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Cour VI F-1780/2026
Arrêt d u 1 9 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 mars 2026.
F-1780/2026 Page 2 Faits : A. En date du 8 février 2026, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), né le (…) 1994 et ressortissant de la République de Guinée (Guinée Conakry), a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » faite le 10 février 2026 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) révèle que l’intéressé a déposé une demande de protection internationale le 31 juillet 2016 en Italie, le 19 octobre 2016 en Allemagne ainsi que trois autres demandes en France, à savoir le 25 novembre 2021, le 11 octobre 2022 et ultimement le 3 septembre 2024. B. Le 11 février 2026, les données personnelles de l’intéressé ont été enregistrées par le SEM. C. Conformément à l’art. 5 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), un entretien individuel a été mené le 16 février 2026, notamment au sujet de la probable compétence de la France pour traiter la demande d’asile de l’intéressé. Lors de cette entrevue, le requérant a déclaré avoir quitté la Guinée en 2016, transité par plusieurs pays avant d’arriver en Italie. Il a également séjourné de manière alternée entre l’Allemagne et la France, quittant ce dernier pays le 6 février 2026 pour la Suisse. Le 16 février 2026, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d RD III. Cellesci ont accepté la requête en date du 2 mars 2026 sur la base de la même disposition. D. Par décision du 3 mars 2026, rédigée en allemand et notifiée le 5 mars 2026 par voie électronique, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
F-1780/2026 Page 3 E. Le 10 mars 2026 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours en français, à l’aide d’un formulaire pré-établi, contre cette décision pardevant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi d’une admission provisoire, respectivement à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. F. Par ordonnance du Tribunal du 11 mars 2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi) 1.4 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, ainsi que porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l’espèce, la signature manuscrite du recourant fait défaut. Toutefois, au vu de l’issue du recours, le Tribunal renonce, tant pour des motifs liés au principe de célérité qu’à celui de l’économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour régulariser son recours (cf. arrêt du TAF F-1966/2025 du 26 mars 2025 consid. 1.2).
F-1780/2026 Page 4 1.5 Dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA). En l’espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision querellée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d’adopter in casu la langue choisie par l’intéressé. 1.6 Le Tribunal, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi d’une admission provisoire sont irrecevables, étant donné qu’elles excèdent l’objet du présent litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et arrêt du TAF E-1885/2025 du 24 mars 2025 p. 3). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1. En l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l’espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III
F-1780/2026 Page 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). 3.3. En l’espèce, le SEM a établi, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait notamment déposé trois demandes d’asile en France. Le SEM a alors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de la reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Respectant le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de le reprendre en charge sur la base de la même disposition. Ainsi, la France a valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant respectivement pour se charger de son renvoi. 4. Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, si – comme le suggère le recourant – il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.1. De jurisprudence constante, tel n’est pas le cas (cf., notamment, arrêts du TAF F-395/2025 du 23 janvier 2025 consid. 3.3 et F-6418/2024 du 16 octobre 2024 p. 5). Partant, le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l’examen pour les requérants d’asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 http://links.weblaw.ch/BVGE-2017%20VI/5
F-1780/2026 Page 6 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 4.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF F-6287/2024 du 17 octobre 2024 consid. 8.2), force est de constater que le recourant n’a pas amené d’éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5. Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III et de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024, § 38 à 40 et C-578/16 du 16 février 2017, § 97 et ch. 2 du dispositif). En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11). 5.1 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, les quelques problèmes de santé évoqués – sans preuves – par le recourant ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la France (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. 41738/10). Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives liant la France, notamment l’art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008).
F-1780/2026 Page 7 5.2 Quant aux risques qu’encourrait l’intéressé dans son pays d’origine à cause de son orientation sexuelle, ils sont sans pertinence pour l’issue de la présente cause. En l’absence de défaillances systémiques en France, il ne revient pas au Tribunal d’examiner le risque d’une violation du principe de non-refoulement par cet Etat Dublin. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités françaises compétentes ont évalué correctement le risque de refoulement et que l’intéressé a disposé de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités françaises à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142, ainsi que chiffre 2 du dispositif). 6. Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). La demande de dispense d’une avance des frais de procédure – ainsi que celle tendant à l’octroi de l'effet suspensif – devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond.
F-1780/2026 Page 8 Les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec. La demande d’assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
F-1780/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La langue de la procédure est le français. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :