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Cour VI F-1958/2026
Arrêt d u 2 4 mars 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…) 2004, Algérie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 mars 2026 / N (…).
F-1958/2026 Page 2 Faits : A. Le 21 respectivement 24 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé était entré illégalement en Espagne le 11 mai 2025. B. Le 3 mars 2026, un droit d’être entendu a été octroyé au requérant au sujet de la possible compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 13 mars 2026, les autorités espagnoles ont admis la requête aux fins de prise en charge présentée, le 4 mars précédent, par le SEM et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013]), sur la base de la même disposition. D. Par décision du 13 mars 2026, notifiée le 16 mars suivant, l’autorité inférieure, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 18 mars 2026 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
F-1958/2026 Page 3 F. Par ordonnance du 19 mars 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. 2.3 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III, les autorités espagnoles compétentes ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 22 par. 1 RD III. Ainsi, l’Espagne a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant. En tant que telle, cette compétence n’est pas contestée par ce dernier. 3. 3.1 A l’appui de son recours, sans aucunement remettre en cause le déroulement de la procédure de première instance, l’intéressé a fait valoir, pour s’opposer à son transfert, ses problèmes de santé physique (rupture du ligament croisé, déchirure musculaire, difficultés respiratoires, douleurs internes) et psychique ainsi que la prise en charge médicale nécessaire
F-1958/2026 Page 4 dans ce cadre, laquelle n’était pas assurée en Espagne, et les conditions de vie précaires dans cet Etat. 3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 Tout d’abord, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l’art. 3 CEDH (RS 0.101). En tout état de cause, il est rappelé que ce pays est lié par la directive Accueil (référence complète : directive [UE] 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale [refonte ; JO L du 22.05.2024]), laquelle a été adoptée dans le but d’avoir des normes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive). L’intéressé pourra donc bénéficier des prestations prévues par cette directive une fois qu’il aura formulé, à l’issue de son transfert, une demande d’asile auprès des autorités espagnoles. 3.4 En outre, selon les documents médicaux figurant au dossier du SEM, le recourant a été soigné pour une petite morsure à un doigt ainsi que des contusions à la joue (avec égratignures) et à la cloison nasale. Une suspicion d’un trouble de la personnalité antisocial ainsi que des troubles psychiques et du comportement liés à la consommation de cannabinoïdes (avec suspicion de dépendance) ont également été mentionnés. Dans ce contexte, l’intéressé a émis le souhait d’une prise en charge psychiatrique, aucun traitement thérapeutique ni médicamenteux n’étant toutefois en cours. Force est ainsi de retenir que le recourant ne présente pas de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers
F-1958/2026 Page 5 l’Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, lesdits problèmes de santé ainsi que ceux dont l’intéressé s’est prévalu dans son recours pourront manifestement être traités en Espagne, ce pays étant lié par la directive Accueil et disposant de structures médicales adéquates (cf. arrêts du TAF F-1424/2026 du 27 février 2026 ; F-8778/2025 du 26 novembre 2025 consid. 5.4). 3.5 Il s’ensuit que le transfert du recourant en Espagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du paiement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 19 mars 2026 sont caduques. 6. 6.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
F-1958/2026 Page 6 6.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
F-1958/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :