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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2026 F-3229/2026

June 15, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,410 words·~12 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 avril 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3229/2026

Arrêt d u 1 5 juin 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Sebastian Kempe, juge, Eva Mettraux, greffière.

Parties

1. A._______, née le (…), 2. B._______, né le (…), Congo (Brazzaville), les deux représentés par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 avril 2026 / N (…).

F-3229/2026 Page 2 Faits : A. Le 17 décembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a donné naissance à B._______ (le recourant 2) le 18 février 2026. B. Le 29 avril 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur cette requête et a ordonné le renvoi des intéressés vers la France, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 5 mai 2026 (date du timbre postal), la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle instruise sa demande d’asile. À titre préliminaire, elle demande la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le 8 mai 2026, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) a prononcé la suspension de l’exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1. En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers

F-3229/2026 Page 3 ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). La consultation de la base de données CS-VIS a révélé que la recourante était au bénéfice d’un visa Schengen délivré par la France, valable du 1er octobre 2025 au 15 décembre 2025. Les autorités françaises ont accepté la prise en charge de la recourante 1 et de son enfant le 6 mars 2026. Le 25 mars 2026, la recourante a été auditionnée en tant que victime potentielle de traite des êtres humains (ci-après : TEH). Le jour suivant, le SEM a conclu qu’elle ne pouvait pas être reconnue en tant que telle, car la condition d’exploitation n’était pas remplie. 2.2. Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile de la recourante sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Ensuite, le SEM a conclu à juste titre qu’il n’existait aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). En particulier, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.3 infra), on ne saurait reprocher au SEM d’avoir nié à la recourante le statut de victime potentielle de TEH, ses allégations permettant uniquement de retenir qu’elle a été victime d’infractions pénales en France. Il incombera à la recourante, une fois son transfert vers la France effectué, de déposer une demande d’asile auprès de cet Etat afin de pouvoir bénéficier des prestations prévues par la législation topique. En outre, il lui sera loisible de déposer une plainte pénale contre les auteurs des infractions dont elle prétend avoir été victime. Lors de son entretien du 25 mars 2026, la recourante a également signalé que son mari venait souvent en France et a indiqué avoir peur qu’il l’y retrouve. Elle a avancé qu’il s’agissait d’un homme puissant, travaillant avec (…), et qu’en cas de retour en France, elle risquait sa vie (pce SEM 47 p. 6). Face à ces déclarations, le SEM a relevé à juste titre que la France était un Etat de droit disposant d’une autorité policière en mesure de lui apporter la protection nécessaire en cas de besoin, et qu’il n'y avait pas d'indice faisant penser que les autorités françaises n'offriraient pas la protection adéquate contre les agressions de tiers. Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de la recourante (pce SEM 47 [Procès-verbal Audition TEH, durant lequel

F-3229/2026 Page 4 la recourante a indiqué qu’elle préférerait mourir plutôt que de retourner en France]) et de la documentation médicale versée au dossier (pour la recourante 1 : pces SEM 20, 25 à 27, 30, 32 à 34 et 49 faisant notamment part d’une grossesse et de la naissance du recourant 2 le 18 février 2026 ; pces 29, 39, 43, 50, 51 et 57 posant le diagnostic d’un état de stress posttraumatique [CIM-10 : F 43.1]; pour le recourant 2 : pces 46, 52 et 60). Or, le SEM a retenu à juste titre que ces troubles ne sont pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert en France. Il en va de même d’éventuelles idées suicidaires, celles-ci ne constituant pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement. Le Tribunal se rallie sans autre à cette argumentation à laquelle il est entièrement renvoyé (cf., en lien avec des idées suicidaires, arrêt du TAF F-4954/2023 du 21 septembre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit.). Finalement, le SEM a dûment tenu compte des allégations de la recourante, selon lesquelles son père la soutiendrait beaucoup, notamment en se rendant avec elle à l’hôpital, que sa compagne l’aiderait aussi avec son fils alors qu’elle récupère de sa césarienne, et qu’elle se sentirait à l’aise lorsqu’elle est avec son père ainsi qu’avec ses frères et sœurs. De manière conforme au droit, l’autorité inférieure a indiqué qu’aucun lien de dépendance, au sens restrictif de la jurisprudence, n’était perceptible, malgré l’état de santé fragilisé dont se prévaut la recourante. En particulier, on rappellera que l’apport d’un soutien moral par les membres de la famille vivant en Suisse n’est en soi pas suffisant. Partant, c’est en vain que la recourante invoque l’art. 16 par. 1 RD III. Pour les mêmes raisons, elle ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2704/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.4 et 7.2). Fort de ces constats, le SEM a conclu, de manière conforme au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 ou 8 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi de la recourante et de son enfant

F-3229/2026 Page 5 en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3. L’argumentation développée dans le mémoire de recours n’apporte aucun élément nouveau et ne permet pas de remettre en cause le bienfondé de la décision attaquée. En particulier, il n’y a pas lieu de conclure que l’autorité inférieure aurait violé son devoir d’instruction. Bien plutôt, compte tenu des troubles médicaux en cause et de la situation familiale invoquée, elle était en droit de procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF E-3833/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.2). La conclusion subsidiaire de la recourante visant le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire est partant rejetée. Il en va de même de sa requête implicite visant à ce que le TAF lui accorde un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire en procédure de recours. En lien avec les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait été victime de TEH en France, force est de constater que celle-ci, dans son mémoire de recours, se limite à des allégations générales sans se prononcer de manière spécifique sur l’argumentation du SEM. Le Tribunal estime toutefois opportun d’apporter les précisions qui suivent. Lors de la procédure auprès du SEM, la recourante a déclaré être retournée dans son pays d’origine après une visite en France en octobre 2025 avec son mari, un homme de 34 ans son aîné. Victime de longue date de torture et de menaces de mort de sa part, elle avait alors cherché à s’enfuir. Elle était revenue en France grâce à l’aide de tiers, dont le garde du corps de son mari, contre paiement. En France, elle avait été détenue par quatre hommes dans un appartement, avec d’autres femmes. Elle a signalé avoir été droguée et agressée sexuellement par ceux-ci. Elle a expliqué avoir entendu ses agresseurs discuter d’une livraison de colis et en avoir déduit qu’elle-même et les autres détenues étaient la marchandise mentionnée. Elle s’était alors enfuie seule de l’appartement, un soir où les hommes se seraient endormis en laissant la clé sur la porte. Un homme l’aurait ensuite prise avec lui en voiture et l’aurait conduite jusqu’au CFA Boudry en lui indiquant qu’elle devait y déposer sa demande d’asile. Le Tribunal relève que les déclarations de la recourante ne sont nullement démontrées par des moyens de preuve probants. Qui plus est, plusieurs éléments dans son discours interpellent. Ainsi, il paraît très peu probable que ses ravisseurs se soient endormis en laissant les clés sur la porte comme elle le prétend. On comprend en outre mal pour quelles raisons les

F-3229/2026 Page 6 autres détenues n’auraient pas pris la fuite avec elle. Quoi qu’il en soit, même si les dires de l’intéressée devaient correspondre à la réalité, cette circonstance ne serait pas déterminante pour l’issue de la cause. En effet, les allégations de la recourante permettent tout au plus de retenir qu’elle a été victime d’infractions en France. En effet, ses ravisseurs étaient selon ses propres dires des consommateurs de stupéfiants. Or la prétendue livraison de marchandise ne pouvait sans autre être mise en relation avec des êtres humains. Compte tenu de tout ce qui précède, les allégations de la recourante n’emportent pas la conviction au niveau de preuve requis et le Tribunal ne saurait les retenir comme suffisamment vraisemblables. C’est donc à juste titre que le SEM ne lui a pas reconnu le statut de victime potentielle de TEH. Enfin, la recourante se prévaut du bien de l’enfant consacré à l’art. 3 CDE. Toutefois, son fils sera renvoyé en France avec elle. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle ne serait pas à même de s’occuper seule de son fils. Dans ce contexte, il sied de relever que la requérante semble entretenir une relation privilégiée avec son nouveau-né, indiquant qu’il lui donne de la force (cf. pce SEM 47 p. 6). Aussi, la question d’une éventuelle adoption, évoquée au début février 2026 (cf. pces SEM 28 et 29) n’est plus du tout d’actualité. Finalement, il sied encore de rappeler que l’art. 3 CDE ne fonde pas de prétentions à des titres de séjour qui iraient au-delà de l’art. 8 CEDH (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.3.3 ; 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 7.3). Cette disposition n’est donc d’aucun secours à la recourante. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale formulée par la recourante doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l’intéressée (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (le dispositif se trouve à la page suivante)

F-3229/2026 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :

F-3229/2026 — Bundesverwaltungsgericht 15.06.2026 F-3229/2026 — Swissrulings