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Bundesverwaltungsgericht 16.08.2016 F-3862/2016

August 16, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,032 words·~15 min·4

Summary

Attribution et changement de canton | Rejet de la demande de changement de canton du 4 février 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3862/2016

Arrêt d u 1 6 août 2016 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Alain Surdez, greffier.

Parties X._______, agissant par sa curatrice, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d’un demandeur d’asile à un canton ; décision du SEM du 7 juin 2016 / N.

F-3862/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 20 septembre 2015 par X._______ (ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000) auprès du Centre d’enregistrement de Kreuzlingen, la décision incidente du 5 octobre 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a attribué le requérant au canton de Y._______, la décision du 27 octobre 2015, aux termes de laquelle la Justice de Paix du district de V._______ a, dans la mesure où X._______ était un requérant d’asile mineur non accompagné (art. 327a CC), institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, nommé à cet effet une assistance sociale en qualité de curatrice et chargé cette dernière de représenter l’intéressé dans la sauvegarde de ses intérêts et dans les démarches administratives relatives à la procédure d’asile, la lettre, datée du 14 octobre 2015 et réceptionnée par le SEM le 20 octobre 2015, par laquelle X._______ a sollicité son transfert dans le canton de W._______ afin de pouvoir bénéficier, pour l’accomplissement des tâches quotidiennes, de l’aide de son oncle, titulaire dans ce canton d’une autorisation de séjour annuelle, le courrier du 15 octobre 2015, signé de X._______ et de son oncle et parvenu en la possession du SEM le 23 octobre 2015, dans lequel l’intéressé a précisé qu’un de ses cousins, en compagnie duquel il était venu requérir l’asile en Suisse, avait été attribué au canton de W._______ et qu’un transfert dans ce canton lui permettrait ainsi d’y vivre auprès des membres sus désignés de sa parenté, la lettre du 4 février 2016 (parvenue au SEM le 9 février 2016), par laquelle la curatrice de X._______ a fait savoir à cette autorité qu’elle soutenait l’intéressé dans ses démarches en vue d’un changement de canton, les indications complémentaires communiquées par la curatrice de X._______, selon lesquelles ce dernier, bien qu’il fût scolarisé depuis deux mois dans le canton de Y._______, éprouvait de nombreux problèmes d’adaptation, en sorte que la possibilité d’être hébergé dans le canton de W._______ à proximité de sa parenté lui serait d’un grand bénéfice, la lettre du SEM du 23 mars 2016 informant la curatrice de X._______ qu’un examen préjudiciel de sa requête ne laissait apparaître ni l’existence

F-3862/2016 Page 3 d’un droit à l’unité de la famille ni une menace grave, l’oncle de l’intéressé n’étant au demeurant pas en mesure d’héberger ce dernier, le courrier du 24 mars 2016, par lequel le canton de W._______ a fait savoir au SEM qu’il s’opposait au transfert de X._______ sur son territoire et proposait le rejet de sa demande de changement de canton, le préavis du Service Y._______ de la population du 29 mars 2016 indiquant au SEM qu’il ne s’opposait pas à un éventuel transfert de l’intéressé dans le canton de W._______, la lettre du 11 mai 2016, par laquelle le SEM a avisé la curatrice de X._______ du refus exprimé par le canton de W._______ quant au transfert de ce dernier sur son territoire, la situation de l’intéressé ne présentant pas, de l’avis dudit canton, un caractère de gravité propre à justifier un tel transfert, la prise de position du 31 mai 2016, dans laquelle la curatrice de X._______ a signalé au SEM que la situation de ce dernier s’était détériorée entre-temps malgré son placement dans un foyer pour mineurs non accompagnés, en ce sens que l’intéressé souffrait d’un état dépressif et avait dû, en raison d’idées suicidaires, être hospitalisé dans une unité psychiatrique pour adolescents, le certificat médical d’un psychothérapeute du 30 mai 2016, visé par un médecin psychiatre et joint à la prise de position du 31 mai 2016, duquel il ressort notamment que X._______ présente, depuis le début de l’année 2016, une décompensation psychologique se manifestant notamment par des pleurs, des troubles du sommeil, des gestes auto agressifs et des idées suicidaires, les précisions supplémentaires fournies dans le certificat médical précité, selon lesquelles l’intéressé, qui a été hospitalisé, au mois d’avril 2016, durant une période de quinze jours dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance (PLAFA), est soumis à un suivi psychothérapeutique sous une forme ambulatoire, la décision incidente du 7 juin 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de changement de canton de X._______, au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'unité de la famille ni prétendre être exposé à une menace grave en raison de problèmes médicaux ne pouvant être traités

F-3862/2016 Page 4 dans le canton de Y._______, les autorités W._______ s’étant par ailleurs prononcées défavorablement quant à un transfert sur leur territoire, le recours interjeté le 20 juin 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre cette décision, dans lequel X._______, agissant par l’entremise de sa curatrice, fait valoir qu’il a entretenu avec son oncle, jusqu’au départ de celui-ci d’Afghanistan, une relation très étroite, que cette personnes représente pour lui, depuis le décès de son père, une figure paternelle et constitue désormais le lien lui permettant de demeurer en contact avec sa mère, qu’une relation de dépendance affective le rattache ainsi à son oncle, que la présence quotidienne de ce dernier, indispensable à son bien-être psychologique, contribuerait à l’amélioration de son état de santé et que son maintien dans le canton de Y._______ contrevient, dans ces circonstances, à l’art. 8 CEDH, la demande de dispense des frais de procédure au sens de l’art. 65 al. 1 PA, dont est assorti le recours, l’ordonnance du TAF du 6 juillet 2016 informant le recourant qu’il renonçait à la perception d’une avance de frais et statuerait, dans la décision finale, sur la dispense éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment de cette décision, la réponse au recours du 19 juillet 2016, dans laquelle l’autorité intimée a relevé que ce dernier ne comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas, la communication par le TAF, le 4 août 2016, d’un double de la réponse du SEM au recourant, pour information, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le TAF statue notamment sur les recours formées contre les décisions finales et les décisions incidentes rendues par le SEM en matière d’asile, en particulier sur celles relatives à l’attribution cantonale des requérants d’asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation avec l’art. 27 al. 3 et 107 al. 1 2ème phr. LAsi), que le TAF est donc compétent pour statuer sur le présent recours,

F-3862/2016 Page 5 qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que X._______, qui a agi par sa curatrice, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA en relation avec l’art. 17 al. 3 LAsi), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi, les requérants ne peuvent attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que son transfert dans le canton de W._______ lui permettrait de vivre à proximité immédiate de membres de sa famille, plus particulièrement de son oncle paternel, dont le soutien lui est nécessaire notamment pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et son bon développement psychologique, qu’au vu des éléments ainsi exposés, il convient d’admettre que le recourant se prévaut d’une violation du principe de l’unité de la famille, de sorte que son pourvoi est également recevable en considération des motifs invoqués (art. 27 al. 3 in fine et 1007 al. 1 in fine LAsi; cf., en cens, ATAF 2009/54 consid. 1.3.2), que, lorsqu’il attribue un requérant d'asile à un canton, le SEM prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2ème phr. LAsi), que, selon l’art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 143.311), qui régit l’attribution initiale d’un requérant d’asile à un canton déterminé, le SEM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'aux termes de l'art. 22 al. 2 OA 1, qui régit le transfert ultérieur d’un requérant d’asile déjà attribué à un canton (en vertu d'une décision entrée en force) vers un autre canton, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à

F-3862/2016 Page 6 une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in FF 1996 II 1, spéc. p. 54; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire »), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, et réf. citées; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi l’art. 1a let. e OA 1), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3; voir également ATF 139 II 393 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. notamment arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que

F-3862/2016 Page 7 ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est encore mineur, a demandé à être attribué au canton de W._______, où réside un oncle paternel, principalement au motif, d'une part, que celui-ci pourra l’aider dans les actes de la vie quotidienne, d'autre part, que sa présence à ses côtés contribuera à alléger ses souffrances psychologiques, que l'oncle du recourant ne fait cependant pas partie de la famille dans son acception telle que déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et son oncle, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu’au vu du certificat médical produit le 31 mai 2016 et des allégations du recourant, il n’apparaît pas que celui-ci souffre d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant le soutien et l'assistance au quotidien d’un proche parent, en particulier de son oncle, pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni que l’intéressé serait dans l’impossibilité de faire face, sans vivre à proximité de son oncle, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, qu’en effet, même si le recourant présente une décompensation psychologique et souffre d’un état dépressif sévère, l’état de santé du recourant, qui bénéficie à cet effet d’un suivi psychothérapeutique sous une forme ambulatoire (cf. certificat médical du 30 mai 2016), ne requiert pas une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul son oncle serait susceptible d'assumer et de lui prodiguer, qu'en d’autres termes, il ne ressort pas du certificat médical versé en cause que le recourant (âgé de 16 ans et demi) aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, qu’ainsi que cela résulte des propos mêmes du recourant, une telle prise en charge au quotidien ne pourrait en tout état de cause pas être matériellement assurée par son oncle, dès lors que celui-ci, dépendant de l’aide sociale, ne dispose pas d’un logement suffisamment grand pour héberger

F-3862/2016 Page 8 l’intéressé (cf. p. 2 de la prise de position du 31 mai 2016 formulée par la curatrice de X._______), qu’au demeurant, le recourant, qui bénéficie d’un suivi psychothérapeutique en ambulatoire dans le canton de Y._______, n’a pas allégué qu’il ne disposerait pas, en cas de maintien dans ce canton, d’un accès à des infrastructures médicales adéquates, que, partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son oncle, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, que, compte tenu des éléments qui précèdent, la question de savoir s’il existe des relations étroites, effectives et intactes entre le recourant et son oncle, arrivé en Suisse au mois d’octobre 2013 déjà (cf. copie du titre de séjour de ce dernier joint à la lettre du 15 octobre 2015), peut demeurer indécise, que l'attribution du recourant au canton de Y._______ n'est du reste que temporaire, valant pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, si bien que dans le cas où il se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à son oncle et à ses cousins résidant dans le canton de W._______, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le présent recours peut être tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,

F-3862/2016 Page 9 qu'au vu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

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F-3862/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier N en retour – en copie, au Service de la population du canton de Y._______ (Asile séjour), pour information.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :

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