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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2019 F-3661/2019

July 23, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,962 words·~15 min·6

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juillet 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI X-XXXX/XXXX

Arrêt d u 2 3 juillet 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juillet 2019 / N (...).

X-XXXX/XXXX Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 17 juin 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 20 juin 2019, l’audition sur les données personnelles du 20 juin 2019, le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 24 juin 2019, d’une part, sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux, la décision du 4 juillet 2019, notifiée à l’intéressé le 9 juillet 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l’écrit du 9 juillet 2019, par lequel Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat concernant le prénommé, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du SEM du 4 juillet 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 16 juillet 2019, la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 18 juillet 2019, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

X-XXXX/XXXX Page 3 se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu’en conséquence, la conclusion implicite du recourant tendant au prononcé d’une admission provisoire est irrecevable, la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) n'ayant pas à être examinée dans le cadre d'une procédure dite Dublin (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et jurisprudence citée), qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

X-XXXX/XXXX Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III),

X-XXXX/XXXX Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en France en date du 18 mars 2016, que, le 20 juin 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que les autorités françaises ont expressément accepté, le 28 juin 2019, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

X-XXXX/XXXX Page 6 qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’en outre, une décision définitive de rejet de la demande d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités françaises porterait atteinte aux art. 2 et 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi jusqu’à présent à démontrer), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités françaises, puis d’actionner toutes les voies de recours internes à la France avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme,

X-XXXX/XXXX Page 7 que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu’à l’appui de son pourvoi, le recourant s’est essentiellement prévalu de motifs médicaux, en alléguant qu’il souffrait d’un diabète nécessitant une prise en charge régulière, que l’intéressé a ainsi implicitement sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à ce sujet, force est cependant de constater que les difficultés médicales décrites par le recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers le France, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que le recourant n’a en effet pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en France représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que le fait que depuis le rejet de sa demande d’asile par les autorités françaises, l’intéressé n’ait plus accès aux mêmes soins qu’auparavant ne saurait être déterminant dans ce contexte, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins urgents et essentiels dont l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays, qu’en outre, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que ce qui précède vaut tant pour l’accès aux soins que pour les difficultés alléguées par le recourant en lien avec son hébergement, que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la France n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application

X-XXXX/XXXX Page 8 de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 2 et 3 CEDH, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’en outre, les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles de justifier le traitement de sa demande d’asile par la Suisse, dès lors que rien ne permet de penser que le recourant ne pourrait pas avoir accès, en France, aux soins urgents et essentiels nécessaires pour la prise en charge de son diabète, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du

X-XXXX/XXXX Page 9 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

X-XXXX/XXXX Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Expédition :

X-XXXX/XXXX Page 11 Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (no de réf. …) – Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (en copie)

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