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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2016 F-3671/2016

August 15, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,882 words·~14 min·4

Summary

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3671/2016 & F-3914/2016

Arrêt d u 1 5 août 2016 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge ; Fabien Cugni, greffier.

Parties 1. A._______ et son épouse B._______, agissant également au nom de leurs enfants D._______ et E._______, 2. C._______, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées le 29 novembre 2015 par C._______, née le (…), son fils A._______, né le (…), et sa belle-fille B._______, née le (…), tous ressortissants afghans, les décisions incidentes du SEM du 10 décembre 2015 attribuant les requérants au canton d’Argovie, le courrier, non daté mais posté le 31 décembre 2015, par lequel B._______ demande à l'autorité précitée d'être attribuée avec sa famille au canton de Berne, en motivant sa requête par le fait qu’il n’est pas possible à son frère, F._______, citoyen afghan né le (…), de se déplacer depuis son lieu de domicile (Bienne) pour rencontrer les membres de sa famille dans le canton d’Argovie, en raison de son état de santé, le courrier, non daté mais parvenu au SEM le 12 janvier 2016, dans lequel F._______ expose sa situation sur le plan médical, le rapport établi par la Croix-Rouge suisse le (…), confirmant que le prénommé suit un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique depuis le (…), la correspondance, non datée mais postée le 25 février 2016, dans laquelle C._______ exprime le désir de pouvoir également être transférée avec la famille de son fils dans le canton de Berne, en mettant avant ses propres problèmes de santé et le désir de ne pas devoir vivre seule, les courriers du SEM du 15 mars 2016 avisant les requérants que les conditions légales requises au changement d’attribution cantonale ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, tout en les informant que leurs requêtes seront soumises aux cantons concernés pour savoir s’ils consentent ou non audit transfert, les avis favorables exprimés le 31 mars 2016 par l’Office de la migration et de l‘intégration du canton d’Argovie, les prises de position du 8 avril 2016 négatives exprimées par le Service des migrations du canton de Berne, les écrits des 12 et 13 avril 2016, par lesquels le SEM fait part aux intéressés de son intention de rejeter leurs requêtes, tout en leur

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 3 impartissant avant de rendre une décision formelle un délai pour le dépôt d'éventuelles déterminations, la lettre de soutien du Service de la jeunesse de la ville de Bienne du (…), faisant principalement état de la situation sociale précaire dans laquelle se trouve la famille de F._______ et du «parcours migratoire traumatisant » de ses trois enfants, dont la prise en charge nécessite « un grand investissement de la part des parents qui ont tous deux une santé fragile », les déterminations présentées le 30 avril 2016 aux termes desquelles les requérants confirment leur souhait d’être transférés dans le canton de Berne, en raison « des graves problèmes de santé » rencontrés par F._______, la décision rendue par le SEM le 3 juin 2016 rejetant la demande de changement de canton déposée le 31 décembre 2015, les motifs retenus dans ladite décision, à savoir, d’une part, qu’il n’existe entre les intéressés, en particulier entre B._______ et son frère F._______, aucun rapport de dépendance permettant de revendiquer le principe de l’unité de la famille et, d’autre part, qu’il n’apparaît pas des pièces du dossier que seul le changement sollicité serait susceptible d’écarter une menace grave pesant sur les requérants, sur F._______ ou encore sur un autre membre de la famille, la décision prononcée le même jour par le SEM écartant la demande de changement de canton du 25 février 2016, au motif que celle-ci se fonde exclusivement sur le désir de C._______ de pouvoir continuer de vivre auprès des siens, le recours formé par B._______, A._______ et C._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), par acte non daté mais posté le 12 juin 2016, contre les deux décisions rendues par le SEM le 3 juin 2016, en concluant implicitement à leur annulation, la décision incidente du Tribunal du 29 juin 2016 impartissant aux recourants un délai pour le versement d’une avance en garantie des frais de procédure présumés, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par les recourants le 20 juillet 2016, par écriture daté du 16 juillet 2016,

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que bien que deux décisions distinctes aient été rendues par l’autorité de première instance le 3 juin 2016, il se justifie de joindre les deux causes en raison de leur connexité, que A._______ et son épouse B._______, qui agissent également au nom de leurs deux enfants, ainsi que C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d’asile, que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 5 qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le SEM »), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, que conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 in fine LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, [FF 1996 II 54] ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si les décisions prononcées par le SEM le 3 juin 2016 de refuser d'attribuer les requérants au canton de Berne constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 6 l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est ouvert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents sur le territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message du 4 décembre 1995 précité), qu'en l'occurrence, les recourants ont demandé à être attribués au canton de Berne où résident, à Bienne, plusieurs membres de leur famille, à savoir F._______, son épouse et leurs trois enfants, qu’ils motivent leur requêtes essentiellement par le désir de se rapprocher du prénommé, qui a « de graves problèmes de santé » (cf. écriture du 30 avril 2016), qu’il appert cependant que les personnes concernées ne font pas partie de la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et F._______, au sens indiqué plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'il convient donc d'examiner s'il existe un tel rapport de dépendance entre les intéressés, qu’à cet égard, il ressort des pièces versées au dossier le 30 avril 2016 que F._______ souffre de plusieurs affections, qui sont principalement d’ordre psychique, et qu’il est régulièrement suivi pour cette raison par le Centre médical de Bienne et par la Croix-Rouge suisse (cf. certificat du […] et rapport médical du […]), qu’il est parfaitement compréhensible dans ces circonstances que le prénommé désire que sa sœur soit autant que possible proche de lui, afin de de le soutenir moralement et de contribuer éventuellement à stabiliser son état de santé,

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 7 que toutefois, le Tribunal relève que F._______ bénéfice d’un encadrement médical étendu à son lieu de domicile et que, comme le retient l’autorité de première instance dans la décision querellée (cf. ch. 3.2), les relations personnelles entre B._______ et son frère peuvent tout aussi bien être entretenues par le biais de visites régulières, sans que cela nécessite impérativement la prise d’un domicile dans le même canton, qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que F._______ aurait besoin, de manière permanente, du soutien et de l'assistance de sa sœur pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de sa sœur, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, qu’il y a donc lieu de retenir que F._______ ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que d’autre part, dans sa lettre de soutien du (…), le Service pour la jeunesse de la ville de Bienne estime qu’il paraît indispensable, « pour le bon développement des enfants », que les recourants puissent se rapprocher de la famille de F._______ à Bienne, étant donné que celle-ci doit faire face seule à la prise en charge des trois enfants, que le Tribunal considère que pareil élément n’est point déterminant dans la mesure où, comme le retient à juste titre le SEM dans la décision attaquée (cf. ch. 3.3), les enfants sont sous curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC, qu’une curatrice a ainsi été nommée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la ville de Bienne pour assister les détenteurs de l’autorité parentale de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de ces enfants au niveau éducatif (cf. actes de nomination datés du […] ; pièces produites le 25 avril 2016), qu’enfin, c’est de manière parfaitement justifiée que le SEM retient dans sa décision du 3 juin 2016 qu’il n’a pas été démontré que seul le changement de canton sollicité serait susceptible d’écarter une menace grave pesant sur les recourants, sur F._______ ou sur un autre membre de la famille (cf. ch. 4), qu’au surplus, le Tribunal constate que le recours du 12 juin 2016 ne contient aucun argument susceptible de modifier l’analyse fait par le SEM, les recourants se bornant à reprendre les éléments qu’ils ont déjà mis en avant

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 8 au cours de la procédure de première instance, à savoir les problèmes de santé rencontrés par F._______, le coût élevé des frais de transport et le désir de C._______ de pouvoir continuer de vivre auprès de la famille de son fils, que partant, il suffit de renvoyer les recourants aux considérants pertinents contenus dans les décisions attaquées du 3 juin 2016, qu'au vu de ce qui précède, il appert que les requêtes présentées par les intéressés les 31 décembre 2015 et 25 février 2016 visant à être attribués au canton de Berne se fondent avant tout sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut pas être retenue, qu'au demeurant, il sied de noter que l'attribution des recourants au canton d’Argovie n'est que temporaire, valant pour la durée de l'examen de leurs demandes d'asile, si bien que dans le cas où ils se verraient octroyer l'asile, il leur serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne les empêchera pas de continuer de rendre régulièrement visite à leurs proches résidant dans le canton de Berne et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, nonobstant les inconvénients d’ordre pratique et financier que cela pourrait engendrer, que cela étant, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande des recourants tendant à pouvoir s’expliquer devant l’autorité de céans, les faits de la cause étant suffisamment établis par les pièces figurant aux dossiers, qu’au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recourants, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’au vu des circonstances particulières du cas, il n’est toutefois pas perçu de frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

F-3671/2016 & F-3914/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande implicite d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossiers en retour – à l’Office de la migration et de l’intégration du canton d’Argovie (en copie), pour information – au Service des migrations du canton de Berne (en copie), pour information.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :

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