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Bundesverwaltungsgericht 16.05.2022 F-2120/2022

May 16, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,156 words·~16 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mai 2022

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2120/2022

Arrêt d u 1 6 m a i 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 mai 2022 / N (…).

F-2120/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 9 mars 2022, par A.________, ressortissant turque, le résultat de consultation, le 5 avril 2022, de la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d’asile en France, le 26 septembre 2019, la « lettre d’introduction Médic-Help » du 14 avril 2022, y compris le « rapport médical succinct », l’entretien individuel Dublin concernant la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile, mené, le 20 avril 2022, en application de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la demande de reprise en charge, adressée par le SEM, le même jour, aux autorités françaises sur la base de l’art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, la réponse du 3 mai 2022, par laquelle les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 5 mai 2022 (notifiée le 9 mai 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté, le 9 mai 2022, contre cette décision, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 10 mai 2022, sur la base de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l’intéressé vers la France,

F-2120/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont irrecevables, que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),

F-2120/2022 Page 4 que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge - comme en l’espèce - il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),

F-2120/2022 Page 5 que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que le 26 septembre 2022 le recourant a déposé une demande d’asile en France, qu’en date du 20 avril 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 3 mai 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l'intéressé, que ce point n’est pas contesté, que l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en France au motif que cet Etat le renverra en Turquie, pays où il risque de subir des persécutions et où il est recherché, que pour étayer ses propos, il produit, sous forme de photocopies, plusieurs documents rédigés dans la langue turque, censés attester qu’en Turquie, il est poursuivi pour ses convictions et activités politiques, que dans ce contexte, il soutient qu’en prononçant son renvoi vers la Turquie, la France a porté atteinte au principe de non-refoulement, que par ailleurs, un transfert en France l’exposerait à de grosses difficultés économiques et sociales, que plus précisément, il déplore les conditions de vie en France « indignes de la personne humaine » et déclare que faute de pouvoir subvenir à ses besoins les plus élémentaires, il a été obligé d’y vivre dans la rue,

F-2120/2022 Page 6 qu'un transfert en France l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, que d’abord, rien ne permet de retenir que la France n’avait pas procédé à un examen correct de le demande d’asile de l’intéressé, que celui-ci n’avance d’ailleurs aucun élément concret et individuel sur ce point, étant souligné qu’une décision définitive rejetant une demande d’asile ne constitue aucunement, contrairement à ce qu’il laisse entendre, une violation des règles de procédure, voire du droit, qu’en outre le recourant n’a aucunement étayé son allégation, très générale, selon laquelle il existerait, en France, de sérieuses défaillances dans la procédure d'asile, que, de même, aucun élément fondé n’indique que les conditions d'accueil des demandeurs d’asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et, en particulier, leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que, partant, il n’y a pas lieu de considérer que la France connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n’a pas, non plus, fourni d’éléments susceptibles de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

F-2120/2022 Page 7 seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que dans ce contexte également il doit être souligné qu’une décision définitive de refus d'asile et prononçant le renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, à elle seule, une violation du principe de non-refoulement, qu’ainsi, il ne saurait être ici entré en matière sur le grief de l’intéressé contestant la manière dont les autorités françaises connaissent des demandes d’asile et rendent les décisions prononçant le renvoi des requérants d’asile vers la Turquie, qu’en effet, il n’appartient pas aux autorités Suisses de revêtir le rôle d’une instance de recours pour juger du bien-fondé de telles décisions, que dans ce contexte, les documents produits par l’intéressé pour étayer l’allégation selon laquelle la qualité de réfugié aurait dû lui être reconnue doivent rester sans suite, qu’il n’y a dès lors en l’espèce aucune raison de considérer qu’au moment d’envisager l’exécution du renvoi de l’intéressé vers la Turquie, les autorités françaises n’avaient pas procédé à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de ce renvoi et ne respectaient pas le principe de non-refoulement, que cela précisé, le recourant s’oppose à son transfert en France en raison de ses problèmes de santé, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1)., qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait

F-2120/2022 Page 8 jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’occurrence, le recourant déclare qu’en France, il n’avait pas accès aux soins psychiatriques, raison pour laquelle sa santé psychique s’est dégradée, que, toutefois, lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré qu’en France, il n’avait « jamais eu besoin de soins, hormis une fois le dentiste », qu’ainsi, l’allégation relative à l’absence d’encadrement médical en France n’apparaît pas crédible, que cela précisé, à la lumière de tous les éléments du dossier, rien n’indique que l’état de santé de l’intéressé soit grave, qu’en effet, il ressort de la « lettre d’introduction Médic-Help » du 14 avril 2022 - seul document médical concernant le recourant figurant au dossier - que celui-ci présente quelques problèmes dentaires, que rien n’indique en revanche qu’il puisse souffrir de troubles de nature psychique, que, partant, aucun indice n’impose de retenir que l’intéressé soit malade au point de ne pas pouvoir voyager ou qu’après son retour en France, son état puisse connaître un déclin grave et irréversible au sens ci-dessus dévéloppé, que dès lors, l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose pas à son transfert, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,

F-2120/2022 Page 9 qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b

F-2120/2022 Page 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-2120/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

Expédition :

F-2120/2022 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, Division Dublin (en copie) – Service de la population du canton de Vaud (en copie)

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