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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2026 F-1879/2026

March 23, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,203 words·~21 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 6 mars 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1879/2026

Arrêt d u 2 3 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

1. X._______ 2. Y._______, recourantes,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 6 mars 2026

F-1879/2026 Page 2 Faits : A. En date du 29 novembre 2025, X._______ (ci-après : l’intéressée 1 ou la recourante 1), née en 1977, et sa fille, Y._______ (ci-après : l’intéressée 2 ou la recourante 2), née en 2011, toutes deux ressortissantes afghanes, sont entrées en Suisse et y ont déposé une demande d’asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé que les intéressées s’étaient vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 7 octobre 2025. B.b Le 16 décembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérantes auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 22 janvier 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressées la qualité de réfugié et qu’elles étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables jusqu’au 6 octobre 2028. B.c Le 25 février 2026, les requérantes ont été entendues sur leurs conditions de vie en Grèce et leur état de santé. A cette occasion, elles ont également été invitées à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce. B.d Par courriel du 4 mars 2026, le SEM a transmis un projet de décision aux requérantes, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d’asile et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où elles avaient obtenu protection. Les intéressées se sont déterminées par courrier du 5 mars 2026. B.e Par décision du 6 mars 2026, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressées, a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. C. Le 3 mars 2026, les intéressées ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elles ont conclu à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de l’admission provisoire. A titre préalable, elles ont sollicité la restitution de l’effet suspensif et la dispense du paiement d’une avance de frais.

F-1879/2026 Page 3 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête tendant à l’octroi d’un tel effet est sans objet. 2. En premier lieu, il convient d’examiner le grief formel des recourantes, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Celles-ci reprochent, en effet, à l’autorité inférieure d’avoir insuffisamment motivé sa décision s’agissant des obstacles rencontrés par les personnes au bénéfice du statut de réfugié pour s’installer en Grèce. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Le devoir de motivation doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l’autorité, d’en saisir la portée et, le cas échéant, de l’attaquer en connaissance de cause. En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

F-1879/2026 Page 4 présentée est erronée (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt du TF 6B_44/2024 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4, et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, il apparaît que la décision querellée détaille sur plusieurs pages les moyens et ressources à disposition des réfugiés en Grèce, qu’il s’agisse de l’accès au logement, au marché du travail ou aux soins. Il convient dès lors de constater que l’autorité inférieure n’a pas failli à son devoir de motivation sur cette question. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. Cette condition est ici réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 22 janvier 2026, à la réadmission sur leur territoire des intéressées, qui y bénéficient du statut de réfugié et de titres de séjour en cours de validité. 3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi des intéressés est confirmé. 3.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourantes. Reste à examiner si c’est à juste titre qu’il a prononcé leur renvoi de Suisse. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée,

F-1879/2026 Page 5 l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 ). 4.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi. 4.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respecte ses obligations internationales. 4.3 Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).

4.4 En l’espèce, les explications des recourantes relatives aux difficultés auxquelles elles auraient été confrontées en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Elles ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiées, elles se soient trouvées dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, elles n’ont pas démontré

F-1879/2026 Page 6 avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, elles n’en ont pas eu le temps vu la relativement courte période de leur séjour sur place après l’obtention de la protection internationale, étant rappelé qu’elles sont arrivées en Suisse moins de deux mois après avoir obtenu l’asile en Grèce. 4.5 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressées vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourantes pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressée 1 ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec respectivement serait analphabète, qui plus est après avoir également travaillé en Turquie et en Iran malgré les difficultés évoquées (cf., en ce sens, arrêt du TAF E-4619/2025 du 28 janvier 2026 consid. 5.5.3). La recourante 1 n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5).

F-1879/2026 Page 7 Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourantes seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles elles ont droit à leur retour en Grèce. 4.5.1 Les recourantes n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 2009/52 consid. 10.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiées pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourantes vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. 4.5.2 Par ailleurs, l’allégation de menaces subies par la recourante de la part de son ex-mari n’est en rien étayée. Il n’est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu’elle serait démunie de toute protection de la part des autorités policières grecques contre ce type de comportement. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5). 4.6 4.6.1 S’agissant de l’état de santé des recourantes, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

F-1879/2026 Page 8 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressée 1 a souffert de douleurs oculaires dues à des yeux secs. Ainsi, il apparaît que les grandes douleurs au niveau du dos dont elle se plaint ne soient aucunement documentées médicalement, étant encore précisé qu’elle a indiqué être bien portante lors de son entretien du 25 février 2026. S’agissant de l’intéressée 2, celle-ci a indiqué ne pas désirer un suivi sur le plan psychologique lors d’un contrôle général en date du 30 janvier 2026. Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. 4.6.2 Par ailleurs, en leur qualité de réfugiées reconnues, les recourantes bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressées n’aient pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : elles peuvent solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5). 4.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressées. 5.2 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables.

F-1879/2026 Page 9 Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque cellesci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourantes ont fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Par ailleurs, elles n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’elles ne pourraient en bénéficier. On relèvera, en particulier, que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu’elles l’ont quitté moins de deux mois après avoir obtenu la protection de la Grèce. Comme déjà indiqué, on ne saurait ainsi admettre qu’elles ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiées. 5.4 Pour ce qui est des raisons d’ordre général invoquées par les recourantes pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, les conditions sanitaires dans le camp,

F-1879/2026 Page 10 la difficulté à trouver du travail, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 5.5 L'intérêt supérieur de la recourante mineure, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'elle reste dans le giron de sa mère, avec laquelle elle sera renvoyée en Grèce, de sorte qu’il ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Quoi qu’en disent les recourantes, l’intérêt de l’intéressée mineure a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que celle-ci ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que son retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement. 5.6 S’agissant enfin du souhait des recourantes de demeurer en Suisse, auprès de leur fille majeure, respectivement sœur, laquelle est au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse depuis plusieurs années, le Tribunal constate que la relation alléguée ne remplit pas les exigences jurisprudentielles strictes en la matière (cf. art. 8 CEDH), un rapport de dépendance particulier n’ayant ainsi été ni allégué ni démontré (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Bien au contraire, sans remettre en cause l’intensité des liens entre la mère et la fille, respectivement entre les sœurs, il apparaît que ce souhait de vivre ensemble repose sur des considérations pratiques, l’intéressée 1 ayant indiqué pouvoir garder ses petits-enfants quand sa fille majeure se rendrait au travail. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressées se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu’elles sont en mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourantes n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée. 5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

F-1879/2026 Page 11 6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées. 7. 7.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

7.2 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-1879/2026 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

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