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Cour VI F-1250/2025
Arrêt d u 2 6 février 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Sebastian Kempe, juges, Yagmur Oktay, greffière.
Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, tous représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisations d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 3 février 2025.
F-1250/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 16 juin 2024, A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), ainsi que leur enfant C._______, née le (…), tous ressortissants afghans (ci-après : les intéressés ou les recourants), ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation).
A.b Par décisions du 18 juin 2024, la Représentation a refusé l’octroi des visas humanitaires requis au moyen du formulaire-type. B. B.a Le 8 juillet 2024, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont formé opposition à l’encontre des décisions précitées auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
B.b Par décision du 3 février 2025, notifiée le 5 février 2025, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé les refus d’autorisation d’entrée en Suisse à l’endroit des intéressés. C. C.a Le 25 février 2025, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, ils ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du paiement d’une avance de frais, et ont conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi des autorisations sollicitées. C.b Donnant suite à la décision incidente du Tribunal du 6 mars 2025, les recourants ont transmis, par courrier du 18 mars 2025, des procurations attestant des pouvoirs de représentation de leur mandataire pour la présente procédure, produites sous forme de copies scannées dûment signées. C.c Par décision incidente du 26 mars 2025, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire partielle formée par les recourants et a invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. C.d À l’issue d’un triple échange d’écritures, complété par des observations spontanées des recourants les 26 janvier et 10 février 2026, tant l’autorité inférieure que ces derniers ont maintenu leur position.
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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit
F-1250/2025 Page 4 national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d’origine. D’autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. citées). 3.4 Lorsque les personnes concernées se trouvent déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elles sont volontairement retournées dans leur pays d’origine et qu’elles ont eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).
F-1250/2025 Page 5 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).
4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).
F-1250/2025 Page 6 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; arrêt du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1 ; ATAF 2015/5 consid. 2). 5. En l’occurrence, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV.
5.1 Dans sa décision du 3 février 2025, l’autorité inférieure a, en substance, retenu que A._______ n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants permettant de conclure qu’il constituait aujourd’hui, au regard de ses activités antérieures, une cible particulière aux yeux des Talibans. Elle a relevé que l’intéressé ne semblait pas avoir exercé de fonctions ou assumé de responsabilités d’une importance telle qu’elles étaient susceptibles de l’exposer personnellement à des persécutions ciblées de la part des Talibans.
S’agissant de B._______, l’autorité inférieure a considéré que ses déclarations, de portée générale, relatives à ses activités professionnelles ainsi qu’aux violences prétendument subies de la part des talibans, n’étaient étayées par aucun élément probant et qu’elle n’avait pas établi qu’elle était, à titre individuel, exposée en Afghanistan à un danger grave et imminent pour sa vie et son intégrité corporelle.
Quant à C._______, l’autorité inférieure a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que ce dernier constituait une cible particulière aux yeux des Talibans, y compris en lien avec son implication alléguée au sein de (…), faute d’indices laissant apparaître qu’il aurait été personnellement visé.
F-1250/2025 Page 7 Par ailleurs, le SEM a relevé que les intéressés avaient obtenu des visas indiens, lesquels leur ont permis de quitter l’Afghanistan puis d’y revenir à deux reprises sans rencontrer de difficultés particulières et sans être inquiétés par les Talibans lors du passage de la frontière. Il en a déduit que l’existence d’une menace personnelle, directe, sérieuse et imminente à leur encontre n’était pas établie.
Au surplus, l’autorité inférieure a retenu que les intéressés se trouvaient actuellement en Iran et que l’attitude négatives des autorités iraniennes à l’égard des ressortissants afghans, bien que regrettable, ne saurait constituer un élément déterminant, dès lors que les intéressés n’avaient pas démontré qu’ils se trouvaient à ce jour dans une situation de vulnérabilité particulière, en ce sens qu’ils faisaient l’objet de poursuites ciblées.
6. 6.1 Les recourants font valoir, en premier lieu, les menaces dont ils feraient l’objet de la part des Talibans en raison des activités professionnelles qu’ils auraient exercées sous l’ancien régime. A._______ soutient avoir été employé au sein du service de renseignement afghan, la (…), où il aurait exercé des fonctions de responsable de la sécurité pour diverses administrations et organisations étrangères. B._______ aurait, pour sa part, travaillé comme employée au sein du ministère de la santé publique, tandis que C._______ aurait été actif au sein de (…), une organisation chargée de la promotion de la paix civile en Afghanistan. Pour étayer les risques encourus par la famille, les recourants se prévalent des persécutions qu’ils auraient subies de la part des Talibans, en particulier le prétendu emprisonnement de B._______ et les attaques dont A._______ aurait été la cible, notamment une blessure par balle dont il aurait été victime.
6.1.1 S’agissant de A._______, le Tribunal doute fort que les activités professionnelles qu’il aurait exercées sous l’ancien régime aient pu susciter une attention négative de la part des Talibans à son égard ou à celui de sa famille. Bien au contraire, il considère, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne présente pas un profil à risque particulièrement élevé propre à entraîner une persécution immédiate, au regard des éléments figurant au dossier. En effet, si un engagement au sein des anciennes forces de sécurité afghanes est susceptible, dans certaines circonstances, d’accroître le risque d’atteintes, les fonctions exercées par l’intéressé ne permettent pas, en l’espèce, d’établir son degré d’implication dans la lutte contre les Talibans ni de conclure à l’existence de menaces actuelles, sérieuses et
F-1250/2025 Page 8 directes à son encontre. S’agissant des moyens de preuves produits, en particulier les copies de certificats, de cartes de membre et les photographies le montrant en compagnie de fonctionnaires de l’ancien gouvernement, le Tribunal rappelle s’être déjà prononcé à de nombreuses reprises sur la très faible valeur probante de tels documents. En particulier, l’authenticité d’une lettre de menace ou d’un document interne de l’Emirat islamique d’Afghanistan – qui est du reste facilement disponible sur le marché noir – ne peut être évaluée si elle est produite sous forme de copie (cf. arrêts du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3 ; E- 831/2022 du 26 juillet 2023 consid. 2.6 ; D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.4). Au surplus, ces documents ne permettent ni d’évaluer l’intensité de l’engagement de A._______ ni de déterminer son rôle effectif dans des activités susceptibles de le désigner comme cible. Quant à la photographie représentant une blessure par balle, elle ne permet pas, à elle seule, d’établir un lien de causalité avec des représailles dirigées personnellement contre l’intéressé. Les attaques prétendument perpétrées par les Talibans demeurent ainsi au stade de simples allégations, non étayées par des éléments concrets.
En ce qui concerne B._______, le Tribunal constate que les déclarations de cette dernière, relatives à ses activités professionnelles au sein de l’ancien gouvernement, aux représailles alléguées de la part des Talibans ainsi qu’à sa prétendue arrestation ne sont corroborées par aucune pièce. Il relève également des incohérences dans son récit : elle a successivement indiqué être « employée du gouvernement », puis « employée au ministère de la santé » et enfin « employée au ministère de l’éducation », tandis que son passeport mentionne la profession de « housewife ». Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas parvenue à rendre vraisemblable qu’elle serait exposée, à titre individuel, à un danger grave et imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle en Afghanistan.
Enfin, s’agissant de C._______, lequel soutient avoir été membre de (…), force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la nature du rôle qu’il aurait exercé ni de conclure qu’il serait personnellement visé par les Talibans en raison de son implication alléguée au sein de cette organisation.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’il existe des preuves de menaces concrètes pesant sur les intéressés.
F-1250/2025 Page 9 6.1.2 A l’inverse, le fait que les intéressés ont obtenu des visas indiens leur ayant permis de quitter l’Afghanistan, d’y revenir, puis de repartir pour l’Iran en possession de passeports et de visas valables constitue un indice important de l’absence de menace spécifique pesant sur la famille de la part des Talibans (arrêt du TAF F-4133/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.3). Il ressort en effet du dossier que les intéressés ont franchi légalement et sans difficulté particulière la frontière afghane par voie aérienne et qu’ils ont été laissés libres de leurs mouvements, sans avoir établi avoir subi d’atteintes ou de restrictions. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas vraisemblable que les requérants soient ciblés de manière effective par les Talibans. Les sources citées par les recourants (articles, communiqués de presse et rapports) et les situations qui y sont documentées sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les exemples mentionnés sont certes illustratifs, mais ne permettent pas de conclure à une situation de mise en danger spécifique (cf. arrêts du TAF F-7208/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7.3, F-3886/2024 du 9 mai 2025 consid. 8.3 et F-6108/2023 du 26 mars 2025 consid. 5.2.1). Dans la mesure où les intéressés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans en Afghanistan, il n’est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire en Iran entraînerait un danger pour ceux-ci dans leur lieu de séjour actuel (arrêts du TAF F-7428/2024 du 20 novembre 2025 consid. 6.4) et F-761/2025 du 17 juin 2025 consid. 6.2).
Concernant l’état de santé de B._______, le Tribunal relève que la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée de manière définitive sur la question de savoir si la délivrance d’un visa pour motifs humanitaires pourrait être envisagée afin de répondre à une situation médicale urgente (cf. arrêts du TAF F-761/2025 du 17 juin 2025 consid. 7.2.4, F-6434/2024 du 17 février 2025 consid. 6.2.2 in fine, F-6528/2023 du 18 juillet 2024 consid. 5.2.2, F-1077/2022 du 21 février 2024 consid. 6.2 [non publié dans ATAF 2024 VII/3] et F-825/2023 du 6 décembre 2023 consid. 5.1). Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime en l’espèce que ni l’existence d’une urgence médicale ni l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adéquat en Iran ou en Afghanistan n’ont été démontrées. Faute d’être constitutive d’une détresse particulière, la situation des recourants ne peut ainsi justifier l’octroi des visas sollicités (cf. arrêts du TAF F-7208/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7.2.1, F-1708/2023 du 25 mars 2025 consid. 6.4 et F- 4615/2022 du 4 octobre 2023 consid. 7.7).
F-1250/2025 Page 10 6.1.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des intéressés ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu’ils sont exposés à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des Talibans en raison de leurs activités professionnelles.
6.2 Quant au risque d’expulsion de l’Iran vers l’Afghanistan, le Tribunal peut également se dispenser de se prononcer à ce sujet, dès lors que les intéressés ne sont pas parvenus à établir qu’ils encourraient un danger imminent en cas de retour dans leur pays d’origine.
6.3 Enfin, les recourants se prévalent de liens étroits avec la Suisse, qu’ils déduisent notamment du parcours professionnel de A._______ et de son engagement en faveur des valeurs démocratiques occidentales. Ils invoquent également la présence en Suisse d’un ancien collègue au sein de (…), qui aurait obtenu un visa humanitaire depuis l’Iran ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié, et que la famille considère, sur le plan affectif, comme leur fils adoptif. La seule adhésion à des valeurs démocratiques, de même que la présence d’un proche sur le territoire helvétique, ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-252/2023 du 1er septembre 2023, consid. 6.6).
6.4 Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, les intéressés n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des Talibans et qu’ils seraient ainsi sous le coup d’une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en Afghanistan. 6.5 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 23 octobre 2024, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
F-1250/2025 Page 11 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-1250/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Yagmur Oktay
Expédition :