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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2026 F-1424/2026

February 27, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,539 words·~8 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 février 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1424/2026

Arrêt d u 2 7 février 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 février 2026 / N (…).

F-1424/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 22 janvier 2026 par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant guinéen née le (…), la décision du 20 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Espagne, le recours du 25 février 2026, interjeté par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, la suspension provisoire du transfert de l’intéressé vers l’Espagne prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 26 février 2026, et considérant que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi), que le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2), que dans le cas d’espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le

F-1424/2026 Page 3 requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison avec la base de données « Eurodac » ont révélé que le recourant avait été interpellé en Espagne le 28 octobre 2025, que le 16 février 2026, les autorités espagnoles ont accepté la requête soumise le 2 février 2026 par SEM aux fins de la prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que l’Espagne est dès lors compétente pour connaître de la demande d’asile de l’intéressé, que sans contester ce point, l’intéressé déclare préférer que ce soit la Suisse qui statue sur sa demande d’asile, que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que dans le même sens, les liens d’amitié noués sur place ne peuvent pas entrer en ligne de compte, que cela dit, il n’y a aucune raison de considérer qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ; cf., notamment, arrêt du Tribunal F-851/2025 du 13 février 2025 p. 5 et jurisprudence citée), que n'ayant pas formellement sollicité l'asile en Espagne (contrairement à l’indication erronée dans la décision attaquée), il incombera au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer une demande de protection internationale, ce qui lui permettra de bénéficier de l’encadrement législatif spécialement prévu pour les requérants d’asile (directive Procédure no 2013/32/UE et directive Accueil no 2013/33/UE),

F-1424/2026 Page 4 que s’agissant des actes de violence que l’intéressé allègue, au stade du recours uniquement, avoir subis de la part de tiers, ceux-ci ne sont nullement étayés, que quoi qu’il en soit, si après son transfert, l’intéressé devait être victime en Espagne de comportements similaires, il lui appartiendrait de les dénoncer auprès des autorités espagnoles de police compétentes, qu’en effet, contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son recours de manière non étayée, rien n’indique que les autorités espagnoles refuseraient de lui octroyer la protection adéquate, tant policière qu’administrative, que de même, si après son transfert, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l’Espagne viole les obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, que par ailleurs, sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l’intéressé et ce faisant a conclu, de manière conforme au droit – en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH – que l’état de santé de ce dernier ne faisait pas obstacle à son transfert vers l’Espagne (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), qu’en outre, rien ne laisse penser que l’Espagne, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, en particulier en lien avec le mal-être psychologique allégué par ce dernier, que le transfert de l’intéressé vers l’Espagne ne porte dès lors pas atteinte aux obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que cela étant précisé, c’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé pour des motifs humanitaires en application

F-1424/2026 Page 5 de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Espagne, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-1424/2026 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-1424/2026 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, ad N (…) – Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)

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