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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2020 F-2524/2019

October 28, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,581 words·~43 min·3

Summary

Formation et perfectionnement | Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études et renvoi de Suisse

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2524/2019

Arrêt d u 2 8 octobre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties A._______, (...) recourante,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études et renvoi de Suisse.

F-2524/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante de Tunisie, née le (…) 1992. B. En juin 2011, elle a obtenu le diplôme de Baccalauréat (section sciences expérimentales) délivré par le Ministère de l’Education tunisien. Elle a ensuite obtenu, en 2014, un diplôme national de licence fondamentale en sciences et technologies, avec une spécialité en informatique de gestion et informatique appliquée auprès de l’Université de Sousse, en Tunisie. C. Le 23 juin 2016, l’intéressée a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis une demande d’autorisation d’entrée et de séjour temporaire pour études en Suisse. Elle a indiqué vouloir étudier durant deux ans à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE), en vue d’obtenir une maîtrise en informatique pour les sciences humaines, dispensé par la faculté de lettres, formation qui devrait toutefois être précédée d’un complément d’études en lettres. D. En date du 26 juillet 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM) a approuvé sa demande. E. Le 3 septembre 2016, l’intéressée est entrée en Suisse au bénéfice du visa sollicité et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études régulièrement prolongée par l’OCPM jusqu’au 30 septembre 2018. F. En date du 26 octobre 2018, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de l’OCPM. G. Par courrier du 21 janvier 2019, l’OCPM a informé la requérante qu’il était disposé, à titre exceptionnel, à prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier. L’OCPM a toutefois rendu l’intéressée attentive au fait

F-2524/2019 Page 3 que cette autorisation lui était uniquement octroyée pour effectuer la formation suivie et que sa décision quant à une nouvelle prolongation de son titre de séjour était réservée en cas d’échec ou de changement d’orientation ou d’école. H. Par courrier du 6 février 2019, le SEM a informé la requérante de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour se prononcer à ce sujet. Le SEM, en substance, a relevé que l’intéressée avait échoué à la formation pour laquelle elle avait été autorisée à entrer et à séjourner en Suisse, qu’elle avait abandonné la deuxième formation entreprise et qu’elle suivait une nouvelle formation à l’Université de Genève depuis le mois de septembre 2018. A cet égard, l’autorité de première instance a ainsi considéré que la nécessité et l’opportunité d’entreprendre cette nouvelle formation n’étaient pas démontrées. A cela s’ajoutait encore le fait que les moyens financiers à la disposition de l’intéressée semblaient limités. I. L’intéressée a fait part de ses déterminations au SEM en date du 4 mars 2019. I.a Elle a allégué que la première formation entreprise, à savoir une maîtrise en lettres à l’UNIGE, s’était avérée plus axée sur la linguistique que sur l’informatique et qu’elle ne correspondait donc pas à sa licence obtenue en Tunisie. Elle a ainsi abandonné cette formation notamment parce qu’elle n’était pas compatible avec les compétences acquises lors de sa formation antérieure. I.b La deuxième formation entreprise, à savoir un Bachelor en sciences informatiques à l’UNIGE, l’avait beaucoup intéressée et passionnée, mais elle n’avait pas réussi ses examens en raison d’un problème de santé (dépression profonde). I.c Elle a donc décidé de s’inscrire à une nouvelle formation, à savoir un Bachelor en systèmes d’information et sciences des services au Centre universitaire d’informatique de l’UNIGE. Elle a indiqué avoir bien réussi ses examens du premier trimestre et avoir validé 28 crédits ECTS. Elle a argué faire de son mieux pour valider son année et obtenir son diplôme de Bachelor le plus tôt possible afin de compenser les deux années perdues.

F-2524/2019 Page 4 Elle a admis que sa formation actuelle s’apparentait à ses études antérieures mais que ces deux formations n’étaient pas identiques. Effectuer un second Bachelor était un complément essentiel aux connaissances qu’elle avait déjà acquises et ces nouveaux enseignements ciblés lui permettraient d’approfondir son savoir-faire dans le domaine informatique, et s’inscrivaient parfaitement dans la logique de son projet professionnel, à savoir faire carrière en tant que responsable en systèmes d’information d’une entreprise ou devenir indépendante dans le domaine du développement informatique lors de son retour dans son pays d’origine. I.d S’agissant de ses moyens financiers, elle a affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec un budget mensuel de TND 3'000.- (soit environ Frs. 1'000.-) et être arrivée à subvenir à ses besoins. Elle a indiqué avoir récemment déménagé et résider dans une résidence universitaire pour un loyer mensuel de Frs. 450.-. Elle a conclu en sollicitant de la part du SEM la reconsidération de sa décision et l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. J. En date du 18 avril 2019, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A._______, et ordonné son renvoi de Suisse. J.a L’autorité de première instance a considéré que les conditions matérielles énoncées à l’art. 27 al. 1 LEI ne semblaient pas toutes remplies, estimant notamment que l’intéressée ne disposait pas de moyens financiers nécessaires pour suivre la formation souhaitée, compte tenu du coût de la vie à Genève. A ce sujet, le SEM a notamment relevé que l’intéressée, bénéficiant d’une somme d’environ Frs. 1'000.- par mois, et que le loyer s’élevait déjà à Frs. 450.- mensuellement. J.b Sur un autre plan, le SEM a relevé que l’intéressée était déjà titulaire d’un diplôme national de licence fondamentale dans le domaine des sciences de la technologie (informatique de gestion / informatique appliquée à la gestion) obtenu en juillet 2014 à l’Université de Sousse et la requérante avait été autorisée à séjourner temporairement en Susse afin d’obtenir une maîtrise en lettre à l’UNIGE. Or l’intéressée avait abandonné cette formation, avait débuté un baccalauréat universitaire en sciences informatiques à l’UNIGE au mois de septembre 2017, mais avait échoué à cette deuxième formation.

F-2524/2019 Page 5 Depuis le mois de septembre 2018, l’intéressé suivait une nouvelle formation de trois ans, à savoir un baccalauréat universitaire en systèmes d’information et sciences de services, toujours à l’UNIGE. J.c Force était donc de constater que la requérante avait abandonné la formation pour laquelle elle avait été autorisée à entrer et à séjourner en Suisse, qu’elle avait échoué dans la deuxième formation entreprise et qu’après deux ans et demi d’études en Suisse, elle n’avait pas obtenu le moindre diplôme, ni avancé de manière significative dans ses études. J.d Le SEM a constaté enfin, s’agissant de la troisième formation, que l’intéressée était déjà au bénéfice d’un diplôme manifestement équivalent quant au niveau d’études, à savoir un diplôme national de licence obtenu à l’Université de Sousse, lequel lui avait permis d’être initialement admise à l’UNIGE pour une maîtrise en lettres. L’autorité de première instance était ainsi d’avis que la nécessité et l’opportunité pour la requérante de poursuivre la formation entreprise n’étaient pas suffisamment démontrées. Pour toutes ces raisons, le SEM a refusé l’autorisation de séjour pour études sollicitée et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée, constatant qu’il n’y avait pas d’obstacles à son retour en Tunisie. K. Par acte du 25 mai 2019, A._______ (ci-après : la recourante) a formé recours contre la décision du SEM du 18 avril 2019. En résumé, elle a conclu à l’admission de son recours, l’annulation de la décision attaquée et à l’approbation d’une prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études. Dans son mémoire de recours, elle a pour l’essentiel repris ses déterminations du 4 mars 2019 au SEM : K.a Elle a allégué notamment que la première formation entreprise, à savoir une maîtrise en lettres à l’UNIGE, ne correspondait pas à ses attentes académiques, malgré s’être renseignée au préalable sur le site de l’UNIGE. La formation en question s’était avérée plus axée sur la linguistique que sur l’informatique et ne correspondait donc pas à sa licence obtenue en Tunisie. K.b La deuxième formation entreprise dès septembre 2017, à savoir un Bachelor en sciences informatiques à l’UNIGE, avait été choisie parce que la recourante aurait repéré, dans les matières qu’elle suivait dans le cadre du master, des lacunes dans son éducation et avait donc décidé d’opter

F-2524/2019 Page 6 pour un diplôme lui permettant d’acquérir certaines bases dont elle ne disposait pas. Cette formation l’aurait beaucoup intéressée et passionnée, mais elle n’a pas réussi ses examens en raison de violences domestiques subies de manière continue pendant cette période, notamment durant les 8 premiers mois de l’année académique. Afin d’étayer ses propos, la recourante a versé au dossier des photographies ainsi qu’une attestation du responsable clinique du service psychologique du Pôle Social de l’Université de Genève. Ce certificat indique notamment que la recourante avait « dû faire face à un contexte traumatisant », qu’elle avait été « très déstabilisée » et que les conditions dans lesquelles elle se trouvait « n’étaient pas propices à la préparation de ses examens, ses capacités cognitives étant fortement impactées par la situation ». K.c Ne sachant pas si un recours contre une décision d’élimination de l’UNIGE recevrait une issue favorable, et ayant déjà perdu deux ans, la recourante a finalement décidé de s’inscrire à une nouvelle formation, à savoir un Bachelor en systèmes d’information et sciences des services au Centre universitaire d’informatique de l’UNIGE. Elle a indiqué avoir bien réussi ses examens du premier trimestre et avoir validé 28 crédits ECTS (étant précisé que 30 crédits ECTS peuvent être obtenus lors d’un semestre académique). Elle a argué faire de son mieux pour valider son année et obtenir son diplôme de Bachelor le plus tôt possible afin de compenser les deux années perdues, le but étant l’obtention d’un diplôme universitaire suisse de qualité lui permettant de compléter sa formation et de valoriser davantage son profil professionnel sur le marché du travail tunisien. Afin de prouver sa motivation et sa détermination, la recourante a versé au dossier plusieurs attestations de professeurs, dont une qui témoigne qu’elle travaillerait de manière « assidue et efficace », et avec « enthousiasme et sérieux » (cf. attestation du professeur B._______, du 12 mai 2019). Son procès-verbal de notes pour le premier semestre a également été versé au dossier. K.d La recourante a noté que le SEM avait retenu que sa formation actuelle s’apparentait à ses études antérieures mais a argué dans son mémoire de recours que ces deux formations présentaient des caractéristiques différentes. Sur ce plan, elle a versé au dossier une attestation de la Directrice du Centre universitaire informatique de l’UNIGE, datée du 9 mai, qui indique « A._______ a suivi une formation en informatique de gestion à l’étranger. La formation que A._______ est en train de suivre à l’Université de Genève se distingue de sa formation précédente par : (1) 60 crédits ECTS d’orientation à prendre dans une autre discipline (p.e. géographie

F-2524/2019 Page 7 ou environnement) ; et (2) un programme de système d’information orienté vers une notion de services ». K.e Par rapport à ses ressources financières, la recourante a argué que sa situation était connue de l’autorité inférieure lorsqu’elle avait été admise à étudier en Suisse que celle-ci ne s’était pas détériorée pour que le SEM lui oppose maintenant également cet argument comme motif de refus de prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. Au vu de l’argumentaire du SEM, la recourante a obtenu de ses parents l’augmentation des montants mensuels mis à sa disposition et versé au dossier des attestations bancaires confirmant ce qui précède. La recourante a argué que ces montants, revus et augmentés, lui permettaient largement de subvenir à ses besoins en Suisse. Elle a, en outre, occasionnellement arrondi ses fins de mois en travaillant auprès de la Fondation de la Cité universitaire ou auprès de l’enseigne Manor, et a souligné n’avoir jamais faits l’objet de poursuites ou émargé à l’aide sociale. K.f Concernant l’appréciation du SEM, selon laquelle la recourante était entrée en Suisse pour suivre un Master auprès de la faculté de lettres de l’UNIGE et qu’aujourd’hui, elle n’aurait pas avancé dans sa formation, la recourante a indiqué avoir expliqué ses choix de manière circonstanciée et elle s’est prévalue des résultats positifs de ses examens du premier semestre dans le cadre de la formation suivie actuellement. K.g Enfin, la recourante s’est engagée à quitter la Suisse dès la fin de sa formation qu’elle entendait accomplir dans un délai raisonnable. L. En date du 24 juillet 2019, le SEM a déposé sa réponse au recours formé par la recourante. Pour l’autorité de première instance, le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce et il a dès lors maintenu ses conclusions tendant à son rejet. L.a L’autorité inférieure a d’abord retenu que la durée annoncée des études était de deux ans, et a soutenu que la recourante était parfaitement au courant de ce que représentait la maitrise universitaire en formation pour les sciences humaines de l’UNIGE. On ne pouvait donc la suivre lorsqu’elle indiquait maintenant que la part linguistique était trop importante et qu’elle avait été mal renseignée. L.b Sur le plan des notes obtenues, les résultats de la recourante ne pouvaient être qualifiés d’excellents, notant que l’intéressée avait passé sous

F-2524/2019 Page 8 silence une note insuffisante de 3.5 obtenue en février 2019 en matière d’introduction à la programmation. L.c Par rapport aux violences domestiques subies, le SEM a noté qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée contre l’auteur de ces violences et que son identité n’avait pas été communiquée. Au vu de ce qui précédait, il n’avait pas été possible d’entendre la version de l’auteur de ces violences. L’autorité inférieure s’est également demandé pourquoi la recourante ne serait pas retournée chez ses parents en Tunisie, même temporairement, afin d’y trouver un soutien moral et se mettre à l’abri des violences alléguées. L.d Enfin, l’autorité inférieure a nié que la situation financière de l’intéressée lui permette de subvenir largement à ses besoins en Suisse, compte tenu du coût de la vie à Genève. Une personne résidant et étudiant dans ce canton devrait bénéficier d’au moins Frs. 2'500.- par mois. M. La recourante a déposé sa réplique en date du 30 septembre 2019. Elle a versé au dossier son relevé de notes pour la session d’examens août-septembre 2019, montrant qu’elle avait réussi tous les examens de la session, dont trois matières avec la note 5 sur 6, et l’obtention de tous les crédits dans toutes les matières. Concernant les moyens financiers, la recourante a réitéré qu’elle disposait désormais de plus de moyens financiers que précédemment et que ses attestations bancaires avaient été acceptées par la Suisse au moment de l’octroi de son visa d’étudiante. Enfin, le SEM affirmerait qu’un minimum de Frs. 2'500.- seraient nécessaires pour pouvoir vire à Genève, alors que la recourante disposerait mensuellement de Frs. 2'428.-, et que ses charges sont de Frs. 550.- en tout (Frs. 450.- de loyer, ainsi que Frs. 100.- d’assurance-maladie). N. Dans son préavis du 10 octobre 2019, le SEM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières supplémentaires à formuler dans le cadre de cette affaire. Il a noté que la recourante n’avait apporté aucun élément concernant les violences qu’elle aurait subies et qui auraient influé sur sa santé mentale et a souligné que la recourante avait obtenu un 3.25 à la rubrique « Principes de fonctionnement des ordinateurs », et un 3 (à la session de juin 2019) à la rubrique « introduction à la statistique ».

F-2524/2019 Page 9 O. Dans ses observations additionnelles du 19 novembre 2019, la recourante a versé au dossier une attestation de sa psychologue, signé toutefois par le Chef Pôle santé de l’UNIGE, afin d’étayer ses allégations concernant les violences domestiques subies. Le rapport, daté du 12 novembre 2019, décrit la nature des violences qui se sont principalement passées dans sa chambre d’étudiante. Les observations de la recourantes narrent les menaces subies, les émotions de honte qu’elles ont suscitées, ainsi que le chemin parcouru depuis lors pour retrouver la force d’étudier et de réussir. P. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. Q. Le 28 juillet 2020, le Tribunal a offert à la recourante la possibilité de réactualiser son dossier. R. En date du 28 août 2020, la recourante a confirmé son intérêt pour ses études en cours et versé en cause une lettre de la Directrice du Centre Universitaire d’Informatique de l’Université de Genève du 27 août 2020, qui confirme que la recourante poursuit son cursus normalement au sein de l’Université, que sa progression est conforme au plan d’études, qu’elle participe régulièrement au cours et rend les travaux pratiques qui lui sont assignés. La directrice la décrit comme une élève « assidue et appliquée », et qu’elle se trouve en deuxième année du programme qui en compte trois. De plus, la recourante a versé des pièces étayant son succès aux examens, ayant réussi à valider toutes les matières du deuxième semestre (session de printemps) et n’ayant annulé aucun examen. Enfin, sur le plan financier, la recourante a indiqué que grâce au soutien de sa famille, elle était à jour dans le paiement de ses factures et n’avait aucune poursuite pour dette contre elle, versant au dossier un extrait du registre de l’Office des poursuites. S. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures et remis la cause à juger.

F-2524/2019 Page 10 T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de l’art. 27 LEI, ainsi que de renvoi, prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF

F-2524/2019 Page 11 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans sa teneur valable jusqu’au 31 mai 2019, l’art. 99 LEI, intitulé « procédure d’approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l’art. 99 LEI (voir aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 3.1 L’ancien art. 99 phr. 1 LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, la question de l’application du droit dans le temps ne se pose pas à cet égard. En ce qui concerne le nouvel art. 99 al. 2 LEI, les modifications qui sont intervenues par rapport l’ancien art. 99 phr. 2 LEI n’ont aucune incidence in casu (cf. arrêt du TAF F-5454/2017 du 29 janvier 2020 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 4 let. b de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM ch. 1.3.1.1.1 ainsi que son annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1er novembre 2019 [consulté en octobre 2020]). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l’OCPM du 21 janvier 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-2524/2019 Page 12 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 4.2.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version ; cf. arrêt du TAF F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.1), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le

F-2524/2019 Page 13 texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis. 4.2.3 Indépendamment des considérations qui précèdent, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift ») et en conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA. 5. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 6.3, infra), puis si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d’approuver la prolongation de dite autorisation de séjour. 6. 6.1 Le SEM, par décision du 18 avril 2019, a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressée principalement au motif que celle-ci ne disposerait pas de moyens financiers suffisants, qu’elle n’aurait pas, après deux ans et demi, avancé de manière significative dans ses études et qu’elle n’aurait pas démontré la nécessité ou l’opportunité de la nouvelle formation entreprise actuellement. 6.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a souligné qu’elle s’était investie dans son parcours académique dès son arrivée à Genève, en septembre 2016. 6.2.1 Elle a allégué que la première formation entreprise, à savoir une maîtrise en lettres à l’UNIGE, s’était avérée plus axée sur la linguistique que

F-2524/2019 Page 14 sur l’informatique et qu’elle ne correspondait donc pas à sa licence obtenue en Tunisie. Elle a ainsi abandonné cette formation notamment parce qu’elle n’était pas compatible avec les compétences acquises lors de sa formation antérieure. 6.2.2 La deuxième formation entreprise, à savoir un Bachelor en sciences informatiques à l’UNIGE, l’avait beaucoup intéressée et passionnée, mais elle n’avait pas réussi ses examens en raison d’une dépression profonde suite à des violences domestiques. 6.2.3 Enfin, la recourante a donc décidé de s’inscrire à une nouvelle formation, à savoir un Bachelor en systèmes d’information et sciences des services au Centre Universitaire d’Informatique de l’UNIGE. Elle a indiqué avoir bien réussi ses examens du premier trimestre et avoir validé 28 crédits ECTS et a subséquemment déposé son relevé de notes pour la session d’examen suivante qui enregistre ses résultats et d’avoir atteint le nombre de crédits nécessaires à l’obtention du diplôme. La recourante a soutenu que cette formation s’inscrivait parfaitement dans la logique de son projet professionnel, à savoir faire carrière en tant que responsable en système d’information d’une entreprise ou devenir indépendante dans le domaine du développement informatique lors de son retour dans son pays d’origine. 6.2.4 S’agissant de ses moyens financiers, elle a affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec un budget mensuel de TND 3'000.- (soit environ Frs. 1'000.-) et être arrivée à subvenir à ses besoins. Elle a indiqué avoir récemment déménagé et résider dans une résidence universitaire pour un loyer mensuel de Frs. 450.-. Subséquemment, elle a en outre déposé des documents montrant une augmentation des ressources financières à sa disposition. 6.3 Le Tribunal relève tout d’abord que la recourante remplit, à titre personnel, les conditions matérielles, telles que fixées aux art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA, à la prolongation d’une autorisation de séjour pour formation. 6.3.1 La recourante est en effet régulièrement inscrite en tant qu’étudiante auprès de l’UNIGE, en classe de Bachelor, pour l’année académique 2019/2020 (cf. attestation de l’UNIGE du 16 mai 2019, annexée à la communication de la recourante du 30 septembre 2019), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d’études

F-2524/2019 Page 15 prévu (art. 27 al. 1 let. a LEI). De plus, ses derniers résultats font apparaître qu’elle a réussi tous ses examens de la session d’août – septembre 2019, étant précisé qu’elle a obtenu la note 5 sur 6 dans 3 matières et qu’elle a obtenu tous les crédits dans toutes les matières (cf. communication de la recourante précitée du 30 septembre 2019, page 1) ainsi que tous ses examens de la session de printemps (mai / juin 2020, cf. supra, let. R), ce qui démontre ses capacités à poursuivre celle-ci, ce d’autant plus que, par attestation du 12 mai 2019, un professeur du Centre Universitaire Informatique a souligné l’assiduité de la recourante (cf. dossier TAF, act. 1, annexe 14 : lettre de recommandation émise par le Pr B._______ du 12 mai 2019), ce qui a été corroboré plus récemment par une attestation de la Directrice du Centre Universitaire Informatique, Pr. C._______, datée du 27 août 2020 qui a qualifié la recourante d’étudiante “assidue et appliquée” (cf. supra, let. R). 6.3.2 Vu qu’elle loge dans une chambre d’étudiant et que sa prise en charge est garantie par ses parents, qui habitent en Tunisie mais qui subviennent aux besoins financiers relatifs à la formation de leur fille (cf. dossier TAF, act. 11, page 2), aucun élément ne permet de conclure qu’elle ne disposerait pas d’un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour en Suisse. Sur ce plan, il sied de noter que l’affirmation du SEM, selon laquelle un minimum de Frs. 2'500.- serait nécessaire pour faire face au coût de la vie à Genève pour y loger et y étudier (cf. observations du SEM du 24 juillet 2019, page 2, dernier paragraphe), ne semble pas fondée. En effet, les normes d’insaisissabilité pour l’année 2020 du canton de Genève indiquent que le montant de base mensuel pour un débiteur seul est de Frs. 1'200.-, auquel il convient d’ajouter le coût du loyer et de l’assurance maladie (cf. canton de Genève, Normes d’insaisissabilité pour 2020 <https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_E3_60p04.html>, site consulté au mois d’octobre 2020). En l’espèce, le montant du loyer et des primes d’assurance-maladie de la recourante s’élèvent à Frs. 550.- par mois (cf. observations de la recourante du 30 septembre 2019, page 2, 5ème paragraphe), ce qui conduit à un montant minimum pour la recourante de Frs. 1'750.- pour faire face au coût de la vie à Genève et y étudier. Or cette dernière a déposé au dossier des attestations bancaires indiquant qu’elle bénéficie d’un montant mensuel de Frs. 2'428.- (cf. observations précitées du 30 septembre 2019 ; mémoire de recours, annexe 22, attestation bancaire faisant état de TND 7’000.- mis à disposition mensuellement à la recourante pour ses études). Enfin, la https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_E3_60p04.html

F-2524/2019 Page 16 recourante a indiqué ne pas avoir de dettes contre elle et réussir à bien gérer son budget et ses dépenses (cf. observations de la recourante du 28 août 2020 ainsi que l’extrait de l’Office des poursuites daté du 28 août 2020, certifiant que la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite pour dette) 6.3.3 Enfin, l’intéressée a fait part de son souhait de développer ses projets professionnels et faire carrière en tant que responsable en système d’information d’une entreprise ou devenir indépendante dans le domaine du développement informatique lors de son retour dans son pays d’origine (cf. supra, let. I.c). Ainsi, le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en Suisse est principalement la poursuite de sa formation. Ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en l’état, de reprocher un éventuel comportement abusif à la recourante. De plus, la recourante s’est engagée, dans son mémoire de recours du 25 mai 2019 (cf. p. 26, premier paragraphe) à quitter le territoire helvétique au terme de ses études et rien n’incite à penser qu’elle ne respectera pas cette promesse. Rappelons qu’après avoir été reçue, en juin 2011, au Baccalauréat (section sciences expérimentales), délivré par le Ministère de l’Education tunisien, la recourante a obtenu, en 2014, un diplôme national de licence fondamentale en sciences et technologies, avec une spécialité en informatique de gestion et informatique appliquée auprès de l’Université de Sousse, en Tunisie (cf. supra, let. B). L’intéressée a ensuite enchaîné avec le cursus de Master pour lequel elle avait déposé une demande de visa pour venir en Suisse (cf. supra, let. C). Cette formation n’était pas appropriée selon elle (cf. supra, let. I.a) pour des raisons que le Tribunal examinera plus tard, mais la formation suivie actuellement lui conviendrait parfaitement et les résultats décrochés aux examens apparaissent convenables (cf. supra, let. K.c, deuxième paragraphe, et M) et en harmonie avec son plan de carrière (cf. supra, let. I.c). Par conséquent, la poursuite de cette formation permettra à la recourante de compléter et d’acquérir des connaissances importantes en informatique qui lui seront précieuses pour réaliser son projet professionnel une fois revenue dans sa patrie. 6.4 S’agissant de la durée de la formation (continue) de l’intéressée en Suisse, elle n’a pas dépassé la durée maximale de huit ans, dans la mesure où la recourante est entrée en Suisse le 3 septembre 2016 (cf. supra,

F-2524/2019 Page 17 let. E). Néanmoins, le SEM a soutenu que la recourante n’aurait pas, après deux ans et demi, avancé de manière significative dans ses études. Le cursus universitaire de l’intéressée, initié en 2016, a certes connu quelques rebondissements. 6.4.1 Par rapport à la maîtrise en lettres à l’UNIGE, la recourante a indiqué que celle-ci s’était avérée plus axée sur la linguistique que sur l’informatique et qu’elle ne correspondait donc pas à sa licence obtenue en Tunisie (cf. supra, let. I.a). L’intéressée a ainsi abandonné cette formation notamment parce qu’elle n’était pas compatible avec les compétences acquises lors de sa formation antérieure. Pour le SEM, la durée annoncée des études de la recourante était de deux ans et la recourante était parfaitement au courant de ce que représentait la maitrise universitaire en formation pour les sciences humaines de l’UNIGE ; par conséquent on ne pouvait pas suivre l’intéressée lorsque celle-ci indiquait que la part linguistique était trop importante et qu’elle avait été mal renseignée (cf. supra, let L.a). 6.4.2 Sur ce plan, le Tribunal retient que la recourante est studieuse et qu’elle semble prendre ses études à cœur ; il note en outre qu’elle suit actuellement, et avec succès, des études qui sont en harmonie avec son plan de carrière. Le Tribunal n’a pas de raisons de douter des allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait commis, de bonne foi, une erreur sur le choix du programme d’études sélectionné, surtout quand on tient compte qu’il s’agit d’une élève venant de l’étranger qui n’est pas forcément autant familiarisé qu’une étudiante suisse sur les options existantes ou le contenu des programmes disponibles, ou qui aura pu s’entourer des conseils nécessaires de la même façon avant de choisir sa voie. 6.4.3 Par rapport à la deuxième formation entamée par la recourante en Suisse, à savoir un Bachelor en sciences informatiques à l’UNIGE, cette dernière l’aurait beaucoup intéressée et passionnée (cf. supra, let I.b), mais elle n’aurait pas réussi ses examens en raison de violences domestiques subies de manière continue pendant cette période, notamment durant les 8 premiers mois de l’année académique (cf. supra, let K.b). Afin d’étayer ses propos, la recourante a versé au dossier des photographies ainsi qu’une attestation du responsable clinique du service psychologique du Pôle Social de l’Université de Genève. Ce certificat indique notamment que la recourante avait « dû faire face à un contexte traumatisant », qu’elle avait été « très déstabilisée » et que les conditions dans lesquelles elle se trouvait « n’étaient pas propices à la préparation de ses

F-2524/2019 Page 18 examens, ses capacités cognitives étant fortement impactées par la situation ». Face à ces explications, le SEM a noté qu’aucune plainte pénale n’avait été déposée contre l’auteur de ces violences et que son identité n’avait pas été communiquée. Au vu de ce qui précédait, il n’avait pas été possible d’entendre la version de l’auteur de ces violences. L’autorité inférieure s’était également demandée pourquoi la recourante ne serait pas retournée chez ses parents en Tunisie, même temporairement, afin d’y trouver un soutien moral et se mettre à l’abri des violences alléguées (cf. supra, let. L.c). Sur la question de la deuxième formation, le Tribunal considère, au vu des certificats et des photos produites, que la recourante a rendu crédible avoir souffert de violences domestiques graves et que les séquelles psychologiques de tels évènements étaient propres, sans faute de sa part, à la rendre inapte à poursuivre ses études d’une manière raisonnable ou à se présenter de manière pacifiée et sereine à ses examens. Le Tribunal entend en outre le désir légitime de l’autorité de première instance de vouloir connaître l’identité de l’agresseur afin de pouvoir l’entendre et mener sa propre enquête. Cela dit, le commentaire du SEM, selon lequel il ne comprendrait pas pourquoi la recourante ne serait pas retournée chez ses parents en Tunisie, même temporairement, afin d’y trouver un soutien moral et se mettre à l’abri des violences alléguées, est déplacé. De tels propos font courir le risque de reprocher injustement aux victimes de telles violences les actes qu’elles ont eu à subir aux mains de leurs agresseurs. Une telle situation requiert au contraire de la compassion, et non de critiquer la victime de n’avoir pas fui une situation d’agression qu’elle n’avait pas choisie. En réalité, la situation peut être complexe et le fait que la recourante ait décidé, en fin de compte, de ne pas porter plainte pénale contre son agresseur, au vu des violences et menaces reçues (cf. supra, let. O) apparaît comme étant un phénomène commun dans les situations de ce genre (sur ces questions, cf. Le Point, 85'000 plaintes pour violences conjugales en 2016 <https://www.lepoint.fr/societe/85-000plaintes-pour-violences-conjugales-en-2016--24-11-2017- 2174786_23.php>, consulté en octobre 2020, un article de presse qui indique que seules 14% de victimes de violences conjugales déposent plainte ; plus généralement, cf. Zahia Manseur, Entre projet de départ et soumission : la souffrance de la femme battue, Pensée plurielle 2004/2 (no. 8), p. 103 à 118, disponible ici : https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2004-2-page-103.htm, consulté en octobre 2020). https://www.lepoint.fr/societe/85-000-plaintes-pour-violences-conjugales-en-2016--24-11-2017-2174786_23.php https://www.lepoint.fr/societe/85-000-plaintes-pour-violences-conjugales-en-2016--24-11-2017-2174786_23.php https://www.lepoint.fr/societe/85-000-plaintes-pour-violences-conjugales-en-2016--24-11-2017-2174786_23.php https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2004-2-page-103.htm https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2004-2-page-103.htm

