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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2026 F-1926/2026

March 23, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,578 words·~13 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 mars 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1926/2026

Arrêt d u 2 3 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties A._______, né le (…) 2000, Albanie recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 mars 2026.

F-1926/2026 Page 2 Faits : A. Le 26 novembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il se trouvait en compagnie de son épouse qui a déposé une demande d’asile séparée (cf. à ce sujet consid. 2.1 infra). Par décision du 12 mars 2026 (notifiée le jour suivant), le SEM n’est pas entré en matière sur la requête de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 17 mars 2026 (remis à la Poste suisse le même jour), le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours, la dispense du paiement d’une avance de frais et l’admission de l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de sa demande d’asile. Subsidiairement, il a invité le TAF à renvoyer l’affaire au SEM. Par ordonnance du 18 mars 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de

F-1926/2026 Page 3 l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d’asile en France le 19 septembre 2025. En revanche, aucune mention au nom de son épouse ne figure dans Eurodac. Lors de son entretien Dublin du 8 décembre 2025, l’intéressé a confirmé avoir déposé une demande d’asile en France en septembre 2025. Il a précisé être resté un mois en France. Il était ensuite rentré en Albanie avant de venir en Suisse le 23 novembre 2025 accompagné de son épouse. Pour sa part, lors d’un entretien Dublin s’étant également déroulé le 8 décembre 2025, l’épouse a indiqué avoir vécu deux ans en Albanie avant d’être venue en Suisse le 23 novembre 2025 accompagnée de son époux. Par acte du 18 janvier 2026, le SEM a informé le couple que la France était en principe compétente pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, raison pour laquelle il avait l’intention de demander aux autorités françaises de traiter également la demande d’asile de son épouse sur la base de l’art. 17 par. 2 RD III, ceci en vue de préserver l’unité familiale. Partant, il a invité les conjoints à indiquer s’ils donnaient leur accord à ce que leur demande d’asile respective soit traitée par le même Etat, faute de quoi il procéderait à une séparation des dossiers. Dans un courrier du 30 janvier 2026, les conjoints ont refusé que leur demande soit traitée par la France. Sur la base de ces informations, le SEM, par acte daté du 26 janvier 2026, a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge du recourant fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Dans un formulaire séparé daté du même jour, il a invité les autorités françaises à prendre en charge l’épouse sur la base de l’art. 17 par. 2 RD III, tout en précisant qu’il leur transmettrait l’attestation confirmant le consentement du couple dans les plus brefs délais dès son éventuelle réception. Le couple ayant refusé le traitement commun de leurs demandes d’asile par les autorités françaises, ces dernières ont uniquement accepté de reprendre en charge le recourant par acte du 12 mars 2026. Le même jour, le SEM a procédé à la séparation des demandes d’asile du couple. En l’occurrence, le SEM s’est prévalu de l’art. 17 par. 2 RD III, à savoir la clause de souveraineté, afin de fonder une éventuelle compétence de la France pour traiter la demande d’asile de l’épouse. Or, il se pose la question de savoir si l’art. 11 RD III n’est pas applicable en l’espèce. Cette

F-1926/2026 Page 4 disposition particulière porte précisément sur les états de fait dans lesquels plusieurs membres d’une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément et que l’application des critères du RD III conduirait à la séparer. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que les conjoints n’ont pas donné leur consentement au traitement commun de leur demande d’asile par la France. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir traité la demande d’asile de l’épouse en procédure nationale et celle du recourant en procédure Dublin (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 7.6.2 et 8.5). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France est l’Etat compétent pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b RD III. Ensuite, il n’existe en l’espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Pour ce qui a trait à l’unité de la famille, le SEM a retenu à juste titre que l’épouse du recourant – qui se trouvait dans une procédure d’asile nationale en Suisse – ne bénéficiait pas d’un droit de présence assuré dans ce pays et que le couple n’avait pas consenti à ce que les autorités françaises traitent la demande d’asile de l’épouse ; dès lors, il revenait au couple d’en assumer les conséquences. Par ailleurs, à l’instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n’a pas rendu vraisemblable la présence d’un lien de dépendance entre les conjoints. En ce qui concerne l’état de santé du recourant, le SEM a tenu compte des allégations du recourant (insuffisance rénale terminale qui cause des problèmes de tension et palpitations cardiaques avec risque continu d’attaque cardiaque ou cérébrale ; suivi psychologique suite à deux tentatives de suicide) et de la documentation médicale versée au dossier (pce SEM 32 faisant part d’un patient de 25 ans dialysé trois fois par semaine dans un contexte de maladie rénale terminale [2012] avec greffe à droite [2018] et rejet de celle-ci [juillet 2025] ; il est indiqué que le motif de la consultation est une hypertension ; le diagnostic principal est celui de pic hypertensif symptomatique et le diagnostic secondaire consiste en une infection à influenza A ; pce SEM 50 faisant état d’un patient en bon état général mais avec suspicion d’infection du rein greffé). A juste titre, le SEM a conclu que, malgré la gravité des pathologies mises en évidence, celles-ci étaient dûment documentées et que le traitement y relatif pourrait se poursuivre en France, étant précisé que les autorités françaises seraient dûment

F-1926/2026 Page 5 informées de sa situation médicale. Finalement, le SEM a rappelé de manière tout à fait pertinente que, en vertu de l’art. 19 par. 1 de la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 p. 96 ss), les autorités françaises étaient tenues de fournir à l’intéressé les soins médicaux adéquats, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Fort de ces constats, le SEM a conclu, de manière conforme au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec les art. 3 et 8 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a indiqué refuser d’être renvoyé en France, d’une part en raison de la présence de son épouse en Suisse, d’autre part vu la nécessité d’effectuer fréquemment des dialyses. Or il n’avait pas les moyens de financer ses traitements médicaux en France. Il a souligné que, lorsqu’il s’était rendu en France, il s’était retrouvé à la rue pendant deux mois, sans manger, sans boire et sans recevoir aucune aide. Cette argumentation ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, l’ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l’acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra). A propos des deux tentatives de suicide évoquées lors de l’entretien Dublin, le Tribunal relève que le recourant n’est actuellement pas soumis à une médication psychiatrique particulière. En outre, il n’a pas demandé auprès de l’infirmerie un suivi immédiat à ce titre. Ces circonstances plaident en défaveur d’un risque de suicide idéalisé et imminent. Dans ce contexte, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, le risque de suicide

F-1926/2026 Page 6 (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes − adaptées à l'état de la personne − sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et réf. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du prénommé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes de le préparer à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer aux autorités françaises, avant l'exécution de cette mesure, la situation médicale en application des art. 31 et 32 RD III, afin que le recourant puisse, en cas de besoin, être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée en France. Ce devoir d’information porte tant sur le volet physique en lien avec l’affection rénale que le volet psychique dans l’hypothèse où le risque suicidaire devait être actuel lors du transfert. En outre, en cas de risque suicidaire actuel lors du transfert, l’autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient mises en place en vue de l’exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-3673/2025 du 28 mai 2025 consid. 4.5.2). En ce qui concerne l’insuffisance rénale grave dont souffre le recourant, les allégations de ce dernier, selon lesquelles il n’aurait reçu aucun soin en France, ne sont nullement démontrées. En outre, elles doivent être fortement relativisées dès lors que, lors de son entretien Dublin, l’intéressé a lui-même reconnu qu’il faisait trois dialyses par semaine en France. Il a néanmoins reproché aux institutions médicales françaises un manque de suivi (cf. pce SEM 29 p. 2). Il a donc manifestement obtenu des soins dans ce pays et les reproches formulés ne sont pas corroborés par des moyens de preuve probants. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a également lieu de conclure que les faits ont été établis à satisfaction de droit. La conclusion subsidiaire du recourant visant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 3. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

F-1926/2026 Page 7 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). 5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

(Dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à fournir aux autorités de l'Etat d'accueil, à l'avance, la documentation médicale relative au recourant, conformément au considérant 2.3 du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

F-1926/2026 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2026 F-1926/2026 — Swissrulings