il y était menacé d’expulsion. Si cela arrivait, il ne pourrait plus revoir sa fille. En outre, il a relevé avoir travaillé pendant onze ans en Finlande et payé beaucoup d’impôts. En échange, il n’avait pas été respecté et ses droits humains avaient été bafoués. Cela étant, force est de constater que, dans l’acte entrepris, l’autorité inférieure s’est référée aux dires y relatifs des intéressés. A juste titre, elle a relevé que la Finlande était un État de droit doté d’un système judiciaire qui fonctionne et qu’il appartenait dès lors aux recourants de s’adresser aux autorités compétentes s’ils estimaient avoir été traités de manière injuste ou illégale. En outre, l’étendue du soutien auquel les recourants avaient droit en Finlande découlait du droit national et il n’y avait pas lieu de présumer qu’ils se retrouverait dans une situation existentielle critique

F-3916/2026 Page 4 en cas de transfert. Le Tribunal relève que la décision d’asile négative des autorités finlandaises relative au recourant 1 ne remet pas en cause la compétence de ce pays, dès lors qu’il n’y a pas de raison de penser que la Finlande n’a pas mené la procédure d’asile du recourant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de nonrefoulement (cf. à ce sujet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C- 315/21 e C-328/21, §§ 129-142 et chiffre 2 du dispositif). Dans ce contexte, il reste loisible à l’intéressé de remettre en cause cette décision négative auprès des autorités finlandaises en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d’asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi comme par exemple la présence de sa fille mineure en Finlande (art. 40 de la directive procédure [référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013]). En ce qui concerne la recourante 2, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait déjà déposé une demande d’asile en Finlande. Il lui reviendra donc de procéder à une telle démarche sans délai suite à l’exécution du renvoi afin d’être mise au bénéfice des droits et prestations selon le droit national et international. Pour elle également, rien n’incite à penser que les autorités finlandaises ne traiteront pas sa demande d’asile en conformité avec le droit international. Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations des recourants et de la documentation médicale versée au dossier (pour le père : douleurs abdominales, vomissements, troubles du sommeil et cauchemars, anxiété, examen du thorax sans symptômes pulmonaires [pce SEM 27 B] ; pour sa fille : maux de tête, douleurs menstruelles, troubles du sommeil et cauchemars [pce SEM 27 A]). En outre, les recourants ont déclaré que d’une manière générale, ils se sentaient bien. Fort de ces constats, le SEM a conclu, de manière conforme au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet

F-3916/2026 Page 5 ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur renvoi en Finlande en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dès lors que les intéressés ne font valoir aucun élément nouveau devant le TAF, l’argumentation développée dans leur mémoire de recours ne leur est d’aucun secours, étant précisé que le SEM a suffisamment tenu compte de l’état de santé des recourants et que les motifs d’asile ne sont pas déterminants pour l’issue de la procédure. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). 5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

(Dispositif à la page suivante)

F-3916/2026 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :