Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-2839/2026
Arrêt d u 6 m a i 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Christa Preisig juges ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties 1. A._______, 2. B._______, les deux représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr – art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 avril 2026.
F-2839/2026 Page 2 Faits : A. Le 13 septembre 2025, A._______, né le (…) 1992, et son fils mineur B._______, né le (…) 2016, tous deux ressortissants afghans (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants), sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. A cette occasion, ils ont produit leurs documents de voyage grecs. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les intéressés s’étaient vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce le 3 juin 2025. B.b Le 23 septembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 12 octobre 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugiés et que ces derniers étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables jusqu’au 2 juin 2028. B.c Le 26 janvier 2026, A._______ a été entendu sur ses conditions de vie en Grèce et son état de santé ainsi que celui de son fils mineur. A cette occasion, il a également été invité à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce. B.d Le 9 avril 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce. Le lendemain, les intéressés ont pris position par courrier. B.e Par décision du 13 avril 2026, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, ordonnant en outre l’exécution de cette mesure.
F-2839/2026 Page 3 C. Le 21 avril 2026, les intéressés ont formé recours, par l’intermédiaire de leur mandataire, contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à titre principal à l’annulation de la décision attaquée et à titre préalable à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ; 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel – qu’il sied d’examiner en premier lieu dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1) – les recourants reprochent à l’autorité inférieure d’avoir violé son devoir d’instruction en omettant d’établir de manière complète leur état de santé, leur situation personnelle en Grèce ainsi que les considérations relatives à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi ; art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en
F-2839/2026 Page 4 particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu’ils ont eu tout le loisir d’exposer, notamment le 26 janvier 2026 à l’occasion de leur entretien individuel. A cet égard, plusieurs documents médicaux relatifs à la santé de B._______ ont été versés au dossier. Ce dernier a fait l’objet de plusieurs consultations médicales, notamment les 18 septembre, 10 octobre et 28 décembre 2025. Lors de l’examen du 18 septembre 2025, il a été établi que le jeune homme était en bonne santé et que sa cryptorchidie bilatérale nécessitait une chirurgie pédiatrique sans urgence. Il n’était nullement question de problèmes psychologiques. Dans le rapport du 10 octobre 2025 relative à une fracture de la main, il était spécifié que la consolidation était en cours. Le rapport du 28 décembre 2025 concernait quant à lui un simple état fébrile. Lors de l’audition du 26 janvier 2026, A._______ a certes indiqué que son fils avait peur et faisait des cauchemars en raison de disputes avec d’autres enfants du centre et qu’un rendez-vous médical était prévu quatre jours plus tard. Pour ce qui est de A._______, aucun document médical ne figure au dossier. Lors de son audition, il a évoqué un problème cardiaque préexistant à sa venue en Suisse et a affirmé « en gros je vais bien ». Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, il n’a pas allégué souffrir de problèmes psychologiques mais a simplement affirmé ne pas avoir été interrogé à ce sujet. Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l’autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Le Tribunal rappelle à cet égard que les intéressés avaient la possibilité, avec l’aide de leur représentation juridique, de requérir auprès de Medic-Help la fixation de rendez-vous médicaux (cf. arrêt du TAF F-474/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4).
F-2839/2026 Page 5 Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction ou d’attendre l’issue des prochaines consultations médicales des 5 juin et 9 juillet 2026 évoquées par les recourants dans leur recours sans en indiquer l’objet si ce n’est que l’on comprend qu’il s’agit d’une IRM concernant le père (cf. arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.3.2 et F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.4.2). Comme relevé par le SEM, la situation médicale des intéressés ne revêt aucune urgence au vu de la date fixée pour ces rendez-vous et des informations figurant au dossier. Au surplus, la question de savoir si la situation médicale des intéressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l’examen au fond. Compte tenu de ce qui précède, rien n’indique que le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction ou violé le droit d’être entendus des recourants. S’agissant de la situation personnelle en Grèce et de l’intérêt supérieur de l’enfant, les recourants n’indiquent pas ce que le SEM aurait dû entreprendre et on ne le discerne pas. Ils semblent en réalité plutôt s’en prendre à l’appréciation que le SEM a faite de leur situation en Grèce et à l’application de l’art. 3 CDE, de sorte que leurs arguments seront traités ci-après avec le fond. Partant, les griefs formels invoqués par les recourants doivent être rejetés. 3. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 12 octobre 2025, à la réadmission des intéressés sur
F-2839/2026 Page 6 leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants. Il reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT (RS 0.105) en cas de renvoi. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
F-2839/2026 Page 7 personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, req. no 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. no 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. no 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi
F-2839/2026 Page 8 c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. no 26565/05, par. 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la CR (RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 s.). Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.6 5.6.1 En l’espèce, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour en Grèce entre leur sortie du centre d’accueil pour requérants d’asile le 6 septembre 2025 et leur départ du pays le 12 septembre 2025, soit six jours plus tard.
F-2839/2026 Page 9 5.6.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. A cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3). 5.6.3 En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que A._______ ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ;
F-2839/2026 Page 10 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. 5.6.4 Cela dit, si les recourants devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. 5.7 5.7.1 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 5.7.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’enfant est atteint de cryptorchidie et aurait déjà subi une intervention chirurgicale pour cette raison en Afghanistan. Il ressort de la lettre d’introduction Medic-Help du 18 septembre 2025 que le jeune homme est en bonne santé et qu’une prise en charge en chirurgie pédiatrique serait indiquée mais qu’elle ne revêt pas un caractère urgent. Par ailleurs, les recourants admettent eux-mêmes que ladite intervention pourrait être pratiquée en Grèce. L’enfant a par ailleurs souffert d’une fracture diaphysaire au niveau du troisième métacarpe de sa main gauche. Selon le rapport médical du service de radiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du
F-2839/2026 Page 11 10 octobre 2025, aucun traitement ne s’avère nécessaire en l’état – ce que les recourants concèdent également. Selon le père, l’enfant ne dormirait par ailleurs pas bien et ferait des cauchemars mais ces difficultés ne ressortent d’aucun document médical au dossier. S’agissant de son propre état de santé, A._______ allègue souffrir d’une pathologie cardiaque congénitale. Cette affection n’est toutefois attestée par aucune pièce au dossier et en tout état n’apparaît pas nécessiter un traitement urgent. Par ailleurs, il se plaint pour la première fois au stade du recours et de façon non documentée de problèmes d’ordre psychologique. Il résulte de ce qui précède que, même si les difficultés psychologiques devaient être avérées – ce que le Tribunal n’entend nullement exclure –, l’état de santé des recourants n’est pas d’une gravité telle qu’il empêcherait ces derniers de voyager ou que leur renvoi en Grèce les exposerait à un danger réel pour leur vie, respectivement leur santé. 5.7.3 Enfin, le recourant affirme que son fils aurait été victime de deux tentatives d’agression sexuelle dans le camp pour requérants d’asile où ils séjournaient en Grèce. A cet égard et contrairement à ce que le recourant soutient, rien n’indique que l’enfant risquerait d’être confronté à nouveau à une telle situation en cas de retour sur le sol grec – les tentatives d’agressions alléguées précitées s’étant déroulées au sein du centre pour requérants d’asile. En toute hypothèse, aucun élément ne laisse supposer que les autorités grecques renonceraient à poursuivre ce genre d’acte. 5.7.4 Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, il sera rappelé que les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). A supposer que ces derniers n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses
F-2839/2026 Page 12 organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi des intéressés sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. 6.2 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de
F-2839/2026 Page 13 savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf., pour d’autres exemples concernant plus précisément des familles monoparentales: arrêts du Tribunal E-7713/2025 du 14 octobre 2025 ; F-2518/2026 du 27 avril 2026). 6.3 En l’espèce, le Tribunal relève que A._______ semble parfaitement satisfaire aux conditions pour exercer une activité professionnelle et qu’il en a manifesté la volonté. S’agissant de son fils, celui-ci fêtera ses 10 ans en (…) et pourra suivre sa scolarité en Grèce, de sorte qu’il ne sera pas confronté à la nécessité de mettre en place une solution de garde – à tout le moins pas à temps plein – durant ses heures de travail. En outre, et pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de soins d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible pour les intéressés de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312), en vue
F-2839/2026 Page 14 d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables. 6.4 Par ailleurs, les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays après que la protection internationale ne leur a été attribué ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu’ils ont quitté ce pays quasiment immédiatement après leur sortie du camp pour requérants d’asile dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6 L'intérêt supérieur du recourant mineur, au sens de l'art. 3 CDE (RS 0.107), commande principalement qu’il reste dans le giron de son père qui en a la garde de fait, avec lequel il sera renvoyé en Grèce, de sorte qu’il ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Quoi qu’en dise le recourant, l’intérêt de son fils mineur a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir entendu l’enfant, ce dernier étant encore loin de l’âge de quatorze ans à partir duquel la capacité de discernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la procédure d’asile, selon la pratique du SEM et la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt, parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-7294/2025 du 20 octobre 2025). Du reste, ni son père ni la représentation juridique n’a sollicité une telle audition. 6.7 Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent
F-2839/2026 Page 15 ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu’ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 6.8 En conséquence, l’exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible. 7. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants. 8. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ne sont pas inopportunes – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
9. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 10.2 Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée. 10.3 Au regard de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
(Dispositif – page suivante)
F-2839/2026 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
Expédition :