Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1766/2020
Arrêt d u 1 5 avril 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______, née (…) 1996, Arménie, B._______, né (…) 2013, Russie, C._______, née (…) 2015, Russie, D._______, né (…) 2017, Russie, (…), recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (…) mars 2020 / N (…).
F-1766/2020 Page 2 Faits : A. En date du (…) mars 2020, A._______, ressortissante arménienne née en 1996, a déposé une demande d’asile en Suisse pour ses trois enfants et elle-même. Les investigations menées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la prénommée avait déposé une demande d’asile en Autriche le (…) 2012, en Allemagne le (…) 2014 et une nouvelle fois en Autriche le (…) 2015. B. Entendue dans le cadre d’un entretien individuel le (…) mars 2020, l’intéressée a été invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et à son éventuel transfert vers l’Autriche, état potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). A cette occasion, elle a déclaré qu’elle avait reçu une décision négative de l’Autriche quant à sa demande d’asile en septembre 2019 contre laquelle elle n’avait pas fait recours. Elle a déclaré ne pas souhaiter retourner en Autriche car son mari, qui l’aurait menacée et battue, s’y trouvait. Il serait actuellement en détention dans ce pays. En cas de retour en Autriche, elle serait renvoyée en Russie, ce qu’elle ne souhaitait pas. C. Le même jour, le SEM a soumis une requête de reprise en charge aux autorités autrichiennes compétentes, fondée sur l’art. 18 par. 1 let d (ou a, b ou c) du règlement Dublin III (cf. dossier SEM, pce 31/5, p. 4). Le (…) mars 2020, ces dernières ont accepté de reprendre en charge la requérante et ses enfants sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. D. Par décision du (…) mars 2020 (notifiée le […] mars 2020), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Autriche.
F-1766/2020 Page 3 Le (…) mars 2020, la représentation juridique de la requérante a résilié son mandat (cf. dossier SEM, pce 40/1). E. En date du (…) mars 2020 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif en vertu de l'art. 107a al. 2 LAsi, le prononcé de mesures super-provisionnelles et à bénéficier de l'assistance judiciaire. Par mesures super-provisionnelles du (…) mars 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert. Droit : 1. En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Par ailleurs, la recourante, qui n’est plus représentée en procédure judiciaire, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).
F-1766/2020 Page 4 3. 3.1. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En effet, en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. 3.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). 3.3. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de http://links.weblaw.ch/BVGE-2017%20VI/5
F-1766/2020 Page 5 l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.4. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1. En l’occurrence, la recourante a déclaré lors de son entretien individuel du (…) mars 2020 qu’elle avait déposé une demande d’asile en Autriche en 2012, puis qu’elle avait vécu durant une année en Allemagne avant d’être renvoyée en Autriche. Elle était alors restée en Autriche jusqu’à son entrée en Suisse le (…) mars 2020. En septembre 2019, elle avait reçu une décision négative quant à sa demande d’asile en Autriche mais n’avait pas fait recours, n’ayant ni avocat ni chances de succès (cf. dossier SEM, pce 29/2, p. 1). Elle a également précisé n’avoir pas quitté l’Espace Dublin depuis 2012. 4.2. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante avait déposé une première demande d’asile en Autriche en 2012, une seconde demande en Allemagne en 2014 et une nouvelle demande en Autriche en 2015 (cf. infra let. A). L’autorité intimée a dès lors, en date du (…) mars 2020, soumis aux autorités autrichiennes compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités autrichiennes ayant expressément
F-1766/2020 Page 6 accepté de reprendre en charge la recourante et ses enfants le (…) mars 2020 (cf. dossier SEM, pce 35/2), elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce point n'est pas contesté. 5. 5.1. La recourante s’oppose à son transfert vers l’Autriche. Lors de son entretien du (…) mars 2020, elle a déclaré avoir vécu huit ans avec le père de ses enfants et s’être séparée de lui huit mois auparavant. Elle l’avait quitté mais ce dernier l’avait retrouvée alors qu’ils vivaient dans des villes différentes et ne la laissait pas en paix. Il aurait ensuite été incarcéré en Autriche et y serait toujours détenu pour une certaine durée, étant précisé qu’elle ne connaissait pas la date à laquelle celui-ci sera libéré (cf. dossier SEM, pce 29/2, p. 1). Dans ce contexte, elle a déclaré s’opposer à son transfert vers l’Autriche car elle avait peur de « son mari ». Ce dernier la menaçait, menaçait de lui prendre ses enfants, la battait et se droguait. Il n’aurait jamais battu les enfants mais les aurait privés de nourriture. Pendant huit ans, elle ne « pouvait pas respirer ». On lui aurait conseillé de porter plainte auprès de la police mais par peur de son mari, elle serait simplement partie. Les autorités autrichiennes n’avaient pas connaissance des problèmes qu’elle