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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2020 F-323/2019

November 2, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,869 words·~24 min·3

Summary

Octroi anticipé d'une autorisation d'établissement | Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-323/2019

Arrêt d u 2 novembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, José Uldry, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Frédéric Hainard, avocat, Rue Daniel-Jeanrichard 22, Case postale 838, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

F-323/2019 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant irakien, né le (…) 1983, est entré en Suisse le 5 décembre 2007 et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Le SEM a toutefois prononcé, par décision du 13 mars 2008, l’admission provisoire du prénommé au vu de l’inexigibilité de son renvoi. B. Par courrier du 4 octobre 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressé qu’il avait approuvé, en date du 17 septembre 2013, la proposition du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) du 11 septembre 2013 de délivrer une autorisation de séjour en faveur de celui-ci, constatant également la fin de son admission provisoire. C. En date du 4 septembre 2018, l’intéressé a sollicité l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. Le 25 septembre 2018, le SMIG s’y est déclaré favorable et a transmis le dossier au SEM pour approbation. D. D.a Par courrier du 2 octobre 2018, le SEM a avisé l’intéressé qu’il envisageait de refuser la proposition du SMIG et lui a imparti, dans le respect du droit d’être entendu, un délai pour qu’il prenne position. A._______ a transmis ses observations au SEM par courrier du 8 octobre 2018. D.b Par décision du 3 décembre 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de A._______ et a fixé la date à laquelle l’autorité cantonale pourrait statuer librement sur l’octroi d’une telle autorisation au 16 septembre 2023. E. Le prénommé a recouru contre la décision négative du SEM du 3 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en date du 18 janvier 2019. F. Le 12 mars 2019, le recourant a transmis au Tribunal une copie des comptes de pertes et profits de son salon de coiffure, à savoir B._______ (ci-après : le salon), concernant les mois de décembre 2018, janvier et février 2019, ainsi que deux justificatifs de remboursement des prestations

F-323/2019 Page 3 sociales perçues auprès du Service communal de l’action sociale de la ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après : le Service social) pour un montant de 100 francs chacun. Par ordonnance du 14 mars 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour faire parvenir sa correspondance du 12 mars 2019, dûment signée, que le recourant a transmise par courrier du 18 mars 2019. Invité à se prononcer, le SEM a indiqué que les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier sa position. Il a conclu au rejet dudit recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été transmise au recourant par ordonnance du 27 mars 2019. Le 18 avril 2019, le recourant a confirmé intégralement les conclusions prises dans son recours du 18 janvier 2019. Invité à se déterminer sur ce courrier par ordonnance du 25 avril 2019, le SEM a indiqué, le 13 mai 2019, que les informations complémentaires apportées par le recourant ne l’amenaient pas à modifier sa position. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, pour information, par ordonnance du 22 mai 2019. Par courrier du 20 août 2020, le recourant a produit des informations complémentaires quant à la situation financière de son salon et au remboursement de sa dette sociale. Ce courrier a été transmis au SEM, pour information, par ordonnance du 26 août 2020. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF –

F-323/2019 Page 4 sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe

F-323/2019 Page 5 à régler un comportement futur (cf., notamment, ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1). Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle règlementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (cf., sur ces questions, arrêt du TAF F- 4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 3.2 et 3.3). 3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision sous l’empire de l’ancien droit. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 34 al. 4 LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur met encore un accent supplémentaire sur l’apprentissage de la langue, considéré comme un élément central de l’intégration, en exigeant que l’étranger soit apte à « bien » communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2151), le niveau de langue requis à l’oral ayant été fixé au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe (cf. art. 62 al. 1bis de l’OASA dans sa nouvelle teneur). Cela étant, dans la mesure où les modifications apportées à la LEtr (nouvellement appelée LEI) et à l’OASA n’ont pas d’influence sur le sort de la présente cause, il n’y pas d’intérêt public prépondérant à l’application immédiate du nouveau droit. Le Tribunal appliquera donc la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.

4.

F-323/2019 Page 6 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Le 1er juin 2019 est entré en vigueur le nouvel art. 99 LEI. Cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). 4.3 En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé, en application de l'art. 85 OASA et de l’art. 3 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni l'autorité inférieure ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer au recourant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner

F-323/2019 Page 7 quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 5.2 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3 p. 3508). 5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent – de manière non exhaustive – à l'art. 62 OASA. Selon le premier alinéa de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). 5.4 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition – en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA – recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.4 et 4.5). La jurisprudence y relative peut dès lors être prise en considération. Cette notion d'intégration réussie doit par ailleurs s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_600/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ibid.). Il convient d’accorder une attention particulière au degré d’intégration de l’étranger. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées

F-323/2019 Page 8 au niveau d’intégration sont élevées (cf. arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5). 5.5 Aux termes de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d’octroyer une autorisation d’établissement à titre anticipé au recourant dès lors que celui-ci ne pouvait faire valoir une intégration suffisamment poussée, tant sur le plan professionnel que social. Elle a encore rappelé que l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr visait à récompenser les étrangers à l’issue d’un parcours méritoire sur le plan de l’intégration, au terme de cinq années passées en Suisse de façon ininterrompue au bénéfice d’une autorisation de séjour, et que le degré d’intégration exigé était élevé vu que le statut juridique sollicité conférait des droits étendus à son bénéficiaire. D’autre part, aucun élément du dossier ne permettait de penser que l’intéressé s’était investi dans la vie associative ou culturelle locale ou dans une autre activité lui permettant d’approfondir son intégration sociale. En outre, le recourant n’avait pas invoqué d’intérêt personnel particulier en lien avec

F-323/2019 Page 9 un objectif précis, pour lequel l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement s'avérerait indispensable. Enfin, le refus de lui délivrer une telle autorisation ne remettait nullement en cause sa présence en Suisse. 6.2 Le recourant a invoqué, d’une part, qu’il respectait l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale, ne faisant l’objet d’aucune poursuite et d’aucune inscription au casier judiciaire. Le SEM n’avait, d’autre part, pas contesté que le recourant disposât des connaissances requises de la langue française, ayant suivi des cours de français entre 2008 et 2010, terminés par l’obtention d’une attestation d’un test de langue indiquant un niveau de français situé entre A1 et B1 du CECR. Par ailleurs, le recourant avait manifesté sa volonté de participer à la vie économique. Il avait en effet suivi des formations dans plusieurs domaines depuis son arrivée en Suisse. Coiffeur indépendant depuis le 1er mars 2018, les résultats des comptes de pertes et profits de son salon avaient toujours été positifs depuis le mois de mars 2018 et son chiffre d’affaires était stable depuis dix mois. S’agissant de l’intégration sociale du recourant, le SEM n’avait pas révoqué son permis de séjour, malgré les prestations d’aide sociale dont il bénéficiait. L’autorité inférieure avait dès lors estimé que le recourant remplissait les conditions relatives à son permis de séjour et était bien intégré en Suisse, raison pour laquelle le SMIG avait été favorable à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur. Il a expliqué avoir émargé à l’aide sociale durant ses années de formation et s’être engagé à rembourser le Service social à raison de 100 francs par mois. Le recourant a en outre allégué, témoignages à l’appui, être entièrement investi dans la vie associative, tant sportive que culturelle, ajoutant que son métier lui permettait d’approfondir davantage son intégration. Ainsi, étant bien intégré, il remplissait toutes les conditions à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 62 al. 1 OASA. Le SEM avait dès lors, au vu des arguments présentés, constaté les faits de manière inexacte et procédé à une violation du droit en refusant l’approbation à l’octroi anticipé d’un permis d’établissement en faveur du recourant. 6.3 Dans le cas d’espèce, le recourant réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 5 décembre 2007 et, suite au dépôt d’une demande d’asile qui a été rejetée, a été mis au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi le 13 mars 2008. Depuis le 17 septembre 2013, l’intéressé dispose d’une autorisation de séjour délivrée par le SMIG, à savoir depuis plus de sept ans. La première condition de l’art. 34 al. 4 LEtr est donc remplie. Cela n’a d’ailleurs à juste titre pas été contesté par les parties.

F-323/2019 Page 10 6.4 Il s’agit maintenant de déterminer si l’intéressé peut se prévaloir d’une intégration réussie et ainsi bénéficier de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. 6.4.1 A ce titre, force est de constater que celui-ci peut se prévaloir d’un niveau de français B1 à l’oral (cf. SEM pce 255), ne fait l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire, n’émarge pas à l’aide sociale et s’adonne à la pratique du sport avec ses amis, notamment le fitness, la marche, le footing et le football (cf. recours annexes 4 et 5). Au niveau professionnel, l’intéressé a fondé sa propre entreprise, lui permettant d’être indépendant financièrement (cf. recours annexe 1). En outre, il rembourse les prestations d’aide sociale perçues par le versement mensuel d’un montant de 100 francs. 6.4.2 S’agissant des connaissances linguistiques, l’art. 34 al. 4 LEtr requiert des « bonnes connaissances d'une langue nationale », ce qui, d’après l’art. 62 al. 1 let. b OASA, correspond à des connaissances de la langue parlée au lieu du domicile du niveau A2 au minimum. En l’occurrence, le recourant a suivi des cours de français entre 2008 et 2010 et obtenu une attestation « test de français » indiquant que son niveau de français du CECR était situé entre A1 et B1, à savoir B1 en ce qui concerne l’écoute, l’expression orale et la conversation, et A1 s’agissant de la lecture et de l’expression écrite (cf. SEM pce 255). Or, contrairement à ce prétend le recourant et sur la base des pièces versées au dossier, et bien que ce point ne soit pas déterminant à lui seul pour refuser l’autorisation sollicitée (cf. consid. 6.5.2 et 6.5.3 infra), le Tribunal ne saurait d’admettre que l’intéressé remplît la condition des connaissances linguistiques prévue aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 let. b OASA, dans la mesure où il n’a pas démontré, faute de document l’attestant, avoir atteint le niveau A2 du CECR, ses connaissances écrites se limitant à un niveau A1 selon l’attestation produite (cf. consid. 5.5 supra). 6.5 S’agissant encore de l’intégration économico-professionnelle de l’intéressée, il y a lieu de constater ce qui suit. 6.5.1 Le recourant a notamment effectué des formations ou travaillé depuis son arrivée en Suisse en tant que jardinier, employé dans la restauration et dans l’horlogerie. Il a en effet, du 20 janvier au 31 octobre 2009, travaillé à titre d’aide de cuisine à C._______ au D._______, de septembre à décembre 2010, suivi un programme d'intégration professionnelle pour migrants nommé Echelle, du 1er janvier au 31 mars 2011, travaillé en tant

F-323/2019 Page 11 qu’aide de cuisine au restaurant de E._______ à La Chaux-de-Fonds, du 17 octobre au 7 décembre 2011, suivi un cours de connaissances générales en horlogerie, de janvier 2012 à novembre 2013, travaillé en tant qu’agent de production chez F._______ à La Chaux-de-Fonds, de février 2014 à juin 2015, suivi une formation en horlogerie auprès de G._______ au D._______, de juin à octobre 2015, travaillé à titre d’aide jardinier à H._______ à I.________, de mai à novembre 2016, travaillé en qualité de coiffeur stagiaire au salon de coiffure J._______ à I._______, de février à mai 2017, travaillé à titre de coiffeur stagiaire au salon K._______ à Bienne, du 1er juillet au 30 septembre 2017, travaillé en tant que coiffeur stagiaire au salon de coiffure J._______ au D._______, puis en qualité d’employé dans ce même salon du 1er octobre 2017 au 18 février 2018. Depuis 1er mars 2018, il travaille en tant qu’indépendant et possède son propre salon de coiffure (cf., notamment, SEM pces 78, 122 à 128, 264 et 265). Il apparaît donc que le recourant, depuis plusieurs années, a manifesté sa volonté de participer à la vie économique. Son parcours professionnel, consolidé par plusieurs stages et formations, a suivi une évolution favorable, notamment en terme de salaire. Sa volonté d’assurer son autonomie financière est d’ailleurs illustrée par son actuel revenu, qui paraît suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins (cf. arrêt du TAF F-3419/2018 du 29 avril 2019 consid. 9.2). 6.5.2 Dans la décision entreprise du 3 décembre 2018, le SEM a toutefois retenu en défaveur de l’intéressé sa dépendance à l’aide sociale, entre les mois de novembre 2015 et mars 2018, pour un montant total de 51'393,40 francs (cf. courriel du SMIG du 6 novembre 2018). Le recours d'une personne étrangère à l'aide sociale peut constituer un indice traduisant un manque de participation à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 let. c OASA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). En l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressé a émargé à l’aide sociale de novembre 2015 à mars 2018, pour un montant total non négligeable de 51'393,40 francs. Bien qu’il rembourse le montant précité à raison de 100 francs par mois depuis le mois de mars 2018 (cf. TAF pces 4, 6, 9 et

F-323/2019 Page 12 13, ainsi que recours annexe 3), il n’en demeure pas moins que la dette sociale accumulée par le recourant en l’espace d’environ deux ans et demie reste considérable. Par ailleurs, si les versements restaient constants, au niveau actuel, environ 40 ans seraient nécessaires à l’intéressé pour s’exonérer totalement de cette dette. En outre, le recourant n’est financièrement indépendant que depuis le 1er mars 2018, soit relativement récemment, et en raison de sa dette sociale, le SMIG a ouvert à deux reprises, à savoir en septembre 2016 et 2017, une procédure tendant à l’éventuelle non-prolongation de son autorisation de séjour (cf. SEM pces 36 et 91). Ces procédures n’ont toutefois pas abouti vu la volonté démontrée par le recourant de retrouver son autonomie financière (cf. SEM pces 83 et 132). A ce titre, il y a ici lieu de rappeler que le degré d’intégration exigé est élevé vu que le statut juridique sollicité, à savoir une autorisation d’établissement, confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 5.4 supra) et qu’il s’agit de surcroît d’en bénéficier à titre anticipé. Partant, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir outrepassé son pouvoir d’appréciation en déniant une intégration économico-professionnelle suffisamment poussée pour que le recourant puisse se prévaloir de l’octroi à titre anticipé d’une autorisation d’établissement. 6.5.3 Sur le plan social, le recourant, bien qu’il ait fait valoir qu’il s’adonnait à diverses activités sportives en compagnie de ses amis (cf. recours annexes 4 et 5) et qu’il ait produit plusieurs lettres de soutien (cf., recours annexe 2 et SEM pces 137 à 140), le Tribunal, sans minimiser les efforts d’intégration accomplis par celui-ci, estime toutefois que les pièces au dossier ne permettent pas de conclure au stade actuel, sous réserve de l’exercice de son activité professionnelle, à un investissement particulier dans la vie associative et culturelle locales. 6.6 Au vu des circonstances, le degré d’intégration du recourant ne peut dès lors être considéré comme suffisamment élevé en l’espèce. Il ne peut ainsi pas être reproché au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que ce degré d’intégration de l’intéressé n’était, en l’état, pas encore suffisamment poussé pour justifier l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de celui-ci. 6.7 Le refus de délivrer actuellement une autorisation d’établissement à titre anticipé au recourant ne remet cependant nullement en cause sa présence sur le territoire helvétique, puisque celui-ci est au bénéfice d’un permis de séjour. Il lui sera par ailleurs possible de solliciter à nouveau la délivrance d’une autorisation d’établissement de façon ordinaire, après dix

F-323/2019 Page 13 ans de séjour en Suisse, soit le 16 septembre 2023, à savoir dans moins de trois ans. 6.8 En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement ne se justifie pas en l’espèce. 7. 7.1 Par sa décision du 3 décembre 2018, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

F-323/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 8. Le recours est rejeté. 9. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée le 11 mars 2019. 10. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-323/2019 — Bundesverwaltungsgericht 02.11.2020 F-323/2019 — Swissrulings