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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2026 F-1687/2025

March 3, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,189 words·~26 min·3

Summary

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 22 janvier 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1687/2025

Arrêt d u 3 mars 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Michel de Palma, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 22 janvier 2025.

F-1687/2025 Page 2 Faits : A. A.a Il ressort du dossier que A._______, ressortissant portugais né en 1970, a été titulaire de plusieurs autorisations de séjour de courte durée en Suisse, en vue de la recherche d’un emploi ou de l’exercice d’une activité lucrative, entre le 5 novembre 2007 et le 31 décembre 2013 et qu’il y a été condamné : − le 31 octobre 2006, à une peine d’emprisonnement de deux mois, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 francs pour plusieurs infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01 ; violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, circulation sans assuranceresponsabilité civile) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; − le 30 novembre 2007, à une peine privative de liberté de six mois pour violation grave des règles de la circulation routière et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; − le 30 janvier 2009, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 francs pour violation des règles de la circulation routière (taux d’alcool qualifié, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et circulation sans assurance-responsabilité civile) ; − le 10 mars 2009, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs pour violation des règles de la circulation routière (taux d’alcool qualifié, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile) ; − le 15 décembre 2010, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 francs pour lésions corporelles simples ; − le 28 septembre 2011, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 60 francs et à une amende de 800 francs pour plusieurs infractions à la LCR (taux d’alcool qualifié et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait) ;

F-1687/2025 Page 3 − le 7 mai 2012, à une peine privative de liberté de dix jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; − le 28 octobre 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs et à une amende de 800 francs pour voies de fait et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. A.b Par décision du 7 juillet 2015, confirmée par le Tribunal cantonal valaisan par arrêt du lendemain, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) a placé immédiatement l’intéressé en détention administrative, dont il avait ordonné le départ surle-champ et qui a déclaré être revenu sur le territoire suisse en avril 2015. A.c A._______ a quitté la Suisse, dans le cadre d’un départ contrôlé, le 17 juillet 2015. A.d Le 3 août 2015, le prénommé a été condamné en Suisse à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 francs pour plusieurs infractions à la LCR (non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circulation sans assurance-responsabilité civile). A.e En raison des huit condamnations pénales subies entre 2006 et 2014 (cf. supra, consid. A.a), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 5 novembre 2015, prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu’au 4 novembre 2020, à l’endroit de l’intéressé, lequel était revenu sur le territoire suisse, à tout le moins, dès le mois d’août 2015. A.f A._______ a provoqué l’organisation de deux nouveaux départs contrôlés les 29 août 2017 et 18 mai 2018. Entre-temps, il a été condamné, le 14 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 45 jours pour séjour illégal et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. A.g Par décision du 3 novembre 2020, le SEM a prononcé, sur la base notamment de cette condamnation pénale, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable du 5 novembre suivant jusqu’au 2 novembre 2023, à l’encontre du prénommé. A.h L’intéressé a de nouveau fait l’objet d’un départ contrôlé en date du 6 novembre 2020.

F-1687/2025 Page 4 A.i Par la suite, il a été condamné en Suisse : − le 19 novembre 2020, à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée et séjour illégaux ; − le 9 février 2021, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 200 francs pour plusieurs infractions à la LCR (vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation des règles de la circulation routière et taux d’alcool qualifié). A.j A._______ est revenu en Suisse le 1er mars 2024, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, en vue de l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 20 décembre suivant. A.k Le 6 mai 2024, il a écopé d’une peine privative de liberté de 60 jours et d’une amende de 200 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de deux jours, en raison de plusieurs infractions à la LCR (usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, taux d’alcool qualifié, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile et violation des règles de la circulation routière). A.l Le 8 janvier 2025, le SPM a prononcé une décision de renvoi à l’égard de A._______, en lui intimant de quitter la Suisse d’ici la fin de sa peine de prison, soit le 7 mars 2024 (recte : 2025). Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, au motif de sa tardiveté, par arrêt du 4 mars 2025 du Tribunal cantonal valaisan. B. B.a Par décision du 22 janvier 2025, notifiée le 25 février suivant, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable cinq ans dès la date de départ, à l’endroit du prénommé et a signalé que l’effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. B.b Le renvoi de l’intéressé a été exécuté le 6 mars 2025, dès la fin de l’exécution de sa dernière peine privative de liberté. C. C.a Le 11 mars 2025, A._______ a, par l’entremise de son mandataire, interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre

F-1687/2025 Page 5 préalable, la restitution de l’effet suspensif et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée, le tout avec suite de frais et de dépens. Outre une procuration et dite décision, il a produit, sous forme de copies, une déclaration par laquelle sa compagne B._______ – habitant en Suisse – a certifié qu’il était domicilié chez elle depuis le 4 janvier 2024, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 janvier 2025 ainsi que son certificat d’assurance-maladie 2025. C.b Par décision incidente du 20 mars 2025, la requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée et le recourant invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs jusqu’au 5 mai suivant. Celle-ci a été payée dans le délai imparti. C.c Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a, le 9 mai 2025, conclu au rejet du recours. C.d Appelé à se déterminer à son tour, l’intéressé a adressé sa réplique le 16 juin 2025, par laquelle il a, en substance, contesté la position du SEM. Cette écriture a été portée à la connaissance de celui-ci le 23 juin suivant. C.e A la suite de ses courriers du 28 octobre 2025 et du 16 février 2026, le recourant a été informé sur l’état de la cause les 4 novembre 2025 et 26 février 2026. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]), réserve faite notamment de l'hypothèse où la mesure d’éloignement vise un ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne (UE).

F-1687/2025 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. 3.1.1 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère cette disposition constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 3.1.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une

F-1687/2025 Page 7 autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.3 3.3.1 Dès lors que le recourant est citoyen d’un Etat membre de l’UE, la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l’ALCP (RS 0.142.112.681 ; art. 2 al. 2 LEI). Ce dernier ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI. Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l’ALCP des droits que celui-ci leur confère, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une interdiction d'entrée signifiée à une personne au bénéfice de celle-ci doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) − dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) – et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l'Union européenne) – avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP). 3.3.2 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour

F-1687/2025 Page 8 restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet, la seule existence de condamnations pénales antérieures ne pouvant automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 1 et 2 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Bien plus, c’est le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Celui-ci doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique en question est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 139 II 121 consid. 5.3). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé avait été condamné à trois reprises depuis la précédente interdiction d’entrée prononcée en 2020, à savoir le 19 novembre 2020 (peine privative de liberté de 30 jours), le 9 février 2021 (peine privative de liberté de 30 jours et amende de 200 francs) et le 6 mai 2024 (peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 francs avec peine privative de liberté de substitution de deux jours). Il a également relevé que A._______ purgeait actuellement cette dernière peine privative de liberté et avait fait l’objet d’une décision de renvoi. Il a ainsi conclu que le prénommé avait attenté à l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. En outre, il a estimé qu’aucun intérêt privé ne l’emportait sur l’intérêt public à l’éloignement du recourant. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation professionnelle et familiale en Suisse. Ayant essentiellement été condamné à des peines relativement faibles pour des infractions à la LCR et n’ayant jamais porté atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui, il a également soutenu ne pas représenter un danger pour l’ordre et la sécurité publics, au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, il a fait valoir que la décision litigieuse contrevenait à l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et était disproportionnée, dans la

F-1687/2025 Page 9 mesure notamment où sa compagne, sa fille, son beau-fils, sa petite-fille ainsi que sa sœur résidaient en Suisse. 4.3 Par sa réponse, l’autorité intimée a rappelé les décisions de renvoi, les condamnations pénales et les deux précédentes mesures d’éloignement dont le recourant avait fait l’objet ainsi que son comportement récidiviste. Dans ce contexte, elle a considéré que l’intéressé constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Elle a, de plus, estimé que l’interdiction d’entrée en cause n’était contraire ni à l’ALCP ni à l’art. 8 CEDH. 4.4 Dans le cadre de sa réplique, le recourant a réitéré ne jamais avoir mis en danger l’ordre public suisse. Il a également argué que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’était pas justifiée et, en tout état de cause, pas proportionnée au regard de ses attaches familiales, sociales et professionnelles en Suisse. 5. 5.1 Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de l’intéressé est justifié dans son principe. 5.2 L’autorité intimée a, en particulier, mis en exergue les condamnations pénales intervenues depuis la mesure d’éloignement de 2020 (cf. supra, consid. A.i et A.k). 5.2.1 S’agissant de la condamnation de novembre 2020, le recourant a été reconnu coupable d’entrée et de séjour illégaux. Or, conformément à la jurisprudence, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-1225/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.3). Quant aux condamnations de février 2021 et de mai 2024, elles ont fait suite à une multitude d’infractions à la LCR, dont en particulier la conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et la conduite sans le permis requis. Contrairement à ce qu’a soutenu l’intéressé, ces délits – qui ont conduit au prononcé de peines privatives de liberté – ne sauraient aucunement être minimisés. En effet, ils apparaissent objectivement graves, dès lors que notamment la conduite en état d'ébriété compromet gravement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle d'autres usagers de la route (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).

F-1687/2025 Page 10 5.2.2 Au vu des actes précités pour lesquels l’intéressé a été condamné pénalement de manière définitive, il s'impose de constater qu’il a non seulement indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, mais représente, de surcroît, une menace réelle et d’une certaine gravité. En effet, sur l’ensemble de ses séjours en Suisse, A._______ a fait l’objet de pas moins de 12 condamnations sur une période s’étalant sur 18 années, ce qui atteste un état de récidive flagrant. Ainsi, les jugements pénaux successifs, dans lesquels le prononcé de peines pécuniaires a progressivement été abandonné au profit de celui de peines privatives de liberté, démontrent le manque de prise de conscience du prénommé, lequel a du reste persisté à relativiser la gravité de ses agissements dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas scrupuleusement respecté les deux précédentes mesures d’éloignement ordonnées à son égard en 2015, puis en 2020. Un tel comportement témoigne d’un mépris persistant du recourant à l’égard de l’ordre public et permet d’admettre l’actualité d’un risque concret de récidive. 5.3 Vu ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI sont indéniablement réalisées. Il convient, de plus, d’admettre que l’intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d’une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 6. 6.1 Il sied encore d’examiner si la mesure d’interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. [RS 101] et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 149 III 193 consid. 5.2 ; 145 I 297 consid. 2.4.3.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1).

F-1687/2025 Page 11 6.2.2 Tant en application de l’ALCP que des dispositions susmentionnées, la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit faire apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés. Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3 En l'occurrence, concernant les deux premières conditions précitées, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant cinq ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 6.4 Quant à la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.4.1 A titre d’intérêt privé, le recourant a, en particulier, fait valoir que la mesure d’éloignement prononcée par le SEM l’empêchait de vivre, en Suisse, avec sa compagne et auprès de sa fille, son beau-fils, sa petitefille ainsi que sa sœur. 6.4.1.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des

F-1687/2025 Page 12 relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 ; 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1). D’autres liens familiaux ou de parenté que ceux existant au sein de la famille nucléaire peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 6.4.1.2 Par rapport à la présence de la compagne du recourant en Suisse, celui-ci a exposé avoir vécu auprès d’elle dès le 4 janvier 2024. A ce moment, le couple n’était pas sans ignorer la situation migratoire de l’intéressé, lequel était titulaire d’un permis L de mars à décembre 2024. En outre, aucun (projet de) mariage n’a été allégué au cours de la présente procédure. Dans ces circonstances, malgré la vie commune d’a priori une année jusqu’à l’incarcération du recourant en janvier 2025 et le renvoi qui s’en est suivi, il n’y a pas lieu de considérer que la relation du couple a atteint le degré de stabilité et d’intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu’elle reflète des liens personnels étroits, au sens de la jurisprudence constante. S’agissant des relations entretenues par l’intéressé avec sa fille, son beau-fils, sa petite-fille et sa sœur, il ne ressort pas du dossier qu’elles puissent être assimilées à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence précitée. 6.4.1.3 En outre, le recourant a certes séjourné en Suisse entre 2007 et 2013, puis à nouveau en 2024 au bénéfice de permis L. Force est toutefois de constater que ces années ont été émaillées de sept condamnations pénales (cf. supra, consid. A.a et A.k), soit presque une par an, de sorte qu’elles ne sauraient revêtir un poids déterminant en l’espèce. Il convient encore de relever, en faveur de l’intéressé, son droit à la libre circulation découlant, sur le principe, de l’ALCP et le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé au mois de janvier 2025 et dont le début était fixé au 10 mars 2025, soit quelques jours après l’exécution de son renvoi.

F-1687/2025 Page 13 6.4.2 Quant à l'intérêt public à l’éloignement de A._______, le cumul des actes délictueux commis et leur caractère récidivant, qui ont déjà conduit au prononcé de 12 condamnations pénales et de deux mesures d’interdiction d’entrée définitives, témoignent de l’incapacité chronique du prénommé à s'adapter à l'ordre établi. Dans ce contexte, le Tribunal a conclu que l’intéressé représentait, à l’heure actuelle, une menace réelle et d’une certaine gravité pour l’ordre public (cf. supra, consid. 5.2 s.), de sorte que l’intérêt public en cause doit être considéré comme important. 6.5 Au regard de l’ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts en présence, les intérêts privés du recourant apparaissent, nonobstant sa qualité de ressortissant de l’UE, devoir céder le pas face à la menace pour l’ordre et la sécurité publics de la Suisse, telle que décrite ci-dessus, laquelle justifie la (troisième) mesure d’éloignement prononcée par le SEM, y compris quant à sa durée. Partant, le Tribunal considère qu’une interdiction d’entrée de cinq ans ne prête pas le flanc à la critique et respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. Au demeurant, il est rappelé qu’il reste loisible à l’intéressé de solliciter, pour des séjours de courte durée en Suisse, une suspension de dite mesure en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI. 7. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en prononçant l’interdiction d'entrée litigieuse à l'endroit de l’intéressé. Cette décision n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-1687/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 23 avril 2025. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

F-1687/2025 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1687/2025 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2026 F-1687/2025 — Swissrulings