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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2026 F-2413/2026

April 20, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,037 words·~15 min·15

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 mars 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2413/2026

Arrêt d u 2 0 avril 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties 1 A._______, née le (…) 2000, 2. B._______, né le (…) 2017, 3. C._______, né le (…) 2019, Congo, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr – art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 mars 2026.

F-2413/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 7 janvier 2026, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante 1), accompagnée de ses deux enfants mineurs B._______ (le recourant 2) et C._______ (le recourant 3) a déposé une demande d’asile en Suisse. Lors de son enregistrement, l’intéressée a allégué être mariée à X._______, résident à Genève. Compte tenu de ces circonstances, l’intéressée a été enregistrée sous le même numéro de dossier que son compagnon. Il ressort du dossier que le SEM a rejeté la demande d’asile de X._______ par décision du décembre 2024 et qu’un recours contre cet acte est toujours pendant à ce jour devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A.b La requérante a remis aux autorités suisses son permis de séjour et son titre de voyage grecs, valables du 7 juin 2025 au 6 juin 2028 et du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2027. Elle a également produit les permis de séjour et titres de voyage grecs de ses enfants, valables du 7 juin 2025 au 6 juin 2028 et du 31 mai 2025 au 30 mai 2028. En outre, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé que la requérante avait déjà déposé une demande d’asile en Grèce le 7 mai 2019 et qu’une protection avait été octroyée le 7 juin 2022. Aussi, le 19 janvier 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 28 janvier 2026, en confirmant leur avoir reconnu la qualité de réfugiés et que ces derniers étaient au bénéfice d’autorisations de séjour valables jusqu’au 6 juin 2028. A.c Le 3 février 2026, la requérante a été entendue dans le cadre de l’entretien concernant le renvoi dans un Etat tiers sûr. Ce même jour, le SEM l’a informée qu’il envisageait de séparer son dossier de celui de son compagnon au titre qu’ils ne pouvaient être considérés comme un couple au sens de l’art. 8 CEDH et l’a invitée à déposer ses déterminations. Le 6 février 2026, cette dernière a exercé son droit d’être entendue et un autre numéro de dossier lui a été attribué, pour elle et ses enfants. A.d Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le 24 mars 2025, laquelle a pris position le 7 avril 2025, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce par décision du 26 mars 2026 notifiée le jour même.

F-2413/2026 Page 3 B. Le 2 avril 2026, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du TAF. Ils ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif et la dispense de tout frais de procédure ainsi que du versement d’une avance de frais. A titre principal, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Droit : 1. 1.1 Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 1.2 Le recours a de plein droit un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) et l'autorité inférieure ne l'ayant pas retiré en l’espèce, la requête tendant à son octroi est sans objet. 2. En l'espèce, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours

F-2413/2026 Page 4 de validité. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants. 3. 3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 3.2.1 De jurisprudence constante (cf. notamment arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la CEDH, la CCT, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le TAF a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). En l’espèce, rien n’indique que les recourants pourraient être exposés à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Grèce. Les rapports cités dans le mémoire de recours et les explications relatives à la situation difficile en Grèce n’y changent rien. Contrairement à ce que soutient la recourante 1, il n’y a pas lieu de craindre une violation de l’art. 3 CEDH, de

F-2413/2026 Page 5 la CCT ou de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) en cas de retour en Grèce. 3.2.2 Le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l’espèce, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de la recourante 1 et de la documentation médicale versée au dossier. Celle-ci a déclaré qu’elle allait bien physiquement, mais qu’elle n’avait pu avoir accès ni à un gynécologue après son accouchement, ni à un psychologue, alors qu’elle souffrait d’anxiété, d’insomnies, de maux de tête et présentait des symptômes dépressifs (pce SEM 30 p. 9, 43 p. 2). Le recourant 2 a eu des problèmes d’ouïe (pce SEM 30 p. 9) non traités. Le recourant 3, qui présentait des problèmes de respirations (obstruction nasale, respiration buccale chronique, étouffement, apnée du sommeil [pce SEM 30 p. 9, 35, 36]), a été traité en Suisse pour une hypertrophie des végétations, une rhinolalie et un bouchon de cérumen à l’oreille gauche (pce SEM 36, 37). Depuis lors, aucun suivi en otorhinolaryngologie n’est nécessaire (pce SEM 41). Il ressort également du dossier que ce dernier est vacciné (pce SEM 48) et qu’il a obtenu en Grèce des lunettes pour ses problèmes de vue (pce SEM 30 p. 9). Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Il n’existe pas non plus d’éléments concrets permettant de conclure que les recourants se verraient durablement privé de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Grèce, ce d’autant moins que la recourante 1 a déclaré lors de son entretien qu’elle y a notamment bénéficié de l’aide de la Croix Rouge concernant les vaccins, les lunettes de son fils cadet et le rendez-vous pour une opération des végétations (pce SEM 30, p. 10). 3.2.3 L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d'asile que de celles du droit international.

F-2413/2026 Page 6 3.3 3.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), cette présomption légale s’appliquant en principe également aux personnes vulnérables en ce qui concerne la Grèce (cf. arrêt de référence E-3427/2021 consid. 11.3). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf. op.cit. consid. 11.4). Le simple fait que l’intégration en Grèce se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible (cf. op. cit., consid. 11.5.2, confirmé dans l’arrêt de référence du TAF D-2586/2025 du 11 septembre 2025, consid. 8.2 s.). 3.3.2 En l'espèce, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Elle a notamment déjà examiné, conformément au droit, les difficultés invoquées à nouveau au stade du recours concernant la recherche d'un logement, d'un emploi et l’accès aux soins. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie. En effet, l’autorité inférieure a correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (directive « qualification »). Même si l'intégration adéquate des recourants dans les structures sociales grecques en tant que réfugiés reconnus peut s'accompagner de difficultés indéniables, leurs arguments ne permettent pas de démontrer l'existence d'une menace concrète. Dans la mesure où la recourante 1 fait valoir qu’elle n’aurait reçu aucune aide en Grèce et que leur retour en ce pays placerait la famille dans un état de détresse qu’elle ne pourrait surmonter par ses propres moyens, il faut lui opposer ce qui suit. Il ressort du dossier que les recourants ont séjourné près de six ans en Grèce (dont trois ans au bénéfice d’une protection) où ils ont d’abord vécu plusieurs mois dans la rue après avoir obtenu le statut de réfugié. Dans un second temps, grâce à l’aide d’une agence, la recourante 1 a pu travailler comme femme de chambre dans un hôtel, après s’être organisée avec une compatriote pour la garde de ses enfants. Dans ce contexte, le recourant 2 s’est brûlé à la jambe et sa mère a décidé d’arrêter son activité. La recourante 1 a ensuite repris son travail à l’hôtel, ce qui lui a permis de

F-2413/2026 Page 7 louer une chambre. Elle a par la suite obtenu un nouvel emploi dans un restaurant nigérian via son entourage et loué une autre chambre dans laquelle la famille est restée jusqu’à son départ du pays. A ce sujet, l’intéressée a déclaré qu’elle pourrait mieux vivre en Grèce si elle s’organisait bien. La présence de son petit ami sur le sol helvétique l’a cependant poussée à venir en Suisse. Il sied encore de relever que, durant leur séjour, les recourants ont bénéficié du soutien de plusieurs organismes, concernant notamment la nourriture, les vêtements ainsi que la prise en charge médicale des enfants (pce SEM 30). S’agissant des difficultés administratives liées à l’obtention d’une assurance maladie, force est de constater que la recourante 1 n’a pas épuisé toutes les possibilités d’obtenir de l’aide auprès des différentes structures à sa disposition. 3.3.3 Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, cf. arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). 3.3.4 Au vu de ce qui précède, l’intéressée ne parvient pas à prouver que l’assistance nécessaire lui aurait été systématiquement refusée par le passé ou qu’elle ne pourrait pas compter sur un tel soutien en cas de retour. Cette dernière a en outre été en mesure de se faire comprendre en pharmacie et dans une agence de voyages, d’organiser le voyage en Suisse et de réunir les moyens financiers nécessaires pour en couvrir les frais. On peut donc supposer qu’en faisant preuve d’une initiative raisonnable, elle sera en mesure de trouver un logement convenable, d’exercer une activité lucrative et de bénéficier des prestations sociales. Elle pourra également scolariser ses enfants, accéder à la formation et aux traitements médicaux éventuellement nécessaires, et faire valoir ses droits auprès des autorités grecques. Dans l'ensemble, il n'y a pas lieu de supposer que les recourants se trouveraient, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. 3.3.5 L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible.

F-2413/2026 Page 8 3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants et ceux-ci disposant de permis de séjour valables jusqu’au 6 juin 2028. 4. Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante 1, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

F-2413/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recourante 1. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

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