Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-2833/2026, F-2834/2026
Arrêt d u 2 4 avril 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties 1. A._______, 2. B._______, les deux représentées par Vista Eskandari, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 14 avril 2026.
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 2 Faits : A. En date du 22 juillet 2025, A._______, née en 2001, et sa sœur, B._______, née en 2005, toutes deux ressortissantes afghanes, sont entrées en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les intéressées s’étaient vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 23 mai 2025. B.b Par courriels des 30 juillet et 4 août 2025, le SEM a informé les intéressées qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de prononcer leur renvoi vers la Grèce où elles avaient obtenu protection. Il les a invitées à se déterminer sur cet éventuel renvoi, à lui donner des indications sur leurs conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. B.c Le 31 juillet 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérantes auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête les 1er et 4 août 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressées la qualité de réfugié et que ces dernières étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce valables jusqu’au 22 mai 2028. B.d Les intéressées se sont déterminées par courriers du 7 août 2025. B.e Le 8 avril 2026, le SEM a soumis aux intéressées ses projets de décision, par lesquels il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elles avaient obtenu protection. Les intéressées ont pris position par courriers du 13 avril 2026. B.f Par décisions du 14 avril 2026, notifiées le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressées et a prononcé leur renvoi en Grèce, ordonnant en outre l’exécution de cette mesure. C. Le 21 avril 2026, les intéressées, agissant par l’intermédiaire de leur représentante, ont interjeté recours séparément à l’encontre des décisions précitées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à leur annulation et à l’entrée en matière sur leurs
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 3 demandes d’asile. A titre préalable, elles ont requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que celui de l’assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, l’exception prévue à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF n’étant pas réalisée. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, lesquelles tiennent compte des circonstances spécifiques à chacune des requérantes, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les intéressées, qui sont sœurs, ont obtenu la protection internationale de la Grèce, déposé une demande d’asile en Suisse ensemble et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des causes et du fait que les recourantes, qui ont la même représentante, appartiennent à la même unité familiale, il se justifie de joindre d’office les causes en application de l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l’art. 4 PA (cf. ATF 131 V 222 consid. 1). 1.4 Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 PA), les requêtes des intéressées tendant au constat de l’effet suspensif et à ce qu’elles soient autorisées à attendre en Suisse l’issue de la présente procédure sont sans objet. 2. A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par les recourantes, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation des décisions attaquées, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En effet, les intéressées reprochent à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec leurs états de santé. Ce
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 4 manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi). Cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de la partie, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). Par ailleurs, en matière d’asile, l’autorité peut, en principe, se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). 2.2 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a invité les intéressées à indiquer toute éventuelle atteinte à leur santé et leur a rappelé qu’il leur appartenait de se rendre, cas échéant, à l’infirmerie afin d’y recevoir les soins nécessaires. L’attention des recourantes a également été attirée sur le fait que, faute pour elles de produire des documents médicaux attestant d’un problème de santé ou d’une démarche de soins en cours, l’autorité inférieure considérerait qu’elles ne présentaient pas de problème médical. Or, indépendamment des déclarations formulées au stade du recours et sans remettre en cause la difficulté du parcours migratoire des intéressées, le seul certificat médical présent au dossier concerne la plus jeune des recourantes et conclut à une légère myopie. Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l’autorité inférieure a statué en connaissance de cause, sur la base des éléments à
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 5 sa disposition, les intéressées ayant été rendues attentives à leur devoir de coopération. 2.3 Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi des intéressées en lien avec leur état de santé seront examinées plus loin. 2.4 Partant, le grief formel des recourantes doit être écarté. 3. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourantes de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leurs réadmissions y soient garanties. En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, les 1er et 4 août 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressées, lesquelles y bénéficient du statut de réfugié et d’un titre de séjour en cours de validité. 3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi des intéressées est confirmé. 3.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourantes. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 6 4.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi. 4.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), ainsi qu’à la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). 4.3 4.3.1 En l’espèce, le Tribunal ne remet pas en cause le fait que les recourantes aient rencontré des obstacles lors de leur séjour en Grèce, pas plus que les violences sexuelles subies dans un camp par l’aînée des intéressées et leur caractère traumatisant pour les deux sœurs. Cela étant, leurs allégations selon lesquelles elles y auraient vécu dans des conditions contraires à la dignité humaine, totalement dépourvues d’accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Elles ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 7 tant que réfugiées, elles se seraient trouvées dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, elles n’ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, elles n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place, étant rappelé qu’elles sont entrées en Suisse moins de deux mois après avoir obtenu la protection de la Grèce. 4.3.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HE- LIOS+ prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourantes pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que les intéressées ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elles ne maîtriseraient pas le grec. Les recourantes n’apparaissent ainsi pas dénuées de ressources pour faire face aux difficultés à trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourantes
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 8 seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles elles ont droit à leur retour en Grèce. 4.3.3 Les recourantes n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiées, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourantes vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT ou violerait l’art. 16 CCT. 4.3.4 Enfin, le Tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas démontré, s’agissant des violences sexuelles dont l’aînée des recourantes dit avoir fait l’objet en Grèce, qu’elle aurait été dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à l’encontre de la personne responsable auprès des autorités policières grecques, ses affirmations quant au refus des policiers d’enregistrer une déclaration de sa part demeurant au stade de l’allégation. Qui plus est, rien ne suggère qu’elle pourrait être à nouveau confrontée à son agresseur en cas de retour en Grèce, étant encore relevé que le Tribunal ignore la localisation de ce dernier ou même s’il se trouve encore en Grèce. 4.4 4.4.1 S’agissant de l’état de santé des recourantes, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 9 4.4.2 En l’espèce, indépendamment des allégations formulées par les recourantes relatives à leur santé psychique fragile et sans remettre en cause les difficultés rencontrées au cours de leur parcours migratoire, il ne ressort pas du dossier que l’une ou l’autre présente des atteintes à la santé d’importance. En particulier, malgré les souffrances psychiques alléguées et résultant, selon les dires des intéressées, de violences sexuelles subies en Grèce par l’aînée, il n’apparaît pas qu’un suivi psychiatrique ait été mis en place depuis leur arrivée en Suisse en juillet 2025. Au contraire, il ressort du recours qu’un traitement médicamenteux, composé de somnifères et de compléments alimentaires, a été instauré en faveur de l’aînée, mais qu’aucun suivi psychologique spécialisé n’a été mis en place. 4.4.3 Compte tenu de ces éléments, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Quoi qu’il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit des recourantes - en leur qualité de réfugiées reconnues - d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressées n’aient pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressées de bénéficier d’un suivi médical approprié. 4.5 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 10 5. Il convient encore d’examiner l’exécution du renvoi des intéressées sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra consid. 4.4.2), les affections présentées par les recourantes ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les recourantes ne nécessitent pas de soins d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi exposer les recourantes à une péjoration de leur état de santé et, contrairement à ce qu’elles soutiennent, elles ne peuvent être tenues pour des personnes vulnérables.
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 11 Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourantes ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que réfugiées, elles ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’elles ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge des intéressées. Il est enfin rappelé qu'il sera possible aux intéressées de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 5.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressées pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 5.4 S’agissant enfin de la présence en Suisse de la tante des intéressées, le Tribunal constate que ces dernières n’ont aucunement établi se trouver dans une situation de dépendance telle que requise par la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.7). 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées, puisqu’elles ont obtenu une protection internationale dans cet Etat. 7. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 12 l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 8. En conséquence, les recours sont rejetés. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Les conclusions des recours étaient d’emblées vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire totale doivent être rejetées, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, conjointement et solidairement, à la charge des recourantes, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)
F-2833/2026, F-2834/2026 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-2833/2026 et F-2834/2026 sont jointes. 2. Les requêtes tendant au constat de l’effet suspensif et à ce que les recourantes soient autorisées à attendre en Suisse l’issue de la présente procédure sont sans objet. 3. Les recours sont rejetés. 4. Les demandes d’assistance judiciaire totale sont rejetées. 5. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :