Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1439/2021
Arrêt d u 1 3 avril 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Catherine Zbären, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 mars 2021 / N (…).
F-1439/2021 Page 2 Faits A. A._______, ressortissant syrien né le (…), a déposé une demande d’asile en Suisse le 31 décembre 2020. Le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l’intéressé se trouvait sur le territoire des Etats Dublin le 6 décembre 2020, en Italie. B. Par requête du 21 janvier 2021, les autorités suisses ont soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé (cf. pces SEM 19 et 20), conformément à l'art. 13 par. 1 du Règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). À la même date, l’intéressé a fait l’objet d’un entretien individuel Dublin (cf. pce SEM 16), au cours duquel il a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux. Dans ce contexte, l’intéressé a prétendu avoir franchi illégalement la frontière slovène puis italienne avec un passeur. Les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu (cf. pces SEM 19 et 20). C. Par décision du 23 mars 2021, notifiée le 25 mars 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 30 mars 2021, A._______ a interjeté recours (cf. pce TAF 1) contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la décision querellée. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire totale. Subsidiairement, le recourant a demandé le renvoi de sa cause au SEM.
F-1439/2021 Page 3 E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2021 (cf. pce TAF 2), le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie. Droit 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. L’autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre
F-1439/2021 Page 4 ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (art. 3 par. 1 RD III), le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31 a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis ait accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 3.2. Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.3. En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les empreintes digitales du recourant avaient été enregistrées le 6 décembre 2020 en Italie. Le SEM en a inféré que l’intéressé avait franchi illégalement la frontière des Etats Dublin à cette date. Pour sa part, l’intéressé, lors d’un entretien individuel Dublin ayant eu lieu le 18 janvier 2021, a indiqué avoir quitté son pays d’origine le 1er octobre 2020 et s’être ensuite rendu pendant 2 mois en Turquie, puis 2 jours en Slovénie. Ensuite il se serait rendu en Italie, avec un passeur et un troisième homme, où il aurait
F-1439/2021 Page 5 été détenu pendant quelques jours et contraint de donner ses empreintes digitales « pour d’autres motifs qu’une demande d’asile » (cf. pce SEM 16). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du RD III, une requête le 21 janvier 2021 aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 al. 1 du RD III (cf. pce SEM 19). L’Italie n’ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses (cf. pce SEM 20), au sens de l’art. 22 par. 1 et 7 RD III, la compétence pour traiter la demande d’asile du recourant est passée à cet Etat, ce que le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause dans son recours. 4. 4.1. L’intéressé a expliqué qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie, pays dans lequel il aurait été mis en prison 9 à 10 jours (cf. pce SEM 16 [entretien Dublin du 21 janvier 2021]) ou environ deux semaines (cf. pce TAF 1) avec un compagnon de route. Durant cette détention, il lui aurait été servi des repas matin, midi et soir et il n’aurait pas eu l’accès à un interprète. Sorti de prison, il aurait « erré » durant 4 jours dans la rue sans nourriture (cf. pce SEM 16). Dans son mémoire de recours, le recourant a fait savoir qu’il souhaiterait rester en Suisse, pays sécure et qu’il souhaiterait avoir la chance d’y étudier (cf. pce TAF 1). En outre, devant le SEM, il avait également prétendu avoir de la famille éloignée en Suisse (cf. pce SEM 12). 4.2. Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela
F-1439/2021 Page 6 étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S’agissant des conditions générales de l’accueil des requérants d’asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4. En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l’Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant. En tant que le recourant prétend avoir été placé en détention par les autorités italiennes, le Tribunal observe qu’il s’agit là de simples allégations, nullement étayées et peu précises. Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, l’Italie est libre de placer en détention des personnes cherchant à entrer illégalement sur son territoire et ne désirant pas déposer une demande d'asile (cf. pce TAF 1 et pce SEM 16), conformément au droit national et au droit international en vigueur. En
F-1439/2021 Page 7 outre, dans la mesure où le recourant n’a pas formellement déposé une demande d’asile en Italie durant le séjour qu'il a accompli dans ce pays, les autorités italiennes n’étaient pas liées par les obligations découlant de la directive Procédure et de la directive Accueil. Il incombera dès lors à l’intéressé, à son arrivée en Italie, de s’annoncer dans les meilleurs délais auprès des autorités compétentes afin d’y déposer une demande d’asile et de se conformer à leurs instructions. Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s’avérer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil ; voir aussi arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.8). Le Tribunal rappelle au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.5. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l’espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’intéressé n’est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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F-1439/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären
Expédition :
F-1439/2021 Page 10 Destinataires : – recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, (…) – Service de la population et des migrants (SPoMi) du canton de Fribourg (en copie)