Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1153/2026
Arrêt d u 2 4 février 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Sebastian Kempe, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties A._______, né le (…) 1999, Mali, c/o (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 février 2026 / N (…).
F-1153/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 20 janvier 2026, A._______, ressortissant malien, né le (…) 1999 (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en France le 15 septembre 2023. Le 26 janvier 2026, l’intéressé a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation de la représentation juridique. A.b Le 28 janvier 2026, le requérant a été entendu par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans le cadre d’un entretien individuel Dublin. Le lendemain, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]). Le 12 février 2026, les autorités françaises ont accepté cette demande de reprise en charge. A.c Une prise de contact avec le service médical du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA), le 13 février 2026, a révélé que l’intéressé ne s’y était pas présenté. Aucun rendez-vous médical n’avait eu lieu ou n’était planifié. B. Par décision du 13 février 2026, rédigée en allemand et notifiée le 16 février 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et constaté qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Le 16 février 2026, le mandat de représentation a été résilié. C. Le 16 février 2026, l’intéressé a interjeté un recours laïc avec des conclusions en français contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a sollicité la
F-1153/2026 Page 3 suspension par mesures superprovisionnelles de l’exécution de son transfert ainsi que l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit donné instruction au SEM d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision après complément et réexamen du dossier. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2026, l’exécution du transfert de l’intéressé a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et l'art. 5 PA). Il statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir et le présent recours a été formé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Il est partant recevable. 1.3 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. En l’espèce, la décision a été rédigée en allemand, alors que les conclusions prises par l’intéressé dans son recours l’ont été en français. Le Tribunal décide partant d’adopter le français pour le prononcé du présent arrêt. 1.4 S’avérant manifestement infondé, le recours est traité dans le cadre d’une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
F-1153/2026 Page 4 il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En vertu de l’art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.4 Fondé sur les informations contenues dans le système « Eurodac » ainsi que celles obtenues lors de l'entretien individuel Dublin, le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 23 par. 2 RD III, une demande de reprise en charge auprès des autorités françaises, lesquelles l’ont acceptée, dans le délai de l'art. 25 par. 1 dudit règlement. Le France est donc l’Etat compétent pour la poursuite de la procédure d’asile et, le cas échéant, pour exécuter le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine, compétence qui n'est pas, en tant que telle, remise en cause par ce dernier. 3. Lors de son entretien individuel Dublin, l’intéressé a déclaré que s’il devait être transféré vers la France, il préférerait aller en prison. Il a exposé y avoir
F-1153/2026 Page 5 beaucoup souffert, avoir été constamment chez un psychologue en raison de problèmes de mémoire et avoir vécu dans la rue, en hiver comme en été. Il a aussi déclaré que s’il était transféré vers la France, il porterait atteinte à sa vie. Dans son recours, l’intéressé a réitéré son souhait de ne pas être transféré vers la France, où il avait été sans abri, ainsi que sa volonté de porter atteinte à ses jours. 4. 4.1 Il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3). 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal considère qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3 ; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4 ; F-6368/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.1). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé. 4.3 Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette jurisprudence. Partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un
F-1153/2026 Page 6 apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3). 5.2 S’agissant de l’argument de l’intéressé tiré de ses conditions de séjour en France, il y a lieu de relever que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités françaises. Ce sont donc les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour) et le droit national qui trouvent application. L’art. 14 ladite directive prévoit certaines garanties dans l’attente du retour, dont notamment l’accès aux soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies. Or, le Tribunal n’a pas de raisons sérieuses de penser que la France ne respecterait pas ses obligations. Si, toutefois, après son transfert, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises. 5.3 Sur le plan médical, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffre de problèmes de santé d'une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la France, étant précisé qu’il ne s'est apparemment pas rendu à l'infirmerie ou n'a pas consulté un médecin depuis son arrivée en Suisse. En tout état de cause, l’intéressé pourra bénéficie, comme indiqué ci-dessus (consid. 5.2 supra), des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éventuellement besoin à son retour en France. 5.4 De jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une telle mesure sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que des mesures (adaptées à l'état de
F-1153/2026 Page 7 la personne) soient prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4). Il reviendra ainsi aux autorités chargées de l’exécution du transfert de prendre les mesures de prévention nécessaires au moment de l’exécution du transfert de l’intéressé vers la France. Le SEM se chargera notamment de transmettre à ses homologues français les informations médicales nécessaires à la poursuite d’une prise en charge médicale sur le territoire français, y compris celles relatives à un éventuel risque suicidaire chez l’intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III). 5.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 65 PA). 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
F-1153/2026 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert de l'intéressé transmettront aux autorités françaises les renseignements médicaux utiles permettant, si nécessaire, sa prise en charge adéquate à son arrivée en France. 4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :