Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1608/2026
Arrêt d u 11 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Sylvain Félix, greffier.
Parties X._______, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 février 2026.
F-1608/2026 Page 2 Faits : A. Le 20 janvier 2026, X._______, ressortissant afghan, né le (…) 1988 (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 26 janvier 2026, la comparaison des données personnelles de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que celui-ci avait déposé une demande d’asile en Grèce le 11 septembre 2025 et qu’une protection lui avait été octroyée le 3 octobre 2025. C. Le 29 janvier 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 5 février 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié en date du 3 octobre 2025 et qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce, valable du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2028. D. Par courriel du 4 février 2026, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection ; il l’a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. E. Le 5 février 2026, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter le requérant dans le cadre de sa procédure d’asile. Ce mandat a été résilié le 27 février 2026. F. L’intéressé a pris position sur le courriel du 4 février 2026 par courrier du 10 février 2026. Il s’est opposé à un renvoi en Grèce, soulignant en substance ses conditions de vie dans ce pays en tant que réfugié, insistant notamment sur l’absence de prise en charge par les autorités (situation de précarité extrême et absence d’accès aux soins, à l’emploi, au logement ou à l’aide sociale), équivalant à un traitement inhumain et dégradant. Un renvoi en Grèce constituerait donc une violation des obligations internationales de la Suisse.
F-1608/2026 Page 3 G. Par courriel du 24 février 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du requérant et de le renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. H. L’intéressé a pris position par courrier du 25 février 2026. Il a contesté les conclusions du SEM, évoquant ses difficultés à obtenir de l’aide auprès des autorités et des organisations présentes sur place. Afin de justifier son départ de Grèce, il a également souligné son analphabétisme, sa faible expérience professionnelle et l’impossibilité pour lui de pouvoir prétendre au regroupement familial en faveur de ses enfants dans cet Etat. I. Par décision du 26 février 2026, le SEM a maintenu sa position et n’est donc pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononçant son renvoi en Grèce. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 3 mars 2026, l’intéressé, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à ce que l’exécution de son renvoi soit annulée et l’admission provisoire prononcée, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre demandé la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure et la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Droit : 1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
F-1608/2026 Page 4 2. 2.1 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). 2.2 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve, ainsi que porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l’espèce, la signature manuscrite du recourant (en l’absence d’un mandataire désigné) fait défaut. Toutefois, au vu de l’issue du recours, le Tribunal renonce, tant pour des motifs liés au principe de célérité qu’à celui de l’économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant pour régulariser son recours (cf. arrêt du TAF F-1966/2025 du 26 mars 2025 consid. 1.2). 3. 3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 3.2 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.3 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 5 février 2026, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant.
F-1608/2026 Page 5 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et l’intéressé est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2 et 2011/24 consid. 10.2). 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1). 4.2.1 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.2.2 S’agissant de l’art. 3 CEDH, si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que des violations de l'art. 3 CEDH auraient être constatées dans le pays concerné. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit en effet pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
F-1608/2026 Page 6 violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. 27725/10, par. 65 à 73; arrêt Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05, par. 42).
F-1608/2026 Page 7 4.2.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf., en particulier, arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2 et E- 2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants. Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
F-1608/2026 Page 8 4.3 4.3.1 Dans le cas particulier, les explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, il n’en a pas eu le temps vu la relativement courte période de son séjour sur place après l’obtention de sa protection internationale, étant rappelé qu’il est arrivé en Suisse environ trois mois et demi après avoir obtenu l’asile en Grèce. 4.3.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HE- LIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). 4.3.3 En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de maind’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le
F-1608/2026 Page 9 grec respectivement serait analphabète (cf., en ce sens, arrêt du TAF E-4619/2025 du 28 janvier 2026 consid. 5.5.3). Le recourant n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. 4.3.4 Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 4.3.5 Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. 4.3.6 Par ailleurs, l’allégation de menaces subies par le recourant de la part de son passeur, à qui il devrait une importante somme d’argent, n’est en rien étayée. Il n’est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu’il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières grecques contre ce type de comportement. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5). 4.3.7 Cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place.
F-1608/2026 Page 10 4.3.8 S’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016 [GC], req. 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'aff. C-578/16). 4.3.9 En l’espèce, l’intéressé a invoqué de manière très générale que ses conditions de vie sur place auraient gravement porté atteinte à sa santé. Il évoque seulement avoir subi une opération de l’appendicite sur place, toutefois sans suivi adéquat. Cela étant, il n’a produit aucun document médical pour étayer ses dires (s’agissant de l’obligation de collaborer en matière d’établissement des faits médicaux, cf. art. 26a LAsi) et il ne ressort pas du dossier qu’il présenterait des problèmes susceptibles de faire obstacle à son retour en Grèce. Quoi qu’il en soit, les soins nécessaires sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant - en sa qualité de réfugié reconnu - d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l’intéressé n’ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les
F-1608/2026 Page 11 soins urgents à toute personne (tel qu’en a bénéficié le recourant pour son opération de l’appendicite), indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5). 4.3.10 En tout état de cause, le seuil de gravité des affections dont souffrirait le recourant, au sens restrictif de la jurisprudence de la CourEDH, n’est manifestement pas atteint (cf. arrêts du TAF E-5173/2025 du 19 août 2025 consid. 2.2 et E-3018/2025 du 12 mai 2025 consid. 6.4). 4.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée. 5.1.1 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.1.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra, consid. 4.3.8 ss), les affections dont le recourant a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de
F-1608/2026 Page 12 son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Le recourant ne nécessite pas de soin d’urgence et n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi l’exposer à une péjoration de son état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l’intéressé de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 5.2 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2). 5.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressé, puisqu’il a obtenu une protection internationale dans cet Etat. 7. 7.1 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
F-1608/2026 Page 13 7.2 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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F-1608/2026 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judicaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :