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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2026 F-1601/2026

March 24, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,583 words·~13 min·17

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 février 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1601/2026

Arrêt d u 2 4 mars 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Basil Cupa, juges, Duc Cung, greffier.

Parties 1. A._______, née le (…) 1995, 2. B._______, né le (…) 2002, 3. C._______, née le (…) 2019, 4. D._______, né le (…) 2023, tous représentés par Najma Hussein, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 février 2026 / N (…).

F-1601/2026 Page 2 Faits : A. Le 25 novembre 2025, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs C._______ et D._______. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient formulé de telles demandes en Grèce le 23 octobre 2025 et y avaient obtenu la protection internationale le 29 octobre suivant. B. Le 11 décembre 2025, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 3 décembre précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux requérants et que ces derniers étaient titulaires d’autorisations de séjour valables jusqu’au 28 octobre 2028. C. Le 9 février 2026, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d’entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers. D. Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le 24 février 2026, laquelle a pris position le lendemain, l’autorité inférieure, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est, par décision du 26 février 2026 notifiée le jour même, pas entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. E. Le 4 mars 2026, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants par l’entremise d’une mandataire choisie, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. Sur le fond, ils ont conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision précitée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

F-1601/2026 Page 3 Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours étant doté, par la loi, de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) et le SEM ne l’ayant pas retiré en l’espèce, la requête tendant à l’octroi d’un tel effet est sans objet. 2. 2.1 En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). 2.2 En l’occurrence, la Grèce, à l’instar de tous les Etats de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. 2.3 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés. 3. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l’espèce, c’est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission

F-1601/2026 Page 4 provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l’exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d’une telle protection en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants. L’exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n’est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s’y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n’en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d’en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3). 4.2.2 4.2.2.1 S’agissant de leur état de santé, A._______ et B._______ ont fait valoir que leurs enfants avaient souffert de diarrhée, de nausées, de problèmes urinaires, de fièvre ou encore d’insomnies et présentaient des

F-1601/2026 Page 5 signes d’angoisse et de détresse psychologique. Indépendamment du fait que ne figure au dossier qu’un document médical mentionnant des plaintes urinaires en ce qui concerne C._______, force est de retenir que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l’exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.2.2.2 Quant aux conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugiés, elles sont certes plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les conditions d'accueil et de vie difficiles alléguées par les intéressés ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d’une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d’aide publique et d’emploi, lesquelles découlent en particulier de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]) et de la CR, et sur les possibilités de soutien y relatives sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants en question de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision du SEM p. 6 ss). Dans ce contexte, le Tribunal a retenu qu’il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, il est rappelé qu’une méconnaissance des langues anglaise et grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l’emploi grec (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.4.4). 4.2.2.3 Dans ces circonstances, les recourants n’ont pas démontré qu’en tant que membres d’une famille avec de jeunes enfants, dont la qualité de réfugié a été reconnue en Grèce, ils s’étaient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine ni, contrairement à leurs allégations, qu’ils risquaient concrètement, en cas de retour sur place, d’être exposés à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l’art. 3 CEDH, aux art. 3 et 14 CCT ou encore

F-1601/2026 Page 6 aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). 4.2.3 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l’exécution du renvoi des intéressés s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d’un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. 4.3.1 Les recourants ayant invoqué leur qualité de famille avec de jeunes enfants à charge ainsi que leur vulnérabilité particulière, il sied tout d’abord de rappeler que, dans le cas de la Grèce, la présomption légale précitée s’applique, sur le principe, également aux personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des conditions plus strictes s’appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). A l’instar de ce qui a été relevé sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.2.1), il a récemment précisé, à cet égard, que les familles avec enfants (même mineurs) devaient démontrer que, malgré les efforts pouvant être attendus d’elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.). 4.3.2 En l’espèce, s’agissant des conditions de vie alléguées par les intéressés, il sied de renvoyer à ce qui a été retenu dans le cadre de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.2.2.2 s.) et de rappeler que ces derniers n’ont fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'ils seraient confrontés, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3 ; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). A propos des problèmes de santé dont les intéressés ont fait état, le Tribunal relève qu’en tant que réfugiés reconnus, ceux-ci pourront accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la directive Qualification), aux structures de santé présentes en Grèce, sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale permanent (AMKA). Force est toutefois de rappeler que, même si les recourants ne devaient pas encore disposer d’un tel numéro, l’accès aux

F-1601/2026 Page 7 soins d’urgence mis à disposition par les institutions médicales publiques grecques leur est garanti (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). 4.3.3 Les recourants n’étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.4 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés et ceux-ci étant titulaires d’autorisations de séjour valables jusqu’au 28 octobre 2028. 5. Il s'ensuit que, par sa décision du 26 février 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune, s’agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 6. 6.1 Ayant été renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et qu’il y a lieu d’admettre que les intéressés sont indigents, la requête d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA est admise. 6.3 Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

F-1601/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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