Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.03.2026 F-1518/2026

March 24, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,277 words·~6 min·9

Summary

Cas individuels d'une extrême gravité | Demande de révision de l'arrêt F-9373/2025 du 24 février 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1518/2026

Arrêt d u 2 4 mars 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, représentée par Julian Favre, Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de révision de l'arrêt F-9373/2025 du 24 février 2026.

F-1518/2026 Page 2 Vu le recours que X._______, née le (…) 1979, ressortissante des Philippines (ci-après : la requérante), a déposé le 4 décembre 2025 contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 6 novembre 2025, par laquelle celui-ci a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, la décision incidente du 17 décembre 2025, rendue par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) dans la cause F-9373/2025, par laquelle la juge instructeure a notamment invité la recourante à s’acquitter d’une avance des frais de procédure de 1'500 francs d’ici au 2 février 2026, sous peine d’irrecevabilité de son recours, l’arrêt du 24 février 2026, par lequel le Tribunal a prononcé l’irrecevabilité du recours de X._______ au motif que l’avance des frais de procédure n’avait pas été versée à l’échéance du délai, tout en mettant à sa charge les frais de procédure, la demande de révision du 26 février 2026, dans laquelle le représentant de la recourante a exposé que celle-ci, par l’entremise de son colocataire, avait effectué le virement postal de l’avance des frais de procédure en date du 23 décembre 2025, en joignant une copie du récépissé attestant du virement, en faveur du Tribunal, d’un montant de 1'500 francs, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 à 47 LTAF), que les dispositions de la LTF régissant la révision, en particulier les art. 121 à 128 LTF qui en prévoient les motifs, s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF), que, saisi d’une demande de révision contre un arrêt d’irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il devait entrer en matière dans le cadre de la procédure antérieure (cf. arrêt du TAF E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 2),

F-1518/2026 Page 3 qu’ayant été partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt d’irrecevabilité du 24 février 2026 mis en cause par sa demande de révision, la requérante a qualité pour agir, que, conformément à l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si celui-ci, par inadvertance, n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, conformément à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée dans un délai de 30 jours dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt, qu’en l’espèce, la requérante a déposé le 26 février 2026 une demande de révision faisant suite à l’arrêt d’irrecevabilité du 24 février 2026, de sorte que ledit délai de 30 jours est respecté, que la décision incidente du 17 décembre 2025 invitant l’intéressée à payer une avance de frais indiquait que le délai de paiement serait considéré comme observé si, avant son échéance, le montant était versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal, en faveur de l’autorité, qu’en l’espèce, un paiement de 1'500 francs a été effectué à un guichet de la Poste Suisse, à A._______, en date du 23 décembre 2025, en faveur du Tribunal, que la quittance émise par l’office de poste – produite par la requérante à l’appui de sa demande de révision – indiquait « Ceci est un récépissé juridiquement valable », que le Tribunal a en effet reçu, en date du 24 décembre 2025, un montant de 1'500 francs sur son compte, de la part d’un débiteur dont le nom lui était inconnu et sans mention de la cause en faveur de laquelle le paiement a été effectué, qu’en l’absence d’information concernant la cause en faveur de laquelle ce versement avait été effectué, le Service financier du Tribunal l’a refusé et a retourné la somme à la Poste Suisse le 30 décembre 2025, qu’un paiement a donc été valablement effectué à un guichet postal en la cause F-9373/2025, dans le respect du délai imparti par la décision incidente du 17 décembre 2025,

F-1518/2026 Page 4 qu’ainsi et en dépit des informations imprécises qui avaient affecté le virement, l’intéressée pouvait, de bonne foi, s’attendre à ce que le Tribunal entrât en matière sur son recours, qu’il ressort de ce qui précède que, lors du prononcé du 24 février 2026, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier (cf. art. 121 let. d LTAF), soit le versement par la recourante de l’avance des frais de procédure dans le délai requis et sous la forme indiquée dans la décision incidente du 17 décembre 2025, qu’il convient par conséquent d’admettre la demande de révision, d’annuler l’arrêt du 24 février 2026 (cf. art. 128 al. 1 LTF) et de rouvrir la procédure de recours F-9373/2025, toutefois sous le numéro d’ordre F-1518/2026, que compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il ne se justifie par ailleurs pas de verser à la requérante une allocation de dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, qu’en effet, l’intéressée n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d’une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de sa requête (art. 7 al. 1 et 4, en relation avec l’art. 13 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en outre, le Centre Social Protestant (CSP) Vaud – par l’entremise duquel la requérante a agi – fournit ses prestations de manière gratuite (cf. arrêt du TAF F-3983/2023 du 6 février 2025 consid. 5.2),

(dispositif – page suivante)

F-1518/2026 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 26 février 2026 est admise. 2. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 février 2026 en la cause F-9373/2025, ainsi que la facture y relative de 250 francs, sont annulés. 3. La procédure de recours F-9373/2025 est rouverte. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la requérante (par l’entremise de son représentant) et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-1518/2026 — Bundesverwaltungsgericht 24.03.2026 F-1518/2026 — Swissrulings