Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.03.2019 F-1246/2019

March 22, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,325 words·~12 min·6

Summary

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 29 janvier 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1246/2019

Arrêt d u 2 2 mars 2019

Gregor Chatton (président du collège), Muriel Beck Kadima, Fulvio Haefeli, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, né le (...) 1998, Libye, c/o Prison de Champ-Dollon, ch. de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

F-1246/2019 Page 2 Vu le jugement rendu par le Tribunal de Police de la République et canton de Genève du 9 janvier 2019, prononçant la condamnation d’A._______, né le (...) 1998, ressortissant libyen, à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement, ainsi que son expulsion pour une durée de trois ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac) du 11 janvier 2019, dont il ressort que l’intéressé a déposé en dernier lieu une demande d’asile en Allemagne, le 30 décembre 2015, l’audition du 18 janvier 2019 par la Police de Genève au cours de laquelle l’intéressé a pu exercer son droit d’être entendu quant à la responsabilité de l’Allemagne de mener la procédure d’asile et de renvoi , conformément au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013), l’information que les autorités genevoises ont donnée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 22 janvier 2019, aux termes de laquelle l’intéressé se trouvait illégalement sur le territoire suisse, en détention pénale à la prison de Champ-Dollon, et la communication du procèsverbal de l’audition susmentionnée, la requête de reprise en charge du 23 janvier 2019, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, la réponse du 29 janvier 2019, par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (le point 5 de l’état de fait de la décision querellée quant à l’absence de réaction des autorités allemandes résulte manifestement d’une erreur de plume du SEM),

F-1246/2019 Page 3 la décision du 29 janvier 2019, notifiée le 8 mars 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l’intéressé vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la demande d’extension du délai de reprise, pour une durée de douze mois adressée le 6 février 2019 par le SEM aux autorités allemandes compétentes, au motif que l’intéressé était maintenu en détention, le recours interjeté le 13 mars 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel l’intéressé s’est opposé à son renvoi en Allemagne, les mesures superprovisionnelles du 14 mars 2019, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une

F-1246/2019 Page 4 demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu’en l’occurrence, le Tribunal de Police de la République et canton de Genève du 9 janvier 2019 a condamné l’intéressé pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal et contravention à la LStup , et a prononcé à l’encontre du recourant une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement, ainsi que son expulsion pour une durée de trois ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, que le recourant se trouve dès lors en détention à la prison de Champ- Dollon et ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à demeurer en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays, que le recourant n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse, qu’en revanche, il a déposé, le 30 décembre 2015, une demande d’asile en Allemagne, que le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes compétentes, le 23 janvier 2019, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, que l’Allemagne a accepté cette demande, le 29 janvier 2019, que l’intéressé a certes contesté son transfert en Allemagne, indiquant, dans son mémoire de recours du 13 mars 2019, ne pas vouloir y retourner au motif que sa vie y serait en danger et qu’il désirait retrouver sa femme et sa fille en Angleterre, que toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),

F-1246/2019 Page 5 que, dès lors, le souhait du recourant de demeurer en Suisse (ou de se rendre en Angleterre) plutôt qu’en Allemagne relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un retour en Allemagne, qui, selon le règlement Dublin III, se trouve être l’Etat responsable pour le traitement de son cas, qu’au demeurant, il appert des pièces au dossier que les déclarations de l’intéressé ne sont pas crédibles lorsqu’il affirme ne pas avoir déposé de demande d’asile en Allemagne, que la volonté émise lors de son audition du 18 janvier 2019 et dans son recours du 13 mars 2019 ne saurait pas davantage permettre une lecture différente des faits au dossier, ni justifier une suspension du transfert de l’intéressé en Allemagne, qu’au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 29 janvier 2019 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l’Allemagne – Etat partie notamment à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir que sa vie serait en danger en Allemagne, que toutefois, ces allégations se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,

F-1246/2019 Page 6 qu’en cas de matérialisation d’un quelconque danger pour sa vie, il serait par ailleurs loisible au recourant de s’adresser aux autorités de police de cet Etat afin de solliciter leur protection, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en Allemagne, au point qu’il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, qu’au surplus, l’Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l’Allemagne s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l’art. 83 al. 5, 2e phrase, LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, il n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger,

F-1246/2019 Page 7 que les arguments qu’il a présentés pour s’y opposer, relatifs à un prétendu danger d’atteinte à sa vie en Allemagne, non établi en l’espèce, n’est manifestement pas de nature à renverser la présomption évoquée ci-dessus, que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu’il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l’Allemagne ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)

F-1246/2019 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

Expédition :

F-1246/2019 Page 9 Destinataires : – au recourant, par l’entremise de la Prison de Champ-Dollon à Puplinge (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève

F-1246/2019 — Bundesverwaltungsgericht 22.03.2019 F-1246/2019 — Swissrulings