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Bundesverwaltungsgericht 16.08.2022 F-3444/2022

August 16, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,630 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 août 2022 / N

Full text

… Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3444/2022

Arrêt d u 1 6 août 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, né le …, Tunisie, représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 août 2022 / N … ….

F-3444/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril 2022, l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 7 avril 2022, l’entretien individuel selon l’art. 5 du règlement (UE) No 604/2013 n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) auquel le SEM a procédé le 26 avril 2022, entretien au cours duquel l’intéressé a notamment déclaré : - avoir vécu principalement en France depuis 2010 jusqu’à son départ de ce pays le 29 mars 2022 et sa venue en Suisse, - être titulaire d’une carte de résident française en cours de validité, la requête du 26 avril 2022 du SEM aux autorités françaises aux fins de la prise en charge de l’intéressé, conformément à l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, la réponse du 24 juin 2022, par laquelle les autorités françaises ont refusé la prise en charge de l’intéressé, considérant que la requête était incomplète, la demande de réexamen (« rémonstration ») que le SEM a adressée le 28 juin 2022 aux autorités françaises aux fins de l’admission de l’intéressé, la réponse du 15 juillet 2022, par laquelle les autorités françaises ont accepté la prise en charge de l’intéressé en vertu de l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 8 août 2022 (notifiée le 9 août 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé en France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

F-3444/2022 Page 3 le recours interjeté, le 10 août 2022, contre cette décision, par l’intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), recours dans lequel celui-ci a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, à l’annulation de la décision précitée, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif au recours, l’argument essentiel soulevé dans ce recours, soit : - que la réponse des autorités françaises à la demande de réexamen dont elles avaient été saisies par le SEM le 28 juin 2022 était tardive, - que cette réponse était en effet intervenue après l’échéance du délai de deux semaines de l’art. 5 par. 2 du règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222/3 du 5.9.2003 (ci-après : règlement d’application Dublin), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014), - que la Suisse est dès lors devenue de plein droit l’Etat responsable de la demande d’asile du recourant, la réception du dossier du SEM par le Tribunal, en date du 11 août 2022, les mesures superprovisionnelles du 11 août 2022, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

F-3444/2022 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III),

F-3444/2022 Page 5 qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par

F-3444/2022 Page 6 lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas d’espèce, il ressort des informations fournies par le recourant lui-même, confirmées par les pièces du dossier, que l’intéressé a précédemment résidé durant plusieurs années en France, où il dispose d’une carte de séjour valable jusqu’en janvier 2023, qu’en date du 24 juin 2022, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, que l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III prévoit, en substance, qu’une requête aux fins de prise en charge doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande,

que l’art. 22 al. 1 du règlement Dublin III prévoit, en substance, que l’Etat requis doit statuer sur cette requête dans un délai de deux mois, que les autorités françaises, qui ont d’abord rejeté cette requête le 24 juin 2022, ont respecté le délai de réponse de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que, s’agissant de la procédure de « rémonstration », l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin prévoit que l’Etat requérant peut solliciter un réexamen de sa requête, que cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative et que l’Etat membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines,

que le Tribunal a certes d’abord retenu, dans un arrêt de principe du 7 juin 2018, que ce délai de deux semaines n’était pas un délai absolu et que l’Etat requis conservait la possibilité d’accepter explicitement sa compétence dans un délai de six mois, à compter de sa réponse négative à la (première) demande de prise ou reprise en charge (ATAF 2018 VI/2 consid. 9.3 et 9.5),

que, dans son arrêt de Grande chambre rendu dans les affaires jointes C-47/17 et C-48/17 en date du 13 novembre 2018, la Cour de justice de

F-3444/2022 Page 7 l'Union européenne (CJUE) a toutefois dit pour droit que l’expiration du délai de deux semaines prévu par à l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin, clôturait de manière définitive la procédure de réexamen (par. 86), que le Tribunal a repris la jurisprudence de la CJUE dans un arrêt du 28 août 2019 et a retenu que, lorsque l’état membre requis a refusé sa compétence ou n’a pas répondu à la demande de réexamen dans le délai de deux semaines de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin, l’état membre requérant devient l’état responsable de la demande de protection internationale, à moins que l’état requérant puisse encore déposer une nouvelle demande de prise en charge ou de reprise en charge dans les délais requis par l’art. 21 par. 1, respectivement par l’art. 23 Abs. 2 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.4 et 8.5 [pas publié]), qu’en l’espèce, il apparaît que la réponse des autorités françaises sur la demande de réexamen du 28 juin 2022 est intervenue le 15 juillet 2022, soit après l’échéance du délai de deux semaines de l’art. 5 al. 2 du règlement d’application Dublin, qu’il apparaît en outre que le délai de trois mois posé par l’art. 21 al. 1 du règlement Dublin III au dépôt d’une demande de prise en charge est entretemps échu, dès lors que le recourant a déposé sa demande de protection internationale en Suisse le 2 avril 2022, qu’il ressort de ce qui précède que la procédure de prise en charge introduite par le SEM auprès des autorités françaises doit être considérée comme définitivement close, que la Suisse est dès lors devenue de plein droit l’Etat responsable de la demande d’asile du recourant, qu’en considération de ce qui précède, le recours du 10 août 2022 se révèle manifestement fondé et doit être admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet,

F-3444/2022 Page 8 qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celui-ci est assisté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du TAF en la cause E-3262/2019 du 4 juillet 2019),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 août 2022 est annulée et la cause est retournée à l’autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d’asile du recourant. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-3444/2022 Page 10 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – au SEM, Division Dublin, ad dossier N … … (en copie) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

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