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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2017 F-3556/2017

June 28, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,047 words·~15 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 juin 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3556/2017

Arrêt d u 2 8 juin 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Ouganda, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2017 / N (…).

F-3556/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 avril 2017, la décision du 13 juin 2017, notifiée le 19 juin 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 juin 2017 (date du sceau postal), contre cette décision, assorti d’une demande d'assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 23 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2. et jurisp. cit.),

F-3556/2017 Page 3 qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la

F-3556/2017 Page 4 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, lors de son audition du 6 avril 2017, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d’origine en date du 4 août 2016 ; qu’après avoir transité par différents Etats africains, il se serait rendu à B._______ en Espagne, où les autorités espagnoles auraient relevé ses empreintes digitales, avant de le conduire dans un camp ; qu’il y serait resté durant un mois, puis aurait été emmené à C._______, où il aurait vécu durant trois mois ; qu’il aurait ensuite été transféré à la Croix-Rouge à D._______, où il aurait séjourné durant deux semaines ; qu’il aurait finalement pris un train pour Bilbao, aurait traversé la France, avant d’arriver en Suisse, le 3 avril 2017, que le 27 avril 2017, le SEM a transmis à l'Unité Dublin espagnole une demande d’informations, fondée sur l’art. 34 du règlement Dublin III, que le 1er juin 2017, l’Unité Dublin espagnole lui a répondu que l’intéressé avait été enregistré dans leurs bases de données comme ayant franchi illégalement la frontière espagnole, le 29 novembre 2016,

F-3556/2017 Page 5 que le 6 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que dites autorités ont accepté, le 13 juin 2017, de prendre en charge l’intéressé, en application de la disposition précitée, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de A._______, que ce point n’est d’ailleurs pas contesté, qu'en outre, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Espagne, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce,

F-3556/2017 Page 6 que l’intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, au motif qu’il n’aurait pas été autorisé à poursuivre ses études en vue de réaliser son rêve, à savoir (…), qu’il n’aurait pas non plus pu faire appel à un avocat pour déposer une demande d’asile, les autorités espagnoles lui ayant dit qu’il devait se débrouiller seul pour trouver quelqu’un susceptible de l’aider dans ses démarches, qu’à l’appui de son recours, il fait valoir avoir tenté de s’installer en Espagne, mais avoir fini par s’en aller, en l’absence de travail, qu’il ajoute que son transfert en Espagne emporterait violation de l’art. 3 CEDH et l’exposerait à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine, qu’il soutient enfin que son accès à une procédure d’asile en Espagne ne serait pas garanti, pour les raisons structurelles liées aux difficultés que rencontrent les demandeurs d’asile dans ce pays, que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH, que le recourant n’a toutefois fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,

F-3556/2017 Page 7 que, selon ses propres dires, il serait demeuré plusieurs mois en Espagne, dans divers lieux d’hébergement où il a à chaque fois bénéficié du gîte et du couvert, qu’il aurait toutefois quitté ce pays et se serait rendu en Suisse, via la France, sans avoir déposé de demande d’asile en Espagne, que dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle il n’a pas été encadré de manière adéquate pendant son séjour en Espagne perd toute pertinence, le temps passé dans ce pays n’étant aucunement révélateur d’une absence durable d’assistance de la part des autorités espagnoles, qu’en outre, l’allégation selon laquelle il n’aurait pu déposer une demande d’asile en Espagne, faute d’accès à un avocat, se limite à une simple affirmation nullement étayée, que cette allégation contredit du reste ses propres déclarations selon lesquelles lui et les migrants auraient bénéficié, à leur arrivée à B._______, des services d’un avocat, lequel leur aurait expliqué « le processus » (cf. audition du 6 avril 2017 let. g p. 2), qu’ainsi, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'enregistrer sa demande ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, ni même de lui offrir des prestations d'assistance fondées sur la directive Accueil, que toutefois, même en l'absence d'une telle demande, il a pu bénéficier, comme déjà relevé, d'une prise en charge à son arrivée en Espagne, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées,

F-3556/2017 Page 8 que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée, qu’il convient également de rappeler qu’aux termes de la directive Accueil, les Etats membres ne sont pas tenus d’autoriser, et encore moins de garantir, l’accès au travail aux demandeurs d’asile durant la première année suivant le dépôt de leur demande de protection (cf. art. 11 directive Accueil), qu’en outre, les difficultés inhérentes à la recherche et à l’obtention d’un emploi, en cours de procédure d’asile, ne sont pas déterminantes au regard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, qu’en définitive, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il pourrait être exposé en cas de transfert vers l’Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait contre toute attente être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l'Espagne du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile

F-3556/2017 Page 9 (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-3556/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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