F-2524/2019 Page 19 Au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal estime que l’intéressée peut se prévaloir de motifs crédibles expliquant qu’elle ait été empêchée de réussir les examens relatifs à la deuxième formation entreprise. 6.4.4 La recourante a ensuite choisi une troisième formation, ne pouvant pas se permettre d’attendre l’issue du recours qu’elle avait formé contre une décision d’élimination de l’UNIGE dans le contexte de sa deuxième formation (cf. supra, let K.c), ayant déjà perdu deux ans. Elle s’est ainsi inscrite à un Bachelor en systèmes d’information et sciences des services au Centre Universitaire d’Informatique de l’UNIGE. Elle a indiqué avoir bien réussi ses examens du premier trimestre et avoir validé 28 crédits ECTS (étant précisé que 30 crédits ECTS peuvent être obtenus lors d’un semestre académique). Elle a argué faire de son mieux pour valider son année et obtenir son diplôme de Bachelor le plus tôt possible afin de compenser les deux années perdues, le but étant l’obtention d’un diplôme universitaire suisse de qualité lui permettant de compléter sa formation et de valoriser davantage son profil professionnel sur le marché du travail tunisien (cf. supra, let K.c). Afin de prouver sa motivation et sa détermination, la recourante a versé au dossier plusieurs attestations de professeurs, dont une qui témoigne qu’elle travaillerait de manière « assidue et efficace », et avec « enthousiasme et sérieux » (cf. attestation du professeur B._______, du 12 mai 2019), qui a été corroborée plus récemment par une attestation de la Directrice du Centre Universitaire Informatique, Pr. C._______, datée du 27 août 2020 qui a qualifié la recourante d’étudiante “assidue et appliquée” (cf. supra, let. R). Son procès-verbal de notes pour le premier semestre a également été versé au dossier (cf. supra, let K.c). En outre, dans sa réplique du 30 septembre 2019 (cf. supra, let. M), la recourante a versé au dossier son relevé de notes pour la session d’examens août-septembre 2019, montrant qu’elle avait réussi tous les examens de la session, dont trois matières avec la note 5 sur 6, et l’obtention de tous les crédits dans toutes les matières. Subséquemment, elle a produit les PVs de ses examens de la session de printemps (mai / juin 2020, cf. supra, let. R), qui ont tous été réussis. Sur le plan des notes obtenues, le SEM a quant à lui soutenu que les résultats de la recourante ne pouvaient être qualifiés d’excellents, notant que

F-2524/2019 Page 20 l’intéressée avait passé sous silence une note insuffisante de 3.5 obtenue en février 2019 en matière d’introduction à la programmation (cf. supra, let. L.b) et n’a formulé aucune remarque additionnelle concernant les résultats obtenus à la session d’examens août-septembre 2019. Sur ce terrain, le Tribunal considère que la recourante a entrepris sa troisième formation de manière sérieuse et diligente, et que ses résultats sont satisfaisants, ayant obtenu tous les crédits nécessaires à ce stade-ci de son parcours et que la recourante a décidé à bon escient de ne pas attendre le résultat de son recours suite à l’échec de sa deuxième formation, et de maximiser son temps d’étude en Suisse. Vu que le résultat du recours précité n’était toujours pas connu au jour du présent arrêt, il ne peut lui être reproché d’avoir entamé une troisième formation pour améliorer ses perspectives de carrière en Tunisie. 6.4.5 Malgré les difficultés psychologiques auxquelles a dû faire face la recourante lors de sa deuxième formation et des difficultés administratives qui s’en sont apparemment suivies, élément indépendant de sa volonté, l’intéressée devrait terminer son cursus académique au mois de septembre 2021 au plus tard, le programme Bachelor pour lequel elle est inscrite durant en principe 3 ans (cf. UNIGE, Le Bachelor en Systèmes d’information et Science des Services, <http://bachelors.unige.ch/centre-universitaire-dinformatique#systemes-d-information-et-science-des-services>, site consulté en octobre 2020 ; voir également l’attestation de la Directrice du Centre Universitaire Informatique, Pr. C._______, datée du 27 septembre 2020 qui indique que la recourante est dans la deuxième année d’un programme qui en compte trois, cf. supra, let. R). L’intéressée sera alors âgée de 29 ans et la totalité des formations entreprises (et cas échéant achevées) en Suisse n’aura pas excédé la durée maximale de huit ans, étant entendu qu’à cet égard, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.4.3). Il appert également de ce qui précède et des pièces au dossier que la recourante, qui a débuté son Bachelor en septembre 2018 (cf. supra, let. J.b, troisième paragraphe), se trouve ainsi proche de la fin de son cursus d’études. A cela s’ajoute que, même si son séjour pour formation en Suisse http://bachelors.unige.ch/centre-universitaire-d-informatique#systemes-d-information-et-science-des-services http://bachelors.unige.ch/centre-universitaire-d-informatique#systemes-d-information-et-science-des-services

F-2524/2019 Page 21 aura en définitive été mené sur cinq ans au total au lieu de deux initialement prévus, l’intéressée n’aura pas encore atteint, lors de l’obtention de son Bachelor, l’âge de 30 ans au-delà duquel aucune autorisation de séjour n’est en principe accordée lorsque le requérant dispose déjà d’une première formation (cf. arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt cité). Au vu des éléments qui précèdent, il est dès lors permis d’admettre que les conditions permettant d’octroyer une prolongation du permis de séjour temporaire pour études sont remplies en l’espèce. 6.5 En conséquence, les conditions fixées par les art. 27 al. 1 LEI et 23 OASA sont en l'état remplies par la recourante. 7. 7.1 Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. 7.2 Dans sa décision du 18 avril 2019, l'autorité intimée a estimé que la nécessité et l’opportunité pour la requérante de poursuivre la formation entreprise n’étaient pas suffisamment démontrées (cf. supra, let. J.d), notamment parce que l’intéressée était déjà titulaire d’un diplôme national de licence fondamentale dans le domaine des sciences de la technologie (informatique de gestion / informatique appliquée à la gestion) obtenu en juillet 2014 à l’Université de Sousse et ce titre était manifestement équivalent quant au niveau d’études, à celui poursuivi à l’UNIGE (cf. supra, let. J.d). 7.3 En conséquence, il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que la prolongation de l’autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportune. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.3.1 Par rapport aux différences entre le diplôme qu’elle a obtenu à l’Université de Sousse et celui poursuivi à l’Université de Genève, la recourante

F-2524/2019 Page 22 a argué dans son mémoire de recours que ces deux formations présentaient des caractéristiques différentes (cf. supra, let. K.d). Sur ce plan, elle a versé au dossier une attestation de la Directrice du Centre Universitaire informatique de l’UNIGE, datée du 9 mai 2020, qui indique « A._______ a suivi une formation en informatique de gestion à l’étranger. La formation que A._______ est entrain de suivre à l’Université de Genève se distingue de sa formation précédente par : (1) 60 crédits ECTS d’orientation à prendre dans une autre discipline (p.e. géographie ou environnement) ; et (2) un programme de système d’information orienté vers une notion de services ». 7.3.2 Le Tribunal accepte ainsi que le diplôme poursuivi à l’UNIGE est de nature suffisamment différente à permettre à la recourante d’en tirer profit académiquement et par la suite, professionnellement. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que la formation envisagée par la recourante s’inscrit dans la suite logique de son parcours académique. 7.4 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et quand bien même il doit être fait grief à l’intéressée d’avoir commencé à l’automne 2018 une formation sans avoir au préalable obtenu une prolongation de son autorisation de séjour des autorités compétentes, le Tribunal juge, au vu des circonstances particulières de la cause, que c’est à tort que le SEM a retenu qu’il était inopportun de permette à l’intéressée de poursuivre les études entamées. 8. Partant, le recours interjeté par l’intéressée le 25 mai 2019 doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités cantonales genevoises de l'autorisation de séjour pour formation dont bénéficiait la recourante approuvée. A cet égard, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que l’autorisation de séjour dont elle bénéficiait pour formation (art. 27 LEI) est prolongée uniquement pour suivre la formation annoncée dans la décision de l’autorité cantonale du 21 janvier 2019 (cf. supra, let G) et confirmée dans le cadre de la présente procédure de recours, soit un Bachelor en systèmes d’information et sciences des services au Centre universitaire d’informatique de l’UNIGE. C’est le lieu également de rappeler à l’intéressée qu’elle a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de cette formation, soit au plus tard après la session d’examens suivant six semestres à compter du semestre

F-2524/2019 Page 23 d’automne 2018/2019, c’est-à-dire le 11 septembre 2021 (jour suivant le dernier jour d’examens [cf. Université de Genève, Les calendriers académiques de l’UNIGE <https://www.unige.ch/dinfo/formations/bachelor/calendrier/>, consulté en octobre 2020]). Si, contre toute attente, la recourante devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d'études, les autorités cantonales compétentes seraient alors fondées à réexaminer leur position et à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de Genève. 9. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 10. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que la recourante a agi seule, avec l’aide d’une juriste pour la rédaction de son mémoire de recours. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEI en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif page suivante)

https://www.unige.ch/dinfo/formations/bachelor/calendrier/ https://www.unige.ch/dinfo/formations/bachelor/calendrier/

F-2524/2019 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du SEM du 18 avril 2019 est annulée. 2. La prolongation de l’autorisation de séjour octroyée par l’autorité cantonale le 21 janvier 2019 est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recourante l'avance de 1’000 francs versée le 25 juin 2019. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé ; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […]), avec dossier en retour – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations à Genève, pour information (référence du dossier cantonal […])

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Expédition :

F-2524/2019 — Bundesverwaltungsgericht 28.10.2020 F-2524/2019 — Swissrulings