rencontrait avec son mari. Ce dernier serait actuellement en prison pour avoir volé et frappé certaines personnes. La recourante aurait également des antécédents criminels en Autriche, ayant dû voler du fait de la situation financière dans laquelle la laissait son époux. Si elle retournait en Autriche, elle serait selon elle renvoyée en Russie, ce qu’elle ne souhaitait pas. Elle y avait de la famille mais n’entretenait plus de contacts avec eux. La famille de son mari se trouvait également en Russie (cf. dossier SEM, pce 29/2, p. 2). Dans son recours, l’intéressée a précisé que son mari était violent et qu’en cas de transfert en Autriche, elle risquait un renvoi vers son pays où ses enfants seraient enlevés par sa belle-famille. Elle a précisé avoir passé huit ans en Autriche sans que personne ne l’aide (cf. pce TAF 1). 5.2. A titre liminaire, le Tribunal relève une imprécision quant à l’identité du père des enfants de la recourante. Lors de son entretien d’enregistrement des données personnelles du (…) mars 2020 (cf. dossier SEM, pce 23/11, p. 4, question 1.14), l’intéressée a déclaré vivre en concubinage depuis 2012 avec une personne dont le nom, sans être identique, ressemble à celui indiqué sur les formulaires de ses enfants sous la rubrique « nom du père » (cf. dossier SEM, pces 1/2, 7/2, 10/2 et 13/2). Or le nom que la recourante a indiqué lors de son entretien individuel du (…) mars 2020
F-1766/2020 Page 7 comme étant celui du père de ses enfants ne correspond pas au nom précédent (cf. dossier SEM, pce 29/2, p. 1). A noter que l’intéressée se réfère, dans cet entretien, à son « mari » alors qu’elle a indiqué ne pas être mariée au père de ses enfants, ni religieusement ni officiellement, et vivre en concubinage (cf. dossier SEM, pce 23/11, p. 4, question 1.14). Il est ainsi malaisé de déterminer si elle craint d’être confrontée à un seul individu ou à deux en cas de transfert vers l’Autriche. Cela étant, comme il sera exposé ci-après, cette imprécision n’aura pas de conséquence sur l’appréciation par le Tribunal de la situation de la recourante. 5.3. Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 5.3.1. La recourante a affirmé, lors de son entretien individuel du (…) mars 2020, qu’elle n’avait pas eu d’avocat durant sa procédure d’asile en Autriche, laquelle a abouti à une décision négative en septembre 2019. Il ne ressort cependant pas du dossier que cet élément, au demeurant non étayé par la recourante, résulte d’un manquement des autorités autrichiennes dans le déroulement de la procédure d’asile. De plus, l’intéressée a également indiqué qu’elle n’avait pas fait recours contre ladite décision car elle n’avait pas de chances de succès. Une pesée des intérêts a donc été effectuée par la recourante, que ce soit avec ou sans l’aide d’un mandataire. On ne saurait, sur la seule base de ces affirmations,
F-1766/2020 Page 8 retenir l’existence de défaillances dans la procédure d’asile menée par les autorités autrichiennes. 5.3.2. La recourante a également déclaré s’opposer à son transfert vers l’Autriche car elle craignait la violence de son mari, incarcéré dans ce pays, ainsi qu’un renvoi subséquent vers la Russie, où sa belle-famille enlèverait ses enfants. Sur ce dernier point, le Tribunal relève qu’il ne s’agit que de simples allégations qu’aucun moyen de preuve ne vient étayer. Quand bien même un tel risque existerait, il appartiendrait à la recourante d’en faire part aux autorités autrichiennes lors de l’examen de sa demande d’asile ou de son potentiel renvoi vers la Russie. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de penser que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas leurs obligations internationales et n’auraient pas procédé à un examen conforme de la demande d’asile. De même, il n’y a aucune raison de penser qu’elles procèderaient à un renvoi de l’intéressée vers son pays d’origine ou un Etat tiers, en violation du principe de nonrefoulement. 5.4. L’intéressée a également affirmé avoir vécu huit ans en Autriche sans que personne ne lui vienne en aide. Or elle a elle-même précisé n’avoir jamais fait part des difficultés rencontrées avec son mari aux autorités autrichiennes, lesquelles n’ont dès lors pas pu prendre cette situation en considération lors de l’examen de sa demande d’asile. La recourante ne saurait dès lors reprocher aux autorités autrichiennes un manque d’aide sur ce point. Par ailleurs, l’Autriche est un Etat doté d'autorités policières et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir à l'intéressée une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. 5.5. Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C’est donc à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L’Autriche demeure dès
F-1766/2020 Page 9 lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d dudit règlement – de la reprendre en charge, ainsi que ses enfants, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. 7. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s’avérant d’emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-1766/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :
F-1766/2020 Page 11 Destinataires : – les recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – le SEM, (…) (n° de réf. N (…)) – le Service de la population du canton de (…) (en copie)