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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2026 F-1193/2026

March 13, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,488 words·~7 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 février 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1193/2026

Arrêt d u 1 3 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties A._______, né le (…), représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, Afghanistan recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 11 février 2026 / N (…).

F-1193/2026 Page 2 Faits : A. Le 30 décembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 11 février 2026 (notifiée le jour même) se basant sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : l’autorité inférieure ou le SEM) n’est pas entrée en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Hongrie, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 17 février 2026, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile. En outre, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 18 février 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement fondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par l’autorité inférieure ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait

F-1193/2026 Page 3 déposé une demande s’asile en Hongrie le 2 octobre 2025. Le 20 janvier 2026, le SEM a adressé aux autorités hongroises une demande de reprise en charge. Par acte du 27 janvier 2026, ces dernières ont reconnu leur compétence. Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas que la Hongrie soit compétente pour traiter de sa demande d’asile. Il fait toutefois valoir un grief formel. Il reproche à l’autorité inférieure une instruction insuffisante et incorrecte des faits pertinents, ainsi qu’une omission de motivation suffisante de la décision querellée, invoquant qu’elle n’a pas entrepris les investigations nécessaires concernant les défaillances systémiques relevées dans l’arrêt de référence du Tribunal D-7853/2015 du 31 mai 2017 et n’a pas indiqué pourquoi elle considérait que le système d’asile hongrois ne souffrait plus de ces problèmes (pce TAF 1). 3. 3.1 Conformément à l'art. 12 PA, l'autorité établit les faits d'office. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents en violation de l'obligation d'enquête des autorités constitue un motif de recours (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La constatation des faits est inexacte lorsque la décision se fonde sur des faits erronés et contraires au dossier ou lorsque les preuves ont été appréciées de manière erronée ; elle est incomplète lorsque tous les éléments de fait pertinents pour la décision n'ont pas été pris en considération (ATF 2014/2 consid. 5.1). 3.2 Dans l’arrêt de référence D-7853/2015 du 31 mai 2017, le TAF a analysé en détail l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie (cf. TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 6 ss). Il a constaté l’existence de nombreuses lacunes dans le système hongrois, notamment en ce qui concerne l’accès à la procédure d’asile et l’hébergement des requérants d’asile (dans les zones dites de transit). Le Tribunal a conclu que l’application de la législation hongroise soulevait de nombreuses incertitudes et questions. Il n’était ainsi pas possible de déterminer avec certitude l’accès à une procédure d’asile correcte. Dans ces circonstances, l’absence de défaillances systémiques au sens de l’art. 3 al. 2 RD III ne pouvait être garantie (cf. loc. cit. consid. 9.2 et 10). Depuis le prononcé de cet arrêt, le Tribunal a à maintes reprises affirmé que cette jurisprudence est toujours applicable à ce pays en renvoyant les affaires au SEM pour un examen complet des faits (cf. les arrêts du TAF F-3933/2025 du 5 juin 2025 ; E-5128/2022 du 5 janvier 2023 ; D-4694/2022 du 25 octobre 2022 ; E-3556/2022 du 23 août 2022 ; E-750/2022 du 23 février 2022 ; E-1881/2018 du 22 mai 2018). Or, dans sa décision, le SEM se limite à dire qu’il n'y a pas d'indications de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 al. 2 RD III en Hongrie, et que cet État respecte ses obligations en vertu du

F-1193/2026 Page 4 droit international public dans le traitement des procédures d'asile. Les considérants de la décision attaquée ne faisant aucune référence à la situation concrète spécifique au pays, ni à la jurisprudence du TAF décrite ci-dessus, le SEM a donc établi les faits pertinents de manière incomplète en violation du principe inquisitoire. 3.3 Partant, il y a lieu d’admettre le recours. La décision attaquée est ainsi annulée et la cause est retournée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire concernant le système d’asile hongrois. Dans l’hypothèse d’une nouvelle décision qui prononce un transfert de l’intéressé en Hongrie, celle-ci devrait alors comporter des motivations complètes et détaillées sur les défaillances systémiques mentionnées dans l’arrêt de référence précité, leur évolution depuis lors ainsi que tous les autres problèmes soulevés par les organisations internationales (cf. notamment Overview of the main changes since the previous report update - Asylum Information Database | European Council on Refugees and Exiles, consulté le 5 mars 2026). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail les autres arguments avancés dans le recours. En ce qui concerne la demande de l’effet suspensif, elle devient sans objet avec cet arrêt. 4. Lorsque l'affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5. Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, le TAF statue en principe lui-même sur l'affaire ou, à titre exceptionnel, la renvoie à l’autorité inférieure avec des instructions contraignantes. Un renvoi est notamment envisageable lorsque d'autres constatations factuelles doivent être faites et que l’autorité inférieure, en tant que première instance, dispose d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATAF 2020 VI/1 consid. 10.1.2 ; 2020 VII/6 consid. 12.6 ; 2015/30 consid. 8.1). En l'espèce, la décision ne peut être rendue sans autre, raison pour laquelle l'affaire doit être renvoyée à l’autorité inférieure. (Dispositif à la page suivante) https://asylumineurope.org/reports/country/hungary/overview-main-changes-previous-report-update/ https://asylumineurope.org/reports/country/hungary/overview-main-changes-previous-report-update/ https://asylumineurope.org/reports/country/hungary/overview-main-changes-previous-report-update/

F-1193/2026 Page 5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 11 février 2026 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour un réexamen dans le sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Aucuns frais de procédure ne sont mis à la charge des parties. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

F-1193/2026 — Bundesverwaltungsgericht 13.03.2026 F-1193/2026 — Swissrulings